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20/02/2025 | FRANCE | N°23BX03109

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 6ème chambre, 20 février 2025, 23BX03109


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision du 25 septembre 2015 par laquelle le directeur adjoint du travail de Mayotte a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.



Par un jugement n° 1600572 du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Mayotte a annulé ces décisions.



Par un arrêt n° 18BX03155 du 9 juillet 2020, la cour a annulé le j

ugement n° 1600572 du 7 juin 2018 du tribunal administratif de Mayotte et a rejeté la demande de première i...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision du 25 septembre 2015 par laquelle le directeur adjoint du travail de Mayotte a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1600572 du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Mayotte a annulé ces décisions.

Par un arrêt n° 18BX03155 du 9 juillet 2020, la cour a annulé le jugement n° 1600572 du 7 juin 2018 du tribunal administratif de Mayotte et a rejeté la demande de première instance de M. D....

Par une décision n° 445220 du 19 décembre 2023, le Conseil d'Etat a requalifié le recours en cassation de M. D... en tierce-opposition et a renvoyé l'affaire devant la cour.

Procédure devant la cour :

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés le 9 octobre 2020 et les 11 janvier et 20 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et un mémoire enregistré le 29 novembre 2024 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, M. D..., représenté par Me Ben Achour, doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) de déclarer nul et non avenu l'arrêt n° 18BX03155 du 9 juillet 2020 par lequel la cour a annulé le jugement n° 1600572 du 7 juin 2018 du tribunal administratif de Mayotte et a rejeté sa demande de première instance ;

2°) de rejeter la requête d'appel de la société Colas Mayotte ;

3°) de mettre à la charge de la société Colas Mayotte la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D... soutient que :

- l'arrêt critiqué est intervenu sans qu'il ait eu communication de la requête d'appel ou des autres mémoires produits par la société requérante ; il n'a pas été averti de la date d'audience, l'avis d'audience lui étant parvenu en même temps que la notification de l'arrêt ;

- l'arrêt a écarté à tort le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête contradictoire ; l'autorisation n'a pas été délivrée à l'issue d'une enquête contradictoire dès lors qu'il n'a pas eu connaissance d'un témoignage déterminant concernant son comportement durant le conflit social de juin 2015 ni de l'argumentaire de la société, parvenu à l'inspecteur du travail la veille de sa décision, pour justifier de la régularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise ; l'absence de communication de ces éléments l'a privé d'une garantie ;

- l'arrêt a écarté à tort le moyen tiré de l'erreur de fait ; les faits d'entrave au travail des personnels non-grévistes qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; à l'inverse, l'arrêt n'aurait pas dû retenir qu'il n'était pas établi qu'il a joué un rôle de modérateur durant le conflit social de juin 2015 ;

- à supposer que les fautes lui étant reprochées soient établies, l'arrêt a écarté à tort le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant à l'insuffisante gravité des faits pour justifier son licenciement ; elle a insuffisamment tenu compte des éléments dont il se prévalait pour atténuer la gravité de ses manquements ;

- l'arrêt a écarté à tort le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'existence d'un lien entre son licenciement et l'exercice de son mandat syndical.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 août et 19 octobre 2021 et le 20 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et des mémoires enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 8 juillet et 23 décembre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Colas Mayotte, représentée par la Selarl Le Prado et Gilbert, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté par le ministre du travail et de l'emploi a été enregistré le 23 décembre 2024.

Par une ordonnance du 29 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 janvier 2025 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail applicable à Mayotte ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Gueguein,

- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public

- et les observations de Me Goldnavel , représentant la Sarl Colas Mayotte.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... a été recruté par la société Colas Mayotte en qualité de pointeur par un contrat à durée indéterminée conclu le 1er septembre 1999. Le 15 décembre 2011, il a été élu délégué du personnel suppléant, avant d'être également désigné en qualité de délégué syndical à une date non précisée. Par courrier du 29 juin 2015 lui reprochant son comportement lors d'un mouvement de grève survenu dans l'entreprise entre le 1er et le 15 juin 2015 dans le cadre de la tenue des négociations annuelles obligatoires, son employeur l'a convoqué à un entretien préalable fixé le 13 juillet suivant. Malgré l'avis défavorable rendu le 28 juillet 2015 par le comité d'entreprise à la proposition de licenciement, l'employeur a, par un courrier du 10 août 2015 reçu le lendemain, demandé à l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. D... pour faute au motif, d'une part, de sa participation personnelle et active au blocage des entrées des locaux de la société situés sur la commune de Mamoudzou à Kaweni à compter du 1er juin 2015, accompagnée d'action d'expulsion des salariés non-grévistes présents sur le site et, d'autre part, en raison de son comportement abusif et illicite à l'occasion du mouvement de grève du mois de juin 2015.

