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24/03/2025 | FRANCE | N°24BX02975

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre (juge unique), 24 mars 2025, 24BX02975


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle elle a été reconnue inapte totalement et définitivement à toutes fonctions ainsi qu'à tout emploi sans aucun aménagement possible à compter du 9 décembre 2021.



Par un jugement n° 2201233 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 3 janvier 2022.

Procédure devant la cour :

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Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, la société Orange, représentée par la société d'avocats ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle elle a été reconnue inapte totalement et définitivement à toutes fonctions ainsi qu'à tout emploi sans aucun aménagement possible à compter du 9 décembre 2021.

Par un jugement n° 2201233 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 3 janvier 2022.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, la société Orange, représentée par la société d'avocats Delvolvé et Trichet, demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 octobre 2024.

Elle soutient que :

- le jugement a été rendu aux termes d'une procédure irrégulière car les conclusions du rapporteur public n'ont pas été mises en ligne dans un délai raisonnable avant l'audience et, une fois mises en ligne, étaient incomplètes ;

- contrairement à ce que le tribunal a considéré, le médecin de prévention a été informé de la tenue de la réunion du comité médical du 9 décembre 2021 par un courriel en date du 17 novembre 2021 et Mme A... n'a donc été privée d'aucune garantie ;

- ce moyen est sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, Mme A..., représentée par Me Laveissière, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- le moyen d'irrégularité du jugement soulevé par la société Orange n'est assorti d'aucune précision et n'est pas fondé, les conclusions du rapporteur public ayant été mises en ligne plus de 4 jours avant l'audience et leur caractère incomplet n'étant pas démontré ;

- la société Orange s'étant abstenue de communiquer en première instance le courriel qu'elle produit en appel, elle s'est placée elle-même dans la situation de devoir solliciter le sursis à exécution du jugement, et le jugement n'est entaché d'aucune erreur de droit ni dénaturation des pièces du dossier ;

- la production du seul courriel du 17 novembre ne permet pas de s'assurer que la société Orange a prévenu le médecin de prévention conformément aux prescriptions de l'article 18 du décret du 14 mars 1986, en effet rien n'indique que Mme D... était bien le médecin de prévention compétent, ni que ce courriel a bien été reçu par son destinataire ;

- enfin, la société Orange, qui ne formule pas de défense contre les autres moyens soulevés devant le premier juge, doit être regardée comme acquiesçant aux faits en ce qui concerne ces moyens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la requête au fond présentée par la société Orange, enregistrée sous le n° 24BX02970 ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'État reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... ;

- et les observations de Me Roncin, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., fonctionnaire affectée auprès de la société France Télécom devenue Orange le 1er juillet 2013, a exercé, en dernier lieu, les fonctions de conseiller d'administration commerciale au service " clients factures " de la direction régionale Aquitaine Nord. Elle a bénéficié d'un congé de longue durée du 7 septembre 2004 au 6 septembre 2009. À la suite de l'avis défavorable émis par le comité médical à sa demande de réintégration, son employeur lui a notifié une décision du 21 avril 2010 portant refus de réintégration et mise en disponibilité d'office à compter du 7 septembre 2009 pour une durée d'un an. Par un jugement du 2 juillet 2013 devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision. En exécution de ce jugement, Mme A... a, par décision du 6 février 2014, été réintégrée juridiquement dans son service à compter du 6 septembre 2009. Saisie par la société Orange, la commission de réforme a émis un avis favorable à son inaptitude totale et définitive à tout poste à compter du 13 septembre 2013. Par une décision du 7 novembre 2014, le directeur général d'Orange l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour inaptitude à compter du 31 décembre 2014. Toutefois, par un jugement du 20 novembre 2017, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision au motif que le médecin de prévention de la société Orange n'avait pas été informé de la tenue de la réunion de la commission de réforme qui a examiné la situation de Mme A... en vue de sa mise à la retraite pour invalidité. En exécution de ce jugement et de cet arrêt, la société Orange a saisi, une nouvelle fois, la commission de réforme puis, par décision du 20 juin 2019, a prononcé la mise à la retraite d'office de Mme A... à compter du 1er août 2019 pour invalidité. Par un jugement du 29 mars 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision au motif que la composition et les conditions dans lesquelles s'est réunie la commission de réforme le 14 mars 2019 ont eu pour effet de priver l'intéressée d'une garantie. En exécution de ce jugement, la société Orange a diligenté une expertise médicale. Le médecin désigné a examiné Mme A... les 16 septembre et 6 octobre 2021. Par une décision de la société Orange du 3 janvier 2022, rendue sur avis conforme du comité médical du 9 décembre 2021, l'intéressée a été reconnue inapte totalement et définitivement à toutes fonctions ainsi qu'à tout emploi sans qu'aucun aménagement ne soit possible à compter du 9 décembre 2021. Par un jugement du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 3 janvier 2022. La société Orange, qui a exercé un recours en appel à l'encontre de ce jugement, enregistré sous le 24BX02970, en demande également le sursis à exécution par la présente requête.

2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. "

3. Lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office. Si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d'office est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou à confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.

4. Aux termes de l'article 18 du décret du 14 mars 1986, dans sa version applicable au jour de l'avis du comité médical : " Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34, 43 et 47-7. / Le fonctionnaire intéressé et l'administration peuvent, en outre, faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical ou la commission de réforme ".

5. Il ressort des pièces du dossier que, pour annuler la décision du 3 janvier 2021, le tribunal a fait droit au moyen de Mme A... tiré de ce que le médecin de prévention de la société Orange n'avait pas été informé de la tenue de la réunion du comité médical du 9 décembre 2021. Toutefois, la société Orange produit pour la première fois en appel un courriel daté du 17 novembre 2021 émanant du secrétariat du comité médical et adressé au médecin de prévention, le docteur D..., l'informant de l'examen de l'aptitude aux fonctions de Mme A... lors d'une séance du comité médical du 9 décembre 2021 et l'invitant à être entendu ou à présenter ses observations. Ainsi, et quand bien même la société Orange s'est abstenue de produire cette pièce en première instance, le moyen qu'elle soulève en appel tiré de ce que les dispositions de l'article 18 des dispositions précitées du décret du 14 mars 1986 n'ont pas été méconnues paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué. D'autre part, aucun des autres moyens soulevés par Mme A... au soutien de sa demande d'annulation de la décision du 3 janvier 2022, tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, de la méconnaissance de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984, de la méconnaissance du principe de non rétroactivité des actes, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation, n'est de nature, en l'état de l'instruction, à confirmer l'annulation de la décision administrative en litige. Enfin, aucun moyen ne paraît devoir être soulevé d'office à l'encontre de cette décision.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la régularité du jugement attaqué, qu'il convient d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement n° 2201233 du 15 octobre 2024 du tribunal administratif de Bordeaux.

DECIDE :

Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement n° 2201233 du tribunal administratif de Bordeaux du 15 octobre 2024 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n° 24BX02970 formée par la société Orange.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et à la société Orange.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.

Le président de chambre,

Laurent B...

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24BX02975


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre (juge unique)
Numéro d'arrêt : 24BX02975
Date de la décision : 24/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Avocat(s) : SCP DELVOLVE-TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-24;24bx02975 ?
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