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11/12/2024 | FRANCE | N°22BX01559

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 6ème chambre, 11 décembre 2024, 22BX01559


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée (SAS) Apollinaire a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Martinique a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de février, mars et avril 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de

l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Apollinaire a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Martinique a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de février, mars et avril 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

Par un jugement n° 2100550 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de la Martinique a annulé la décision du 12 juillet 2021 du directeur régional des finances publiques de la Martinique et lui a enjoint de réexaminer la demande de la société Apollinaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique.

Il soutient que :

- la présidente de la société Apollinaire étant salariée à temps complet de la société Fidal et déclarant les revenus perçus au titre de cette activité en revenus salariés, ayant ainsi la qualité de dirigeant majoritaire salarié à temps complet dans une autre société, les conditions prévues par les articles 3-22 et 3-26 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 pour bénéficier d'aides financières ne sont pas remplies ;

- par ailleurs, aucune perte de chiffre d'affaires entre 2019 et 2021 n'a été constatée, le chiffre d'affaires ayant au contraire été en hausse de 3 683 euros ;

- au surplus, le dispositif institué vise à contrecarrer les risques de pertes de capital et de compétences à moyen terme par une action forte de soutien à court terme pour la trésorerie des entreprises et l'emploi ; il s'agit d'éviter les faillites d'entreprises saines qui n'auraient pas eu lieu en l'absence de ce choc exogène, les destructions d'emplois associées, ainsi que, pour les entreprises qui poursuivront leur activité, les retards d'investissement qui pèseront sur la croissance potentielle.

La requête a été transmise à la SAS Apollinaire qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 7 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au

29 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Karine Butéri,

et les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Apollinaire exerce une activité de location de logements de tourisme. Dans le cadre de la crise sanitaire, elle a sollicité le bénéfice d'aides financières, pour les mois de février, mars et avril 2021, au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Ces demandes ont été rejetées par trois décisions des 29 avril, 31 mai et 26 juin 2021 au motif que les chiffres d'affaires mensuels de référence réalisés en 2019 n'étaient pas cohérents avec les données fiscales déclarées. La société Apollinaire a adressé à l'administration des justificatifs à la suite desquels, par un courriel du 12 juillet 2021, cette dernière a confirmé son refus d'octroi d'aides financières pour les mois de février et d'avril 2021, acceptant en revanche de verser une aide financière d'un montant de 4 322 euros au titre du mois de mars 2021. La société Apollinaire a alors saisi le tribunal administratif de la Martinique d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2021 du directeur régional des finances publiques de la Martinique. Par un jugement du 7 avril 2022, le tribunal administratif de la Martinique a annulé cette décision et a enjoint au directeur régional des finances publiques de la Martinique de réexaminer la demande de la société Apollinaire dans un délai d'un mois. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué (...) un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la

propagation (...) ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds (...) ".

3. Aux termes de l'article 3-22 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, concernant le mois de février 2021 : " I. - A. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de février 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : (...) 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 et elles appartiennent à l'une des trois catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2021 ; b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2021 (...) 3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le 1er février 2021, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ". L'article 3-26 du même décret contient des dispositions similaires pour la période du 1er au 30 avril 2021.

4. Les dispositions des articles 3-22 et 3-26 du décret du 30 mars 2020 modifié, respectivement applicables aux demandes d'aides relatives aux mois de février 2021 et

avril 2021, prévoient que la perte de chiffre d'affaires permettant le calcul des aides relatives à ces mois est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois en cause et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme le chiffre d'affaires réalisé durant le mois en cause de l'année 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise.

