La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2024 | FRANCE | N°24BX02185

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre (juge unique), 13 novembre 2024, 24BX02185


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la SAS Lisea à indemniser les préjudices résultant pour eux de la mise en service de la ligne de TGV Sud Europe Atlantique (SEA).



Par un jugement n° 2203256 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif a condamné la SAS Lisea à verser à M. et Mme A... la somme de 185 000 euros au titre des préjudices résultant de la perte de valeur vénale de leur propriété et des troubles da

ns leurs conditions d'existence, et une somme de 30 000 euros, sauf à prendre les mesures adaptées ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la SAS Lisea à indemniser les préjudices résultant pour eux de la mise en service de la ligne de TGV Sud Europe Atlantique (SEA).

Par un jugement n° 2203256 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif a condamné la SAS Lisea à verser à M. et Mme A... la somme de 185 000 euros au titre des préjudices résultant de la perte de valeur vénale de leur propriété et des troubles dans leurs conditions d'existence, et une somme de 30 000 euros, sauf à prendre les mesures adaptées destinées à réduire les nuisances sonores supportées par les requérants dans un délai d'un an, ces sommes étant majorées des intérêts. Il a également mis à sa charge les frais de l'expertise taxés à la somme de 6 120,64 euros et une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024 sous le n° 24BX02185, et un mémoire enregistré le 18 octobre 2024, la SAS Lisea, représentée par Me Symchowicz, qui a fait appel de ce jugement par une requête enregistrée sous le n° 24BX02154, demande à la cour d'en ordonner le sursis à exécution.

Elle soutient que :

- l'ensemble des mesures sonores ne dépassent pas les seuils fixés par l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif aux bruits des infrastructures ferroviaires ;

- aucun élément du dossier ne permet de constater une dépréciation de la valeur vénale de la propriété des requérants dans des proportions qui excèderaient les inconvénients normaux que sont amenés à subir les riverains d'un tel ouvrage public, ni un préjudice anormal et spécial ; le taux de dépréciation retenu est excessif ;

- aucun élément n'établit que la situation financière des époux A... permettrait de garantir le recouvrement, en cas d'annulation du jugement, de la somme de 215 000 euros allouée, qui aurait vocation à financer des travaux de protection ou l'acquisition d'une nouvelle résidence principale, alors que les époux A... sont retraités ;

- ces éléments justifient le sursis sur le fondement de l'article R. 811-16 du code

de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés le 14 octobre et le 25 octobre 2024, M. et Mme A..., représentés par Me Bouhet, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la société Lisea à leur verser une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que " les entiers dépens " de la présente instance.

Ils soutiennent que :

- le tribunal a fait preuve de modération en n'accordant pas l'ensemble des sommes qu'ils réclamaient ;

- ils sont passés d'une ambiance de campagne calme à une ambiance extrêmement bruyante lors du passage des trains ; le respect des mesures de bruit de l'arrêté du

8 novembre 1999 ne constitue pas un satisfecit exonérant la SAS Lisea de toute responsabilité alors que les nuisances occasionnées par l'exploitation de la ligne dépassent les nuisances sonores tolérées par les articles R. 1336 et suivants du code de la santé publique ;

- ils n'entendent pas dépenser les sommes allouées avant que les condamnations ne soient définitives et s'engagent à les porter sur un compte rémunéré dans cette attente ; au demeurant ils disposent d'un patrimoine immobilier dont la valeur s'établit, après application des moins-values estimées par l'expertise foncière, à plus de 525 000 euros, ce qui garantit le remboursement éventuel des sommes en litige.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 novembre 2024 :

- le rapport de Mme D... B... ;

- et les observations de Me Scanvic, représentant la SAS Lisea et de Me Bouhet, représentant M. et Mme A..., qui reprennent les conclusions et moyens de leurs mémoires.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... sont propriétaires depuis 1978 d'une maison qu'ils ont fait construire sur la commune de Laruscade, à 161 mètres de la ligne LGV SEA mise en service en juillet 2017. Après expertise ordonnée à leur demande par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, ils ont demandé au même tribunal de condamner la société Lisea, concessionnaire de cette ligne, à leur verser une somme de 378 232,90 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment subir du fait de l'exploitation de cette ligne. Par un jugement

du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la société Lisea à verser

à M. et Mme A... une somme de 10 000 euros pour le préjudice de jouissance et une somme de 175 000 euros pour la perte de valeur vénale de leur propriété. Il l'a en outre condamnée à verser à M. et Mme A... la somme de 30 000 euros, sauf à prendre les mesures adaptées destinées à réduire les nuisances sonores supportées par les requérants dans un délai d'un an, ainsi

que 1 500 euros pour les frais d'instance. Il a enfin mis les frais d'expertise taxés et liquidés

à 6 120,64 euros à la charge de la SAS Lisea. La SAS Lisea, qui a relevé appel de ce jugement sous le n° 24BX02154, demande par la présente requête qu'il soit sursis à son exécution.

2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif... ". Aux termes de l'article R. 811-16 du même code : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. " Ces dispositions ne subordonnent pas le sursis au sérieux des moyens de l'appel mais uniquement aux conséquences financières de l'exécution.

3. Enfin, aux termes de l'article R. 222-25 du même code : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ".

Sur les conditions du sursis :

4. La SAS Lisea fait valoir que les sommes importantes qui ont été allouées à

M. et Mme A... risquent de ne pouvoir être récupérées si la cour faisait droit à son appel, dans lequel elle conteste l'existence d'un préjudice grave et spécial, au regard notamment des mesures de bruit enregistrées et d'une surévaluation de la perte de valeur vénale.

5. En se bornant à indiquer qu'ils entendent placer les sommes allouées sur un compte rémunéré dans l'attente d'une condamnation définitive et qu'ils sont à la tête d'un patrimoine immobilier estimé à plus de 525 000 euros, lequel n'est au demeurant pas immédiatement liquide, les époux A... ne contestent pas utilement le risque évoqué par la société Lisea de ne pouvoir reverser les sommes qu'elle a été condamnée à leur verser par les articles 1er et 2 du jugement. En revanche, ni le montant des frais d'expertise ni celui des frais irrépétibles mis à sa charge par les articles 3 et 4 du jugement n'apparaissent hors de portée des moyens des premiers demandeurs. Par suite, l'exécution du jugement du 2 juillet 2024 exposerait seulement la société Lisea à la perte définitive d'une somme de 215 000 euros qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où les conclusions de son appel seraient reconnues fondées par la cour. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions de la SAS Lisea et, dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur le fond dans l'instance n°24BX02154, de surseoir à l'exécution des articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des consorts A... au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

7. Les conclusions des consorts A... relatives aux dépens sont sans objet dans l'instance en sursis à exécution et ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel de la SAS Lisea contre le jugement n° 2203256 du tribunal administratif de Bordeaux, il sera sursis à l'exécution de l'article 1er et de l'article 2 de ce jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS Lisea, et à M. C... A... et Mme E... A.... Copie en sera adressée à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.

La présidente de chambre,

D... B...La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24BX02185 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre (juge unique)
Numéro d'arrêt : 24BX02185
Date de la décision : 13/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Avocat(s) : BOUHET

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-13;24bx02185 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award