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20/02/2025 | FRANCE | N°24BX02086

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 6ème chambre, 20 février 2025, 24BX02086


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... D... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2401190 du 24 juillet 2024, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté s

a demande.









Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... D... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2401190 du 24 juillet 2024, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août 2024 et le 14 janvier 2025, Mme D... C..., représentée par Me Sanchez Rodriguez, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement de la présidente du tribunal administratif de Pau du 24 juillet 2024 en tant qu'il concerne la décision fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques encourus dans son pays d'origine ;

- elle est malade et ne peut être correctement soignée dans son pays d'origine compte tenu des carences institutionnelles pour la prise en charge de la santé mentale.

Par des mémoires en défense enregistrés les 13 et 15 janvier 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 21 janvier 2025 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... C..., ressortissante vénézuélienne née le 20 décembre 2005 à Caracas (Vénézuela), est entrée en France le 20 mars 2023, selon ses déclarations, accompagnée de sa mère, Mme C... F..., et de sa sœur mineure, de même nationalité, pour y rejoindre son père, M. D... A..., né le 2 juillet 1983 à Caracas. Elle a, ainsi que ses parents, déposé une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 29 septembre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 14 février 2024. Par un arrêté du 16 avril 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler cet arrêté. Elle relève appel du jugement par lequel la présidente de ce tribunal a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté en tant qu'il concerne la décision fixant le pays de renvoi.

2. En premier lieu, la décision contestée mentionne, outre les textes dont il fait application et notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la nationalité de Mme D... C..., et relève que l'intéressée, qui a été déboutée de sa demande d'asile, n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ce faisant, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui n'était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée, a suffisamment motivé en droit comme en fait la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. Par ailleurs, cette motivation révèle que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressée avant de prendre la décision en litige.

3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ".

4. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et en particulier des rapports, études et articles de presse à caractère très généraux produits en appel, qu'un retour au Vénézuela exposerait l'intéressée à un risque personnel et actuel de traitements inhumains ou dégradants, alors que sa demande d'asile a définitivement été rejetée par la CNDA le 14 février 2024. Si l'appelante produit par ailleurs un certificat médical du 12 avril 2024 lui prescrivant un traitement à base d'antidépresseurs, d'une durée d'un mois à renouveler une fois, ce seul document, au demeurant postérieur à la décision en litige, ne permet pas d'attester qu'elle souffrirait d'une pathologie mentale nécessitant un traitement au long cours ni que ledit traitement serait indisponible dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme D... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... D... C... et au ministre de l'Intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Karine Butéri, présidente,

M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2025.

La rapporteure,

Caroline Gaillard

La présidente,

Karine Butéri

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24BX02086


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX02086
Date de la décision : 20/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUTERI
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : SANCHEZ-RODRIGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-20;24bx02086 ?
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