2. Par une décision du 25 septembre 2015, le directeur adjoint du travail de la direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIECCTE) de Mayotte a accordé l'autorisation demandée, au motif de la seule participation active et personnelle de M. D... au mouvement d'entrave à la liberté de travailler des salariés non-grévistes pour la période du 1er au 15 juin 2015, en considérant cependant qu'il existait un doute sur sa participation active et personnelle au mouvement d'expulsion de dirigeants de l'entreprise le 1er juin 2015. Le recours hiérarchique présenté par M. D... à l'encontre de cette décision a été implicitement rejeté par le ministre du travail. Par un arrêt n° 18BX03155 du 9 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement n° 1600572 du 7 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Mayotte avait annulé la décision du 25 septembre 2015 et a rejeté la demande de première instance de M. D.... Ce dernier, qui s'est pourvu en cassation en faisant valoir qu'il n'avait pas été régulièrement appelé à l'instance d'appel, doit être regardé comme demandant à la cour de déclarer nul et non avenu cet arrêt du 9 juillet 2020 et de rejeter la requête d'appel de la société Colas Mayotte.

Sur la recevabilité de la tierce-opposition :

3. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. ". Il résulte de ces dispositions que toute personne qui n'a été ni appelée ni représentée dans l'instance peut former tierce opposition à une décision du juge administratif. Cette voie de rétractation est ouverte à ceux qui se prévalent d'un droit auquel la décision entreprise aurait préjudicié.

4. Il ressort des pièces de la procédure suivie précédemment en appel que si M. C... a pu recevoir l'ensemble des courriers que lui avait adressés le tribunal administratif de Mayotte saisi en première instance, les avis de réception des courriers que lui a envoyés la cour administrative d'appel de Bordeaux pour lui communiquer la requête d'appel de la société Colas Mayotte ont été retournés à la cour revêtus de la mention " défaut d'accès ou d'adressage ", alors même qu'il est constant que l'adresse de M. D... n'avait pas changé, tandis que le courrier contenant l'avis d'audience, daté du 18 juin 2020, ne lui a été présenté que le 4 août suivant, puis remis le 16 août, soit postérieurement à la date de l'audience fixée au 6 juillet. M. D..., qui ne peut ainsi être regardé comme ayant été régulièrement mis en cause par la cour, n'a produit aucun mémoire en appel et n'était pas présent à l'audience. Il suit de là qu'il n'a pas été régulièrement appelé à l'instance à l'issue de laquelle l'arrêt du 9 juillet 2020 a été adopté. Il est par ailleurs constant que l'arrêt attaqué préjudicie à ses droits. Par suite, il y a lieu de statuer à nouveau sur la requête n° 18BX03155 de la société Colas Mayotte.

Sur le bien-fondé de la tierce-opposition :

En ce qui concerne la censure des motifs d'annulation retenus par les premiers juges :

5. Pour annuler, par le jugement du 7 juin 2018, la décision du 25 septembre 2015 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. D..., le tribunal administratif a considéré, d'une part, que le caractère contradictoire de l'enquête administrative avait été méconnu et, d'autre part, que l'exactitude matérielle des faits d'entrave à la liberté du travail n'était pas établie.

6. En premier lieu, aux termes tant de l'article R. 414-10 que de l'article R. 445-4 du code du travail applicable à Mayotte, alors en vigueur, applicables, en vertu des articles R. 435-1 et L. 435-1 du même code alors en vigueur, au licenciement des représentants du personnel, : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. ". Le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément à ces dispositions impose à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir, y compris des témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation.

7. D'une part, comme l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que les déclarations de M. A..., chef du " centre route ", mentionnées dans la décision litigieuse, selon lesquelles M. D... a eu un rôle actif dans son expulsion, effectuée avec suffisamment de violence pour que sa chemise en ait été déchirée, ne résulte pas du témoignage écrit joint à la demande d'autorisation de licenciement mais ont été recueillies pendant l'enquête administrative, à l'occasion, selon les dires de l'administration, d'une audition ayant eu lieu le 20 septembre 2015. Toutefois, la décision en litige ne retenant pas le grief tiré du comportement abusif et illicite qu'aurait adopté M. D... à l'occasion du mouvement de grève, en raison du doute subsistant quant à la matérialité des faits, l'absence de communication de ces éléments à ce salarié n'est pas de nature à avoir entaché la procédure d'irrégularité.

8. D'autre part, il est constant que la société Colas Mayotte a envoyé en réponse aux observations déjà faites par M. D..., par un courriel du 24 septembre 2015, jour férié et veille de l'édiction de la décision litigieuse, un contre-argumentaire sur la régularité des modalités de convocation de la réunion du comité d'entreprise du 28 juillet 2015, au cours de laquelle celui-ci a rendu un avis sur le projet de licenciement de ce salarié. Toutefois, ce courriel n'ayant pas pour objet d'établir la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement, la seule circonstance que la décision soit intervenue sans que M. D... n'ait pu prendre connaissance de son contenu n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'adoption de la décision portant autorisation de licenciement. C'est donc à bon droit que la cour a, dans l'arrêt critiqué, estimé que c'est à tort que les premiers juges avaient retenu le moyen tiré du vice de procédure.

