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20/02/2025 | FRANCE | N°23BX01433

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 6ème chambre, 20 février 2025, 23BX01433


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (Sarl) Dartess Embouteillage et Conditionnement a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 30 septembre 2020 par laquelle la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté sa demande de paiement de l'aide aux programmes d'investissement, d'enjoindre à FranceAgriMer de lui verser cette aide d'un montant de 324 747,51 euros ainsi qu'une somme

de 10 000 euros en réparation du préjudice subi, toutes deux assorties des intérêts au...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (Sarl) Dartess Embouteillage et Conditionnement a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 30 septembre 2020 par laquelle la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté sa demande de paiement de l'aide aux programmes d'investissement, d'enjoindre à FranceAgriMer de lui verser cette aide d'un montant de 324 747,51 euros ainsi qu'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi, toutes deux assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 2100876 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 mai 2023, le 19 juin 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le 30 avril 2024 et le 25 mai 2024, la Sarl Dartess Embouteillage et Conditionnement, représentée par Me Laveissière, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler la décision du 30 septembre 2020 par laquelle FranceAgriMer a rejeté sa demande de paiement de l'aide aux programmes d'investissement ;

3°) d'enjoindre à FranceAgriMer de lui verser la somme de 324 747,51 euros dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

4°) de condamner FranceAgriMer à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

5°) de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué s'est à tort référé à la décision n° INTVGPASV-2017-57 du 27 juillet 2017 inapplicable ratione temporis en lieu et place de la décision N°INTVGPASV-2016-39 du 27 juillet 2016 modifiée en dernier lieu par la décision n° INTVGPASV-2017-56 du 27 juillet 2017, seule applicable ;

- FranceAgriMer s'est à tort fondée sur la décision du 27 juillet 2016 dans une version antérieure à celle applicable au litige ;

- elle est éligible au bénéfice de l'aide en litige en application de l'article 2.1.1. de la décision du 27 juillet 2016 modifiée dès lors qu'elle est une entreprise vitivinicole ; à défaut, elle doit être regardée comme une organisation interprofessionnelle au sens de l'article 2.1.1. de cette décision ; à défaut, elle remplit également les conditions fixées par l'article 2.1.2 de ladite décision ;

- la décision en litige a pour effet de retirer de manière illégale car tardive, injustifiée et sans procédure contradictoire préalable, la décision d'éligibilité à l'aide en date du 14 novembre 2017 qui constitue une décision individuelle créatrice de droits ; elle porte atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime ; son changement d'appellation ne justifiait pas un réexamen de son éligibilité ;

- elle a subi un préjudice financier qu'elle évalue à la somme de 10 000 euros.

Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire s'est déclaré incompétent pour défendre dans la présente instance, ne disposant légalement d'aucun pouvoir hiérarchique sur FranceAgriMer.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 avril 2024 et le 22 mai 2024 FranceAgriMer, représentée par Me Alibert, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Dartess Embouteillage et Conditionnement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

FranceAgriMer soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) nº 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;

- le règlement délégué (UE) 2016/1149 en ce qui concerne les programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole ;

- le règlement d'exécution (UE) 2016/1150 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux ;

- le règlement d'exécution UE 2017/256 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le décret n° 2013-172 du 25 février 2013 relatif au programme d'aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2014 à 2018 ;

- la décision du directeur général de FranceAgriMer INTV-GPASV-2016-39 du 27 juillet 2016 ;

- le décision du directeur général de FranceAgriMer INTV-GPASV-2017-56 du 27 juillet 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caroline Gaillard,

- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public ;

- et les observations de Me Laveissière représentant la société Dartess Embouteillage et Condition, et de Me Idrissi, représentant l'établissement FranceAgriMer.

Une note en délibéré, enregistrée le 31 janvier 2025, a été présentée par la société Dartess Embouteillage et Condition.

