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07/05/2024 | FRANCE | N°22BX02175

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 07 mai 2024, 22BX02175


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 17 décembre 2019 par laquelle le président de l'université de ... a émis un avis favorable à sa demande de réinscription en thèse au titre de l'année 2019/2020, en tant qu'elle conditionne cette inscription à la condition qu'il trouve un nouveau directeur de thèse.



Par un jugement n° 2001982 du 15 juin 2022, le tribunal administratif de ... a rejeté sa demande.




Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 17 décembre 2019 par laquelle le président de l'université de ... a émis un avis favorable à sa demande de réinscription en thèse au titre de l'année 2019/2020, en tant qu'elle conditionne cette inscription à la condition qu'il trouve un nouveau directeur de thèse.

Par un jugement n° 2001982 du 15 juin 2022, le tribunal administratif de ... a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 2022 et le 14 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Roncucci, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de ... ;

2°) d'annuler la décision du 17 décembre 2019 en tant qu'elle conditionne sa réinscription en thèse au titre de l'année 2019/2020 à la circonstance qu'il trouve un nouveau directeur de thèse ;

3°) de " dire et juger " que le retrait de son directeur de thèse est " nul et non avenu " ;

4°) de " dire et juger " que son admission est " pure et simple " et qu'elle n'est assortie d'aucune condition suspensive ;

5°) de " dire et juger " que si son directeur de thèse ne reprend pas ses obligations d'enseignement, il pourra y être contraint " par toute voie de droit par le débiteur de l'obligation non remplie " et condamné à l'indemniser des préjudices subis ;

6°) d'enjoindre à l'université de ... de prononcer sa réinscription en thèse, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;

7°) de mettre à la charge de l'université de ... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le président de l'université pouvait tenir compte de l'existence de relations dégradées avec son directeur de thèse pour conditionner sa réinscription à la circonstance qu'il en trouve un nouveau ; la décision attaquée méconnaît à cet égard l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat qui prévoit comme seul critère la qualité du travail de recherche de l'étudiant ;

- le président de l'université ne pouvait qu'accepter ou refuser le renouvellement de son inscription et non le conditionner à l'obligation de trouver un nouveau directeur de thèse acceptant de diriger ses travaux contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ; une telle condition n'est prévue par aucun texte s'agissant d'un renouvellement d'inscription en thèse ;

- son directeur de thèse, lié par la convention de formation signée lors de sa première année de thèse, était tenu de poursuivre la direction de ses travaux jusqu'à leur terme conformément à l'article 12 de l'arrêté du 25 mai 2016, à la charte des thèses et au principe de bonne foi contractuelle ; son refus de poursuivre la direction de ses recherches équivaut à un refus d'exercer une mission d'enseignement ce qui méconnaît l'article 2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 et constitue une voie de fait justifiant l'engagement de poursuites disciplinaires ; il appartenait aux premiers juges de se prononcer sur la légalité de son refus de poursuivre la direction de ses travaux ;

- pour les mêmes motifs, l'avis de la commission de recherche qui entérine le retrait de son directeur de thèse est illégal et entache d'illégalité la décision attaquée ;

- la preuve de la dégradation de ses relations avec son directeur de thèse n'est pas rapportée par l'université ;

- la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle a en réalité pour objet de le sanctionner et de le discriminer en raison de ses opinions politiques, ce qui méconnaît l'article 225-1 du code pénal ;

- il appartenait à l'université, le cas échéant, de lui trouver un autre directeur de thèse.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2022, l'université de ..., représentée par Me Noel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande présentée par M. A... devant le tribunal est irrecevable, la décision attaquée ayant été édictée à sa demande et ne lui faisant dans ces conditions pas grief ; l'autorisation de réinscription n'est pas divisible de la condition de trouver un nouveau directeur de thèse ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. A... tendant à ce que la cour " dise et juge ", premièrement, que le retrait de son directeur de thèse est " nul et non avenu ", deuxièmement, que son admission est " pure et simple " et qu'elle n'est assortie d'aucune condition suspensive et, troisièmement, que si son directeur de thèse ne reprend pas ses obligations d'enseignement, il pourra y être contraint " par toute voie de droit par le débiteur de l'obligation non remplie " et condamné à l'indemniser des préjudices subis, dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions en déclaration de droits et que de telles conclusions doivent être regardées comme des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal.

Des observations en réponse à ce moyen d'ordre public ont été présentées par M. A... le 8 avril 2024.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

- l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kolia Gallier,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,

- et les observations de Me Deyris, représentant l'université de ....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., titulaire d'un master de droit pénal délivré par l'université de Toulouse I, a été admis à s'inscrire en première année de doctorat à l'université de ... en 2016. Par une décision du 17 décembre 2019, le président de l'université de ... a émis un avis favorable à sa demande de réinscription en thèse au titre de l'année 2019/2020, à la condition qu'il trouve un nouveau directeur de thèse. M. A... relève appel du jugement du 15 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de ... a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de cette décision en tant qu'elle soumet sa réinscription à une condition.

