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24/09/2024 | FRANCE | N°19BX04918

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, 24 septembre 2024, 19BX04918


Vu la procédure suivante :



Par un arrêt avant dire droit n° 19BX04918 du 5 juillet 2022, la cour, en application de l'article L. 191-1 du code de l'environnement, a sursis à statuer sur la requête de

l'association Le fond des airs et de M. et Mme C... jusqu'à l'expiration du délai imparti au préfet de la Charente-Maritime pour justifier d'une mesure de régularisation du vice entachant l'arrêté du 15 février 2018 par lequel a été approuvé le plan de prévention des risques naturels de la commune de La Couarde-sur-Mer.



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émoires enregistrés les 2 novembre 2022 et 28 avril 2023, le préfet de la Charente-Maritime e...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit n° 19BX04918 du 5 juillet 2022, la cour, en application de l'article L. 191-1 du code de l'environnement, a sursis à statuer sur la requête de

l'association Le fond des airs et de M. et Mme C... jusqu'à l'expiration du délai imparti au préfet de la Charente-Maritime pour justifier d'une mesure de régularisation du vice entachant l'arrêté du 15 février 2018 par lequel a été approuvé le plan de prévention des risques naturels de la commune de La Couarde-sur-Mer.

Par des mémoires enregistrés les 2 novembre 2022 et 28 avril 2023, le préfet de la Charente-Maritime expose l'avancement de la procédure engagée en vue de la régularisation de l'acte contesté et demande que le délai de régularisation soit porté à vingt mois.

Par des mémoires, enregistrés les 31 mars 2023, 4 septembre 2023 et 4 octobre 2023 l'association Le fond des airs, M. C... et Mme C..., représentés par Jean-Meire, concluent aux mêmes fins que leur requête.

Ils soutiennent que :

- la procédure est excessivement longue au regard du délai initialement imparti ;

- aucune publicité n'est parue concernant l'organisation d'une enquête publique sur le PPRN et l'avis de la MRAe n'a pas été versé au dossier.

Par un mémoire enregistré le 22 février 2024, le préfet de la Charente-Maritime expose que la procédure de régularisation est achevée.

Il soutient que :

- la MRAe a rendu une décision le 5 octobre 2022 soumettant le dossier de PPRN à évaluation environnementale ;

- par marché du 7 novembre 2022, le cabinet Ecovia a été chargé de cette étude ;

- la MRAe a rendu un avis sur le dossier le 20 octobre 2023 et la DDTM a établi un mémoire en réponse aux observations de la MRAe pour apporter tous éclairages nécessaires au public ;

- une enquête publique a été organisée du 4 décembre 2023 au 5 janvier 2024 ;

- le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable à la régularisation de la procédure d'élaboration du PPRN.

Par un mémoire enregistré le 30 août 2024 à 12h08, l'association Le fond des airs et M. et Mme C... concluent aux mêmes fins que leurs précédents mémoires.

Ils soutiennent que :

- en l'absence d'un nouvel arrêté d'approbation, l'illégalité ne peut pas être considérée comme régularisée ;

- les productions de l'administration ne sont pas recevables dès lors qu'elles n'émanent pas du ministre comme l'exige l'article R. 431-12 du code de justice administratif.

Par ordonnance n° 19BX04918 QPC du 16 mai 2024, la présidente de la 5ème chambre de la cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité présentée par l'association Le fond des airs et M. et Mme C... relative à la constitutionnalité de l'article L. 191-1 du code de l'environnement issu de l'article 32 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Elisabeth Jayat,

- les conclusions de M. Sébastien Ellie, rapporteur public,

- et les observations de Me Jean Meire, représentant l'association Le fond des airs et M. et Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 15 février 2018, le préfet de la Charente-Maritime a approuvé le plan de prévention des risques naturels (risques littoraux, érosion côtière et submersion marine et incendie de forêt) de la commune de La Couarde-sur-Mer. L'association Le fond des airs, M. A... C... et Mme D... B... épouse C... ont formé des recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, lesquels ont été reçus par la préfecture les 13 et 16 avril 2018 et ont été implicitement rejetés. Ils relèvent appel du jugement du 17 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2018 et des décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux.

2. Par un arrêt avant dire droit n° 19BX04918 du 5 juillet 2022, la cour, en application de l'article L. 191-1 du code de l'environnement, a sursis à statuer sur la requête de l'association Le fond des airs et de M. et Mme C... jusqu'à l'expiration du délai imparti au préfet de la Charente-Maritime pour justifier d'une mesure de régularisation du vice entachant l'arrêté du 15 février 2018. Le vice retenu par la cour est tiré de ce que le plan de prévention des risques naturels de la commune de La Couarde-sur-Mer a été prescrit, élaboré et approuvé par la préfète de la Charente-Maritime et qu'ainsi, la préfète de la Charente-Maritime étant en charge de l'élaboration du document, la circonstance qu'elle ait dispensé l'élaboration du plan de prévention des risques naturels de La Couarde-sur-Mer de la réalisation d'une évaluation environnementale caractérise un manque d'objectivité et un conflit d'intérêts de nature à vicier la procédure. La cour a, en revanche, écarté les autres moyens invoqués par les appelants.

