Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... épouse A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2305279 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, Mme B... C..., représentée par Me Aymard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 avril 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à tout le moins, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- la décision méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision distincte fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par une ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée le 4 novembre 2024 à 12h.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, qui n'a pas été communiqué, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en indiquant confirmer les termes de son mémoire de première instance.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire n° 2024/001468 du 13 juin 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Stéphane Gueguein, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... D... C..., ressortissante sénégalaise née le 4 avril 1976, déclare être entrée en France pour la dernière fois le 24 juillet 2019 munie d'un visa de court séjour à entrées multiples puis s'y est maintenue irrégulièrement. Par un arrêté du 25 octobre 2021, le préfet de la Gironde a opposé un refus à sa demande de titre de séjour présentée le 12 mars 2021. A la suite de l'annulation de cette décision par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 janvier 2023, lui enjoignant de réexaminer la demande de Mme C..., le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 26 mai 2023, de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Mme C... relève appel du jugement du 30 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée en France en 2019 sous couvert d'un visa de court séjour à entrées multiples dans le cadre du suivi médical de l'une de ses filles, puis s'y est maintenue irrégulièrement. Si Mme C... se prévaut de la présence en France de sa sœur, qui l'héberge, de ses trois enfants et de leur scolarisation depuis l'année 2018, il demeure qu'elle ne justifie pas de liens d'une particulière intensité en France, qu'elle ne travaille pas et ne démontre pas être séparée de son époux lequel vit au Sénégal. La circonstance qu'elle a suivi une formation de secrétaire médicale et dentaire entre 2021 et 2023 est insuffisante pour établir l'existence d'un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires. De la même façon, Mme C... ne fait état qu'en termes généraux du risque d'excision auquel ses filles seraient exposées en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, notamment quant à l'absence de liens familiaux ou privés intenses et stables de l'intéressée en France, ainsi qu'à l'absence d'obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Sénégal, la décision critiquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont inopérants à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour. En tout état de cause, ainsi que cela a été relevé au point 3, Mme C... n'évoque qu'en termes très généraux le risque d'excision auquel ses filles seraient exposées en cas de retour au Sénégal.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, les moyens soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour ayant été écartés, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait fondée sur une décision de refus de séjour illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 3 et 4, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait fondée sur des décisions illégales et à en demander l'annulation par voie de conséquence.
9. En second lieu, et alors que Mme C..., qui n'a sollicité le bénéfice de l'asile ni pour elle ni pour ses filles, n'évoque le risque d'excision pesant sur ses filles qu'en termes très généraux, la circonstance qu'elles se seraient habituées au système scolaire français n'est pas de nature à établir que la décision critiquée méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à Me Aymard et au ministre de l'intérieur.
Copie sera communiquée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le rapporteur,
Stéphane Gueguein La présidente,
Karine Butéri
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 24BX01633