9. En second lieu, les salariés légalement investis de fonctions représentatives qui bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail, notamment, dans le cas de faits survenus à l'occasion d'une grève, des dispositions de l'article L. 511-1 du code du travail applicable à Mayotte, alors en vigueur, aux termes duquel " La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. " et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

10. Pour autoriser le licenciement de M. D..., l'inspecteur du travail a retenu les griefs tirés de ce qu'il s'était rendu coupable d'entrave à la liberté du travail, de ce qu'il n'avait pas joué le rôle de modérateur que doit normalement avoir un syndicaliste et de ce qu'il avait persisté à participer au blocage de l'entreprise malgré l'ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance (TGI) de Mamoudzou du 5 juin 2015 qui lui avait été signifiée.

11. Contrairement à ce qu'a relevé le tribunal administratif, il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux établis les 1er et 2 juin 2015 qui font foi jusqu'à preuve contraire, que M. D... a admis dans ses écritures de première instance être la deuxième personne vêtue d'un tee-shirt orange marqué CFDT mentionnée au quatrième paragraphe de la page 5 du procès-verbal du 2 juin 2015, qui s'est approchée de l'huissier et de M. A... et qui après une prise de parole assez calme a fini par se mettre à crier et à désigner ce dernier à la foule en lui imputant la responsabilité des difficultés existant au sein de l'entreprise. M. D..., qui a également revendiqué son rôle d' " encadrant " du mouvement devant le comité d'entreprise, a donc activement participé aux faits d'entrave au travail des salariés non-grévistes et n'a pas adopté le rôle de modérateur qu'il a soutenu avoir eu. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son arrêt du 9 juillet 2020, la cour a estimé que c'est à tort que le tribunal administratif avait retenu que la matérialité de ces faits était insuffisamment établie pour annuler la décision contestée et a, par l'effet dévolutif de l'appel, examiné les autres moyens soulevés par M. D... tant en première instance qu'en appel.

En ce qui concerne les autres moyens :

12. En premier lieu, M. D... conteste la procédure suivie par l'employeur préalablement à la demande d'autorisation de licenciement, laquelle se rattache à la légalité interne de la décision administrative, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une procédure préalable à la décision administrative mais d'une procédure interne à l'entreprise, antérieure au dépôt de la demande, dont l'administration doit contrôler la régularité pour pouvoir légalement y répondre par une décision favorable.

13. D'une part, la circonstance que le secrétaire du comité d'établissement n'ait pas signé la convocation à la réunion de consultation du 28 juillet 2015 est sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses dès lors que l'article L. 435-1 du code du travail applicable à Mayotte impose seulement que cette instance consultative rende un avis, ce qui a bien été le cas en l'espèce.

14. D'autre part, eu égard aux mentions portées sur la convocation de M. C... à un entretien préalable et à la teneur des débats devant le comité d'entreprise lors de sa réunion du 28 juillet 2015, M. D... n'est pas fondé à soutenir, sur la base d'un compte-rendu qu'il a établi par ses propres moyens, que les griefs sur la base desquels la société Colas Mayotte a sollicité l'autorisation de le licencier n'ont pas été évoqués au cours de l'entretien préalable.

15. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 11, il est matériellement établi que M. D... a activement contribué à l'entrave au travail des salariés non-grévistes, prohibée par l'article 431-1 du code pénal, et a pris à partie M. B... lors de sa visite des lieux avec un huissier de justice le 2 juin 2015. Il ne conteste par ailleurs pas avoir persisté à participer à l'occupation du site postérieurement à l'ordonnance du juge des référés du TGI de Mamoudzou du 5 juin 2015. Dans ces conditions, à supposer même qu'aucune violence physique ni aucune dégradation matérielle n'auraient été commises par l'intéressé, que le mouvement de grève de juin 2015 serait intervenu dans un climat social tendu et que la société Colas Mayotte aurait présenté un plan de chômage partiel, M. D... a adopté un comportement qui excède le cadre de l'exercice normal de son mandat représentatif. Ce comportement fautif est d'une gravité suffisante pour justifier, à lui seul, son licenciement sans qu'il puisse utilement invoquer le fait que l'entreprise n'aurait subi aucun préjudice financier pendant les quinze jours qu'a duré la grève.

16. En dernier lieu, en dépit de la teneur des faits, qui ont conduit l'intéressé à excéder gravement le cadre de l'exercice normal de son mandat représentatif, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement de ce salarié protégé serait en lien avec l'exercice de ce mandat. Par ailleurs, si l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité pour refuser l'autorisation sollicitée, le licenciement de M. D... n'avait ni pour objet ni pour effet de priver les salariés de la société Colas Mayotte de toute représentation du personnel.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt critiqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement n° 1600572 du 7 juin 2018 du tribunal administratif de Mayotte et a rejeté ses demandes de première instance et d'appel.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de cet article.

DECIDE :

Article 1er : La tierce-opposition formée par M. D... est admise.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. D... est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la société Colas Mayotte tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Colas Mayotte, au ministre du travail et de l'emploi et à M. E... D....

Copie en sera transmise à la Direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Mayotte.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Karine Butéri, présidente,

M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.

Le rapporteur,

Stéphane Gueguein La présidente,

Karine Butéri

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre du travail et de l'emploi en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX03109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX03109
Date de la décision : 20/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUTERI
Rapporteur ?: M. Stéphane GUEGUEIN
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : SARL LE PRADO - GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-20;23bx03109 ?
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