Considérant ce qui suit :

1. La société Dartess Saint-André, devenue la société Dartess Embouteillage et Conditionnement, a déposé le 6 février 2017 une demande d'aide d'un montant de 326 476,51 euros dans le cadre d'un projet de réorganisation et d'acquisition d'un nouvel outil de mise en bouteilles d'un coût total de 2 176 510 euros. Une décision d'éligibilité a été notifiée à cette société le 14 novembre 2017. Par une décision du 30 septembre 2020, notifiée le 20 octobre suivant, l'établissement FranceAgriMer a informé la société du rejet de sa demande de paiement déposée le 12 mars 2020. La société Dartess Embouteillage et Conditionnement a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer l'annulation de cette décision, d'enjoindre à FranceAgriMer le versement de l'aide à laquelle elle estime avoir droit et de condamner cet établissement à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi. Elle relève appel du jugement du 30 mars 2023 par lequel le tribunal a rejeté l'ensemble de ses demandes.

2. Aux termes du 1er alinéa de l'article 50 du règlement (UE) nº 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles : " Une aide peut être accordée pour des investissements matériels ou immatériels dans les installations de transformation, l'infrastructure de vinification ainsi que les structures et instruments de commercialisation. Ces investissements visent à améliorer les performances globales de l'entreprise et son adaptation aux demandes du marché, ainsi qu'à accroître sa compétitivité, et concernent la production ou la commercialisation des produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, y compris en vue d'améliorer les économies d'énergie, l'efficacité énergétique globale et les procédés durables ". Aux termes de l'article 14 du règlement d'exécution n°2016-1150 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux tel que modifié par le règlement d'exécution n° 2017/256 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole : " Aux fins de l'aide visée à l'article 50 du règlement (UE) n°1308/2013, les États membres établissent des règles concernant la procédure de présentation des demandes qui comportent notamment des dispositions concernant : : a) les personnes physiques ou morales qui peuvent présenter des demandes conformément à l'article 32 du règlement délégué (UE) 2016/1149 (...) ". Aux termes de l'article 32 du règlement délégué n°2016-1149 en ce qui concerne les programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole : " Les bénéficiaires de l'aide visée à l'article 50 du règlement (UE) n°1308/2013 sont les entreprises vitivinicoles produisant ou commercialisant les produits visés à l'annexe VII, partie II, dudit règlement, des organisations de producteurs de vin, des associations de deux ou de plusieurs producteurs ou des organisations interprofessionnelles ".

3. Aux termes de l'article D. 621-27 du code rural et de la pêche maritime : " Pour l'exécution des missions d'organisme payeur, le directeur général prend, si nécessaire, les décisions visant à préciser les conditions de gestion et d'attribution des aides instaurées par les règlements européens, après avis du comité sectoriel intéressé, du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article D. 621-6 ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2013-172 du 25 février 2013 relatif au programme d'aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2014 à 2018 : " Le programme d'aide national au secteur vitivinicole mentionné à l'article 103 decies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susvisé et rendu applicable dans les conditions prévues à l'article 103 duodecies de ce règlement et à l'article 2 du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 susvisé pour les exercices financiers 2014 à 2018 est mis en œuvre par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). / A ce titre, sous réserve de l'article 2, le directeur général de l'établissement détermine notamment, après avis du conseil spécialisé intéressé : / 1° Les modalités de demande des aides, les conditions d'éligibilité aux aides, la procédure et les critères de sélection des demandes, le montant des aides attribuables et leurs modalités de paiement ; / 2° Le cas échéant, le taux de réduction applicable aux aides, en fonction du taux de dépassement des crédits communautaires disponibles ; / 3° Les réductions du montant des aides applicables en cas de non-respect du régime d'aide concerné ".