Sur la recevabilité des conclusions d'appel :

2. La cour n'étant pas saisie d'une action en reconnaissance de droit, les conclusions présentées par M. A... tendant à ce que la cour " dise et juge ", premièrement, que le retrait de son directeur de thèse est " nul et non avenu ", deuxièmement, que son admission est " pure et simple " et qu'elle n'est assortie d'aucune condition suspensive et, troisièmement, que si son directeur de thèse ne reprend pas ses obligations d'enseignement, il pourra y être contraint " par toute voie de droit par le débiteur de l'obligation non remplie " et condamné à l'indemniser des préjudices subis ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. De telles conclusions, qui peuvent également être regardées comme des conclusions à fin d'injonction, sont en outre irrecevables pour être présentées à titre principal.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'éducation : " Le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche qui comporte, dans le cadre de formations doctorales, la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux. Ces formations doctorales sont organisées en étroite liaison avec des laboratoires ou équipes de recherche dont la qualité est reconnue par une évaluation nationale périodique (...). Elles constituent une expérience professionnelle de recherche, sanctionnée, après soutenance de thèse, par la collation du grade de docteur. / Les formations doctorales sont organisées dans le cadre d'écoles doctorales dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur (...) ". L'article 10 de l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat prévoit, dans sa version applicable au litige : " Le doctorat est préparé dans une école doctorale sous la responsabilité des établissements accrédités, au sein d'une unité ou d'une équipe de recherche reconnue à la suite d'une évaluation par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou par d'autres instances dont il valide les procédures, et sous la responsabilité d'un directeur de thèse rattaché à cette école, ou dans le cadre d'une codirection telle que mentionnée à l'article 16 du présent arrêté. (...) ". L'article 11 de ce même texte dispose : " L'inscription en première année de doctorat est prononcée par le chef d'établissement sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou de l'équipe de recherche sur la qualité du projet et les conditions de sa réalisation. Elle vaut admission aux formations dispensées par l'école doctorale. (...) / L'inscription est renouvelée au début de chaque année universitaire par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et, à partir de la troisième inscription, du comité de suivi individuel du doctorant. En cas de non-renouvellement envisagé, après avis du directeur de thèse, l'avis motivé est notifié au doctorant par le directeur de l'école doctorale. Un deuxième avis peut être demandé par le doctorant auprès de la commission recherche du conseil académique ou de l'instance qui en tient lieu, dans l'établissement concerné. La décision de non-renouvellement est prise par le chef d'établissement, qui notifie celle-ci au doctorant. / Lors de l'inscription annuelle en doctorat, le directeur de l'école doctorale vérifie que les conditions scientifiques, matérielles et financières sont assurées pour garantir le bon déroulement des travaux de recherche du doctorant et de préparation de la thèse. (...) ". Aux termes de l'article 12 de ce même texte, dans sa version applicable au litige : " Sous la responsabilité des établissements accrédités, l'école doctorale fixe les conditions de suivi et d'encadrement des doctorants par une charte du doctorat dont elle définit les termes. Cette charte prévoit notamment les modalités de recours à une médiation en cas de conflit entre le doctorant et son directeur de thèse et l'engagement du doctorant à répondre à toute demande d'information relative à son insertion et à son parcours professionnel à l'issue du doctorat. Cette charte est approuvée par le directeur de l'école doctorale, le directeur de l'unité ou de l'équipe de recherche d'accueil, le ou les directeurs de thèse. Elle est signée par le doctorant et le directeur de thèse lors de sa première inscription. / Prise en application de cette charte, une convention de formation, signée par le directeur de thèse et par le doctorant, indique les dénominations de l'établissement d'inscription du doctorant, de l'école doctorale et de l'unité ou de l'équipe de recherche d'accueil ; elle mentionne également le ou les noms du ou des directeurs de thèse, du directeur de l'unité ou de l'équipe d'accueil, du doctorant ainsi que les droits et devoirs des parties en présence. / Cette convention de formation mentionne le sujet du doctorat et la spécialité du diplôme, le cas échéant les conditions de financement du doctorant, ainsi que les éléments suivants : / 1° Si le doctorat est mené à temps complet ou à temps partiel ; dans ce cas est précisé le statut professionnel du doctorant ; / 2° Le calendrier du projet de recherche ; / 3° Les modalités d'encadrement, de suivi de la formation et d'avancement des recherches du doctorant ; / 4° Les conditions matérielles de réalisation du projet de recherche et, le cas échéant, les conditions de sécurité spécifiques ; / 5° Les modalités d'intégration dans l'unité ou l'équipe de recherche ; / 6° Le projet professionnel du doctorant ; / 7° Le parcours individuel de formation en lien avec ce projet personnel ; / 8° Les objectifs de valorisation des travaux de recherche du doctorant : diffusion, publication et confidentialité, droit à la propriété intellectuelle selon le champ du programme de doctorat. / La convention de formation du doctorant prend en compte les autres conventions existantes. Elle peut être modifiée en tant que de besoin, lors des réinscriptions par accord signé entre les parties. L'établissement d'inscription est le garant de sa mise en œuvre. "

4. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : " Les enseignants-chercheurs ont une double mission d'enseignement et de recherche. Ils concourent à l'accomplissement des missions du service public de l'enseignement supérieur prévues par l'article L. 123-3 du code de l'éducation ainsi qu'à l'accomplissement des missions de la recherche publique mentionnées à l'article L. 112-1 du code de la recherche. / Dans l'accomplissement des missions relatives à l'enseignement et à la recherche, ils jouissent, conformément aux dispositions de l'article L. 952-2 du code de l'éducation, d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du code de l'éducation, les principes de tolérance et d'objectivité. "

5. En premier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d'erreurs de droit et d'appréciation qu'auraient commis les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.

6. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A... et compte tenu de la nature spécifique de la relation liant un étudiant en doctorat à son directeur de thèse, ni les dispositions précitées, ni la convention de formation signée lors de la première inscription de l'étudiant en doctorat, ni la charte du doctorat ne sauraient être regardées comme imposant au directeur de thèse une obligation inconditionnelle de poursuivre la direction des recherches d'un étudiant jusqu'à la soutenance de sa thèse. À cet égard, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe de bonne foi contractuelle ni de celle des dispositions précitées.

7. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le refus du directeur de thèse de M. A... de poursuivre la direction de ses travaux constituerait une voie de fait n'est assorti d'aucune précision permettant d'apprécier son bien-fondé et ne peut qu'être écarté.

8. En quatrième lieu, la circonstance, invoquée par M. A..., que l'attitude de son directeur de thèse justifierait que soient engagées à son encontre des poursuites disciplinaires est dépourvue d'incidence sur la légalité de la décision en cause.

9. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article 11 de l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat que seul le critère de qualité de ses recherches pouvait être invoqué par son directeur de thèse pour justifier son refus de poursuivre la direction de ses travaux et par le président de l'université dans le cadre de l'examen de sa réinscription. En outre, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, il ne résulte d'aucun texte et en particulier pas de la charte du doctorat établie par l'université de ... que son président, prenant acte de la mésentente irréconciliable entre un étudiant et son directeur de recherche, ne pourrait conditionner la réinscription en quatrième année de thèse d'un étudiant en doctorat à la circonstance qu'il trouve un nouveau directeur de recherche. Il ne résulte non plus d'aucun texte que le directeur de l'école doctorale ou le président de l'université devrait procéder à la désignation d'office d'un autre directeur de thèse.

10. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être indiqués et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'avis de la commission de recherche qui a entériné la nécessité pour M. A... de trouver un nouveau directeur de thèse serait illégal ne peut qu'être écarté.

11. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a adressé, le 14 mai 2019, un courrier électronique à son directeur de thèse, en mettant en copie l'ensemble des membres de l'institut de sciences criminelles et de la justice de ..., pour l'inviter à suggérer à ses collègues et étudiants de s'inscrire sur un réseau social dédié aux étudiants en thèse. En réponse au courrier électronique de son directeur de thèse demandant à M. A... de supprimer immédiatement son nom de la publication à laquelle il a procédé sur ce réseau social, l'intéressé lui a adressé un nouveau courrier pour lui indiquer sur un ton particulièrement irrespectueux, l'intégralité de l'unité de recherche demeurant en copie, que s'il subissait des pressions de " francs-maçons malveillants " pour qu'il se " retire de sa thèse ", il la continuerait " avec ou sans lui ". Par un courrier du même jour, envoyé à la directrice de l'institut des sciences criminelles et de la justice qui lui demandait de formuler des excuses publiques, l'intégralité du centre de recherche demeurant en copie, M. A... a de nouveau dénigré publiquement son directeur de thèse avant d'indiquer qu'il était obligé de constater la rupture du lien de confiance devant exister entre un étudiant et son directeur de recherche et qu'il invitait celui-ci " à prendre toutes les dispositions utiles pour effectivement cesser ses fonctions de directeur de recherche " à ses côtés. Si une médiation a été entreprise conformément à l'article 4 de la charte du doctorat de l'université de ..., celle-ci n'a pas abouti. Ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, la mésentente irréconciliable entre M. A... et son directeur de thèse faisant obstacle à ce que ce dernier poursuivre la direction des travaux du requérant est établie par les pièces du dossier.

12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, justifiée ainsi qu'il vient d'être indiqué par la mésentente de M. A... avec son directeur de recherche, serait entachée d'un détournement de pouvoir.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'université de ..., que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de ... a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros à verser à l'université de ... au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés pour les besoins du litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à l'université de ... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au président de l'université de ....

Délibéré après l'audience du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente,

Mme Edwige Michaud, première conseillère,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

La rapporteure,

Kolia GallierLa présidente,

Christelle Brouard-Lucas

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22BX02175 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02175
Date de la décision : 07/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROUARD-LUCAS
Rapporteur ?: Mme Kolia GALLIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : RONCUCCI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-07;22bx02175 ?
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