5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, pour estimer que la société Apollinaire ne remplissait pas les conditions du A du I des articles 3-22 et 3-26 du décret du 30 mars 2020 pour bénéficier, au titre des mois de février et d'avril 2021, des aides financières sollicitées, l'administration s'est fondée sur le fait que les pièces comptables produites par cette société ne permettaient pas d'estimer qu'elle aurait subi une perte de perte de chiffre d'affaires entre 2019 et 2021, le grand livre produit à la demande de l'administration ne faisant état d'aucun chiffre d'affaires en 2019. Après avoir relevé que la société Apollinaire avait transmis à l'administration, s'agissant de la demande au titre de février 2021, une facture datée du 31 mars 2019 portant sur une location sur la période du 1er janvier au 31 mars 2019, pour un montant de 8 772,87 euros, générant ainsi un chiffre d'affaires d'un montant au moins égal au tiers de cette somme pour le mois de

février 2019, et s'agissant de la demande au titre d'avril 2019, des factures d'un montant respectif de 1 459,32 euros et 137,12 euros établies le 9 mai 2019, correspondant à deux locations entre le 13 et le 25 avril 2019, et une facture de 1 887,47 euros établie le 30 juin 2019, pour une location entre le 1er avril et le 30 juin 2019, le tribunal a estimé que ladite société justifiait d'un chiffre d'affaires réalisé en février et en avril 2019. Il en a déduit que la décision du 12 juillet 2021 rejetant les demandes d'aides financières de la société Apollinaire pour les mois de février et d'avril 2021 était entachée d'erreurs de fait et l'a en conséquence annulée pour ce motif. Contrairement à ce que soutient le ministre en appel, d'une part, les factures produites permettaient de justifier d'un chiffre d'affaires réalisé en février 2019 et en avril 2019 alors même qu'elles avaient été enregistrées comptablement en mars 2019 et en mai 2019. D'autre part, concernant l'aide demandée au titre du mois de février 2021, le chiffre d'affaires de référence au sens des dispositions des articles 3-22 et 3-26 du décret du 30 mars 2020 n'est pas le chiffre d'affaires annuel de l'année 2019 mais soit le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2019, soit le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de l'erreur de fait.

6. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

7. L'administration fait valoir devant la cour que les conditions du A du I des articles

3-22 et 3-26 du décret du 30 mars 2020 ne sont pas remplies dès lors que la présidente de la

SAS Apollinaire, dirigeante majoritaire, est salariée à temps complet de la société Fidal et déclare les revenus perçus au titre de cette activité en revenus salariés.

8. Il résulte des dispositions de l'article 3-22 du décret du 30 mars 2020, citées au point 3, que le versement de l'aide au titre de février 2021 est conditionné notamment au fait que, s'agissant d'une personne morale, son dirigeant majoritaire ne soit pas titulaire, au

1er février 2021, d'un contrat de travail à temps complet et que l'effectif salarié de la société ne soit pas supérieur ou égal à un. L'article 3-26 du même décret contient des dispositions similaires, le dirigeant majoritaire ne devant pas être titulaire d'un tel contrat au 1er avril 2021.

9. Il ressort des pièces versées au dossier d'appel par l'administration, notamment de la déclaration de revenus de la présidente de la SAS Apollinaire, qui ne les conteste pas, qu'elle était salariée à temps complet de la société Fidal au 1er février et au 1er avril 2021. Par ailleurs, la société Apollinaire ne conteste pas ne pas avoir eu d'effectif salarié au cours de l'année 2021. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Il y a lieu, par suite, de procéder à la substitution de motif demandée qui ne prive la société requérante d'aucune garantie procédurale.

10. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a annulé la décision du 12 juillet 2021 du directeur régional des finances publiques de la Martinique et a lui enjoint de réexaminer la demande de la société Apollinaire dans un délai d'un mois.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 7 avril 2022 est annulé.

Article 2 : La demande de la société par actions simplifiée (SAS) Apollinaire présentée devant le tribunal administratif de la Martinique est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre en charge du budget et des comptes publics

et à la société par actions simplifiée (SAS) Apollinaire.

Copie en sera transmise au directeur régional des finances publiques de la Martinique et au ministre chargé des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Karine Butéri, présidente,

M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2024.

Le président-assesseur,

Stéphane Gueguein

La présidente-rapporteure,

Karine Butéri

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre en charge du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22BX01559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01559
Date de la décision : 11/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BUTERI
Rapporteur ?: Mme Karine BUTERI
Rapporteur public ?: M. DUPLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-11;22bx01559 ?
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