4. Aux termes de l'article 2.1.1 de la décision n°INTV-GPASV-2017-56 du 27 juillet 2017 de la directrice générale de FranceAgriMer : " Les demandeurs éligibles sont : Les entreprises vitivinicoles quelle que soit leur forme juridique (individuelle ou sociétaire) produisant ou commercialisant les produits visés à l'annexe VII, partie 2 du règlement (UE) n°1308/2013 du Conseil (cf. annexe 8), les organisations de producteurs de vin, les associations de producteurs ou organisations interprofessionnelles réalisant une opération de production, de transformation, de conditionnement ou de commercialisation des produits, dans le secteur des vins (...) ". Aux termes de l'article 2.1.2 de cette même décision : " Cas particuliers d'éligibilité / Les entreprises réalisant uniquement des opérations de stockage ne sont éligibles que si elles sont entrepositaires agréés par le service des douanes, conformément aux dispositions de l'article 302G du code général des impôts (...) / Les sociétés prestataires de service, exerçant une activité de production, de transformation, de conditionnement ou de stockage dans le secteur des vins peuvent bénéficier de l'aide du FEAGA, si elles sont détenues majoritairement par des personnes physiques ou morales exerçant en propre parallèlement aux activités de prestations de service et avant le dépôt de la demande d'aide, des activités de production, de transformation, de conditionnement ou de stockage dans le secteur des vins dont les produits sont énumérés dans l'annexe VII, partie 2 du règlement (UE) n°1308/2013 du Conseil. A ce titre, les Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole (CUMA) qui réalisent des prestations de service ou des mises à disposition de matériels au titre de ces mêmes activités sont éligibles / Les sociétés prestataires de service qui détiennent des entreprises exerçant des activités de production, de transformation, de conditionnement ou de stockage dans le secteur des vins dont les produits sont énumérés dans l'annexe VII, partie 2 du règlement (UE) n°1308/2013 du Conseil peuvent également bénéficier du dispositif (...) ".

5. Pour refuser la demande de paiement formulée par la société Dartess Embouteillage et Conditionnement, la directrice générale de FranceAgriMer a estimé que cette société ne remplissait pas les conditions d'éligibilité à l'aide fixées par les dispositions des articles 2.1.1. et 2.1.2. de la décision INTVG-PASV-2016-39 du 27 juillet 2016 modifiée en dernier lieu par la décision INTV-GPASV-2017-56 du 27 juillet 2017 qui était applicable à la date à laquelle l'établissement a pris sa décision d'octroi de l'aide soit le 14 novembre 2017. La circonstance que le tribunal ait cité la décision n°INTV-GPASV-2017-57 du 27 juillet 2017 en lieu et place de la décision n°INTV-GPASV-2017-56 du même jour, dont les dispositions sont au demeurant les mêmes en ce qui concerne l'article 2.1.1, s'analyse comme une simple erreur de plume.

6. En premier lieu, d'une part, l'extrait K-Bis de la société Dartess Embouteillage et Conditionnement mentionne comme " activité principale déclarée " (code APE de l'INSEE) celle d'" entreposage et stockage non frigorifique, embouteillage, habillage et conditionnement à façon ". Il ressort des statuts de cette société, qui exerce son activité sous la forme d'une Sarl, qu'elle a pour objet principal : " toutes prestations de services sur les produits agroalimentaires et en particulier les prestations de logistique et de stockage (...) tous conseils, études, assistances et prestations diverses, notamment en matière de relations publiques, gestion administrative, analyse et contrôle financier (...) ". A ce titre, elle exerce des activités de prestation de services d'embouteillage, d'étiquetage et de conditionnement des vins et spiritueux à l'exclusion de toute production ou commercialisation.

7. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, de première part, la société Dartess Embouteillage et Conditionnement ne peut être regardée comme une " entreprise vitivinicole " " produisant ou commercialisant du vin " au sens de l'article 2.1.1. cité au point 4 ni de l'article 32 du règlement délégué cité au point 2. De seconde part, la société Dartess Embouteillage et Conditionnement, qui exerce seule son activité, ne peut davantage être regardée comme une organisation de producteurs de vin, une association de producteurs ou une organisation interprofessionnelle au sens des dispositions de ce même article 2.1.1. Par suite, le moyen tiré de ce que la société Dartess Embouteillage et Conditionnement remplirait les conditions d'éligibilité fixées à l'article 2.1.1 de la décision n°INTV-GPASV-2017-56 du 27 juillet 2017 doit être écarté.

