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24/04/2025 | FRANCE | N°23BX00154

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 24 avril 2025, 23BX00154


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.



Par un jugement n° 2204037 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. B..., représenté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Par un jugement n° 2204037 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Payet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 décembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 14 juin 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il est de nationalité française, par filiation ;

- eu égard à sa situation familiale, professionnelle et personnelle, l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023.

Par un arrêt avant dire droit du 4 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a sursis à statuer sur la requête de M. B... jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Bordeaux se soit prononcé sur la question de savoir si M. B... est de nationalité française.

Par une ordonnance du 29 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 mars 2025 à 12h.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lucie Cazcarra.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 1er août 1995 à Tiaret (Algérie), est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l'année 2019 et a sollicité, le 21 février 2022, un certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 14 juin 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. B... relève appel du jugement du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. M. B... se prévalant de la nationalité française, la cour de céans a considéré, par un arrêt du 4 juillet 2023, que l'exception de nationalité soulevée présentant une difficulté sérieuse, il y avait lieu de poser une question préjudicielle à la juridiction judiciaire et, dans l'attente de sa réponse, de surseoir à statuer sur la requête.

2. Par un jugement du 18 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a relevé qu'au jour de sa naissance, le père de M. A... B... était français et que, en application des dispositions de l'article 18 du code civil, M. A... C... B..., né le 1er août 1995 à Tiaret en Algérie, est de nationalité française. Dès lors qu'à la date de l'arrêté attaqué M. B... était français, la préfète de la Gironde ne pouvait prendre à son encontre l'arrêté litigieux. M. B... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2022.

3. Eu égard au motif d'annulation retenu, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction qui sont devenues sans objet. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Payet, avocate de M. B..., de la somme de 1 200 euros, sous réserve que Me Payet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2204037 du tribunal administratif de Bordeaux du 15 décembre 2022 et l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Payet, avocate de M. B..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... B..., à Me Payet et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.

La rapporteure,

Lucie CazcarraLa présidente,

Frédérique Munoz-Pauziès La greffière,

Laurence Mindine

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX00154


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00154
Date de la décision : 24/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme REYNAUD
Avocat(s) : PAYET

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-24;23bx00154 ?
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