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'arrêt de la cour du 5 juillet 2022, le préfet de la Charente-Maritime a saisi la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable de Nouvelle-Aquitaine, en application de l'article R. 122-17 du code de l'environnement tel que modifié par le décret n° 2022-970 du 1er juillet 2022 portant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et aux installations de combustion moyennes et de l'article R. 122-18 du même code. Après examen au cas par cas, et compte-tenu notamment de la nécessité d'actualiser certaines données, des forts enjeux environnementaux et patrimoniaux de la zone considérée et de la forte pression foncière que connaît la commune, située sur l'Ile de Ré, cette autorité a décidé, le 5 octobre 2022, de soumettre à évaluation environnementale le projet de plan de prévention des risques naturels relatif aux risques littoraux (érosion littorale et submersion marine) et incendie de forêt de la commune de La Couarde-sur-Mer. Par marché public du 7 novembre 2022, l'élaboration d'une évaluation environnementale a été confiée par les services de l'Etat à un cabinet d'étude qui a établi un rapport environnemental au mois de janvier 2023. Consulté sur le projet après dépôt de cette étude, la mission régionale d'autorité environnementale a rendu, le 20 octobre 2023, un avis sur le projet en émettant un certain nombre d'observations auxquelles les services de l'Etat ont apporté une réponse dans un mémoire établi au mois de novembre 2023 qui a été versé au dossier de l'enquête publique et qui donne, notamment, une actualisation de l'évolution de l'urbanisation depuis 2018. L'enquête publique, organisée par un arrêté du préfet du 8 novembre 2023 dont les modalités de publication sont rapportées en page 16 du rapport d'enquête, s'est déroulée du 4 décembre 2023 au 5 janvier 2024 et la commissaire enquêtrice, à l'issue de cette enquête, a formulé un avis favorable assorti de deux recommandations. Le préfet a produit devant la cour les pièces relatives à la procédure suivie et notamment la décision et l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale, le mémoire de l'Etat en réponse à l'avis de l'autorité environnementale, le dossier soumis à l'enquête publique ainsi que le rapport et les conclusions de la commissaire enquêtrice. Si, en vertu de l'article R. 431-12 du code de justice administratif, devant la cour, le ministre intéressé signe les mémoires présentés au nom de l'Etat, ces productions ne sont pas irrecevables dès lors que ces pièces ont été produites à la demande de la cour par le préfet qui était l'autorité compétente pour prendre les mesures de régularisation requises.

4. Si, comme le soutiennent les requérants, le préfet n'a pas, à l'issue des mesures qui viennent d'être décrites, pris un nouvel arrêté d'approbation du plan de prévention des risques, il a en revanche soutenu dans les observations qu'il a adressées à la cour le 22 février 2024, après avoir détaillé les mesures auxquelles il a procédé, que " les procédures de régularisation sont désormais achevées ", manifestant ainsi sa décision de confirmer l'approbation du plan de prévention des risques naturels de la commune de La Couarde-sur-Mer, dont le contenu n'a pas évolué depuis la décision d'approbation initiale. Si la cour, dans son arrêt avant-dire droit du 5 juillet 2022 a indiqué que l'article L. 191-1 du code de l'environnement permettait la régularisation de vices par un arrêté modificatif, un tel arrêté n'est requis que dans le cas où le plan de prévention que l'autorité compétente entend approuver à l'issue de la procédure de régularisation a un contenu différent de celui initialement approuvé.

5. En l'absence, de la part des requérants, de moyens dirigés contre les mesures de régularisation intervenues ou de moyens nouveaux fondés sur des éléments qui seraient révélés par la procédure de régularisation, l'illégalité entachant l'arrêté préfectoral du 15 février 2018 doit être regardée comme ayant été régularisée, alors même que le délai fixé par l'arrêt du 5 juillet 2022 a été dépassé. L'association Le fond des airs et M. et Mme C... ne sont, par suite, pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral et des décisions de rejet de leurs recours gracieux.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants de la somme globale de 1 500 euros au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions d'annulation de la requête de l'association Le fond des airs et de M. et Mme C... sont rejetées.

Article 2 : L'Etat versera à l'association Le fond des airs et à M. et Mme C... la somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Le fond des airs, à M. A... C..., à Mme D... B... épouse C... et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Charente-Maritime et à la commune de La-Couarde-sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Nicolas Normand, président assesseur,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

Le président assesseur,

Nicolas NormandLa présidente-rapporteure,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX04918


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04918
Date de la décision : 24/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Laury MICHEL
Rapporteur public ?: M. ELLIE
Avocat(s) : JEAN MEIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-24;19bx04918 ?
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