8. D'autre part, si la société Dartess Embouteillage et Conditionnement fait valoir qu'elle justifiait être entrepositaire agréé auprès du service des douanes lors du dépôt de son dossier, il ressort notamment de son objet social et de l'extrait K-Bis, rappelés au point 6, qu'elle ne s'est jamais bornée à réaliser uniquement des opérations de stockage qu'elle n'exerce d'ailleurs plus depuis la réorganisation du groupe Dartess. Par ailleurs, si la société appelante assure bien des prestations de service dans le domaine viticole, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas de l'organigramme produit, que le groupe Dartess, qui détient cette société, exercerait en propre, parallèlement aux activités de prestations de service et avant le dépôt de la demande d'aide, une activité de production, de transformation, de conditionnement ou de stockage dans le secteur des vins ni que la société Dartess Embouteillage et Conditionnement détiendrait une entreprise remplissant ces mêmes critères. Par suite, le moyen tiré de ce que la société Dartess Embouteillage et Conditionnement remplirait les conditions d'éligibilité fixées à l'article 2.1.2 de la décision n°INTV-GPASV-2017-56 du 27 juillet 2017 doit être écarté.

9. En deuxième lieu, la décision du 14 novembre 2017 par laquelle FranceAgriMer a octroyé à la société Dartess Embouteillage et Conditionnement une aide d'un montant de 324 747,51 euros constituait une décision créatrice de droits, quand bien même ces droits étaient subordonnés au respect de diverses conditions et à la présentation, dans un délai de deux mois après la date limite de réalisation des travaux, d'une demande de paiement assortie des justificatifs permettant de vérifier ce respect. La décision du 30 septembre 2020 par laquelle FranceAgriMer a refusé de verser cette aide à la société requérante, qui était motivée par le constat selon lequel les conditions d'éligibilité à l'aide n'étaient pas remplies, se bornait à exécuter cette décision d'octroi en tirant les conséquences du non-respect des conditions posées par cette dernière, et n'en constituait donc pas le retrait. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée constituerait un retrait illégal d'une décision créatrice de droits en ce qu'elle est intervenue plus de quatre mois après la décision du 14 novembre 2017, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ". Enfin, l'article L.122-2 de ce code dispose : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ".

11. La décision contestée, qui ne constitue pas une sanction mais se borne à tirer les conséquences du constat du non-respect des conditions mises à l'octroi de l'aide sollicitée, fait suite à une demande tendant au versement de ladite aide, déposée le 12 mars 2020. Dès lors, elle n'est pas au nombre des décisions soumises par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration à la procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'a pas été précédée d'une telle procédure doit être écarté comme inopérant.

12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des principes généraux du droit de l'Union européenne de confiance légitime et de sécurité juridique doit être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que la société Dartess Embouteillage et Conditionnement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté l'ensemble de ses demandes en ce compris celles tendant à la réparation d'un préjudice subi et à fin d'injonction qui ne peuvent également qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de FranceAgriMer qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais liés au litige qu'elle a exposés. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Dartess Embouteillage et Conditionnement une somme de 1 500 euros à verser à FranceAgrimer sur ce même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Dartess Embouteillage et Conditionnement est rejetée.

Article 2 : La société Dartess Embouteillage et Conditionnement versera à FranceAgriMer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Dartess Embouteillage et Conditionnement, à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Karine Butéri, présidente,

M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2025.

La rapporteure,

Caroline Gaillard

La présidente,

Karine Butéri

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23BX01433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01433
Date de la décision : 20/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BUTERI
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : CABINET GOUTAL ALIBERT & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-20;23bx01433 ?
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