Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 18 juillet 2024 par lesquels le préfet de Lot-et-Garonne a prolongé la durée de son interdiction de retour sur le territoire français et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2404704 du 8 août 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de prendre sans délai toute mesure utile afin qu'il soit procédé à l'effacement du signalement de M. D... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024 et des pièces produites le
12 septembre suivant, le préfet de Lot-et-Garonne demande à la cour d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux du 8 août 2024 et de rejeter la demande de première instance de M. D....
Il soutient que :
- le moyen tiré de l'incompétence du signataire n'était pas fondé ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, M. E... D... demande à la cour de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'État au profit de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du juillet 1991.
Il soutient que :
- le magistrat désigné a retenu à bon droit le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués ;
S'agissant de la décision portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, faute pour le préfet de tenir compte des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la durée de la prolongation n'est pas justifiée.
S'agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une décision du 19 décembre 2024, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. D....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stéphane Gueguein.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... D..., ressortissant géorgien, est entré sur le territoire français le 14 décembre 2021 accompagné de sa femme et de leurs deux enfants. La décision du
28 février 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 avril 2022. Par un arrêté du 20 octobre 2022, le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté la demande du 8 avril 2022 par laquelle M. D... avait demandé à être admis au séjour en qualité d'étranger malade, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par deux arrêtés du 18 mai 2024, le préfet de Lot-et-Garonne a, d'une part, prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, assigné l'intéressé à résidence pour une durée de 45 jours. Le préfet de Lot-et-Garonne relève appel du jugement du
8 août 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces deux arrêtés.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (...) ".
3. Dans la mesure où le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé, le 19 décembre 2024, la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. D..., sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ne peut qu'être rejetée.
Sur le moyen retenu par le tribunal :
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme G... B..., directrice de cabinet, disposait, par arrêté n° 47-2023-21-00001 du 21 août 2023 régulièrement publié le jour même et produit par le préfet en première instance, d'une délégation consentie par M. C... F..., préfet de Lot-et-Garonne, lui permettant notamment de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Florent Farge, secrétaire général de la préfecture, sous-préfet d'Agen, toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application du Livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parmi lesquelles figurent les mesures d'interdiction de retour sur le territoire français, et les décisions d'assignation à résidence. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'un décret du président de la République du 5 juillet 2024, paru le lendemain, avait mis fin aux fonctions de M. A... qui est toutefois demeuré en fonction dans l'attente de son installation dans de nouvelles fonctions et était effectivement absent ou empêché à la date des arrêtés attaqués. Le préfet de Lot-et-Garonne est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur le moyen tiré de l'incompétence de leur auteur pour annuler les arrêtés du 18 juillet 2024 ayant prolongé la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français dont faisait déjà l'objet M. D... et l'ayant assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
5. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif de Bordeaux et devant la cour.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne la décision portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-11 de ce code : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; (...) / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 613-2 dudit code : " Les décisions (...) d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (...) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
7. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
8. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
9. Il ressort des pièces du dossier que, pour prolonger de deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée par un arrêté du 20 octobre 2022, le préfet de Lot-et-Garonne a retenu que ce dernier arrêté n'avait fait l'objet d'aucun recours et demeurait exécutoire, que M. D... n'avait déposé aucune nouvelle demande de titre de séjour et avait continué à séjourner en situation irrégulière en France sans avoir exécuté la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, qu'il était inscrit au fichier des personnes recherchées, qu'il n'apportait pas la preuve de l'existence de liens intenses et stables en France au regard du séjour en situation irrégulière de sa conjointe, qu'il ne justifiait d'aucune adresse fixe et stable en France et était sans emploi ni ressources propres et licites. Par suite, et alors que contrairement à ce que soutient M. D... cet arrêté fait mention de la présence en France de sa compagne et de ses deux enfants, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède et notamment du caractère récent de la présence en France de M. D... et de son absence de liens intenses et stables et de la mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait que le préfet a pu, sans méconnaitre les dispositions de l'article
L. 612-11 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prolonger la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l'objet.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. D... réside depuis peu de temps sur le territoire français et qu'en dehors de son épouse et de ses enfants il n'a noué aucun lien intense et stable sur le territoire français et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie et, d'autre part, que M. D... et son épouse se sont maintenus sur le territoire français malgré les arrêtés leur faisant obligation de quitter le territoire français et prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but qu'elle poursuit.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
13. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ".
14. La décision en litige, qui cite ces dispositions, indique que M. D... fait d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'un arrêté portant prolongation pendant une durée de deux ans de l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an déjà prononcée à son encontre et qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit donc être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Lot-et-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés du 18 juillet 2024 portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.
Sur les frais exposés à l'occasion du litige :
16. M. D... n'ayant pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre de la présente procédure d'appel, son conseil ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. L'intéressé étant la partie perdante, il n'est pas fondé à demander l'allocation d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2404704 du 8 août 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande de première instance de M. D... et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., à Me Renaudie et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le rapporteur,
Stéphane Gueguein La présidente,
Karine Butéri
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 24BX02142