Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Par un jugement n° 2305675 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées le 25 mai et le 3 décembre 2024, Mme A..., représentée par Me Aymard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 février 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 3 mars 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai, et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant le délai de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- cette décision n'est pas motivée, aucun des critères justifiant le refus de délai de départ n'est mentionné ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; sa situation n'entre pas dans les catégories permettant de prendre une décision refusant un délai de départ volontaire au sens de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle présentait des garanties suffisantes ;
- cette absence de délai est contradictoire avec les mentions même de l'arrêté ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 4 décembre 2024 à 12 h 00.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/000704 du 11 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Stéphane Gueguein, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... C... A..., ressortissante nigériane née le 29 septembre 1995, est entrée régulièrement en France le 30 décembre 2019. Sa demande d'admission à l'asile, présentée le 28 janvier 2020, a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 mars 2021. Par un arrêté du 7 mai 2021, le préfet de Lot-et-Garonne lui a alors fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a interdit à l'intéressée de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Le 25 mai 2021, Mme A... a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Le tribunal administratif de Bordeaux, par un jugement n° 2104857 du 3 mai 2022, a annulé la décision du 3 juin 2021 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en cette qualité et a enjoint audit préfet de réexaminer sa situation. Mme A... relève appel du jugement du 16 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / (...) ".
3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi allant dans le sens de ses conclusions. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme A... la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de Lot-et-Garonne s'est appuyé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rendu le 8 novembre 2022 indiquant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner à son égard des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine.
5. Pour contester cette appréciation, Mme A... soutient qu'elle est atteinte de troubles psychiques en lien avec un état de stress post-traumatique très sévère. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des trois certificats médicaux produits, que la requérante a bénéficié d'un suivi comportant un traitement psychotrope assez lourd avec neuroleptique associé auprès de l'équipe mobile de psychiatrie précarité du centre hospitalier La Candélie à Agen en raison de troubles psychiques en lien avec un état de stress post-traumatique très sévère entre le 26 août 2020 et fin septembre 2021 et qu'après une année d'absence, elle s'est présentée de nouveau auprès de ce service pour faire établir les documents médicaux accompagnant sa nouvelle demande de titre de séjour. Il ressort toutefois de l'ensemble de ces documents que si l'état de santé de Mme A... nécessite un traitement, il demeure que ce dernier n'améliore que partiellement son état clinique et qu'elle a déjà interrompu le suivi de ce protocole pendant une durée d'un an. Mme A..., qui n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner à son égard des conséquences d'une exceptionnelle gravité, n'est par suite pas fondée à soutenir que le préfet de Lot-et-Garonne aurait commis une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet.
7. En second lieu, si la requérante soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant atteinte à sa vie privée et familiale, elle ne se prévaut d'aucun élément à l'appui de ce moyen qu'elle avait soulevé dans les mêmes termes devant le tribunal. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
9. En premier lieu, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la décision attaquée vise précisément le point 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre des éléments de droit lui servant de fondement et mentionne que l'intéressée s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire, malgré une précédente obligation de quitter le territoire et que, si elle est actuellement hébergée, elle ne dispose pas d'un logement stable. Ces indications, qui ont permis à Mme A... de comprendre et de contester la mesure, sont suffisantes. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que si la requérante a produit un justificatif d'hébergement, elle ne bénéficie pas d'un logement stable et pérenne, s'est déjà soustraite à une mesure d'éloignement et, selon le certificat médical du 8 août 2022 produit, se déplace entre plusieurs centres d'hébergement temporaires gratuits. Par suite, en estimant qu'elle ne présentait pas de garanties suffisantes, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur de fait.
11. En troisième lieu, le moyen tiré de la contradiction existant entre les mentions de l'arrêté n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Mme A... se borne à reprendre en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui a été apportée par le tribunal administratif sur ce point, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise dans la mise en œuvre des dispositions citées au point 8 de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement critiqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... A..., à Me Aymard et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le rapporteur,
Stéphane Gueguein La présidente,
Karine Butéri
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 24BX01268