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07/05/2024 | FRANCE | N°22BX01733

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, 07 mai 2024, 22BX01733


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :



M. A... a demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, pour un montant total de 89 373 euros.



Par un jugement n° 200371 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :



Par une requête enregist

rée le 28 juin 2022, M. A..., représenté par la AARPI Steering Legal, demande à la cour :



1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, pour un montant total de 89 373 euros.

Par un jugement n° 200371 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. A..., représenté par la AARPI Steering Legal, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2022 du tribunal administratif de la Martinique ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.

Il soutient que :

- la procédure est irrégulière, en raison de l'absence de motivation de la proposition de rectification s'agissant du rejet des écritures comptables de la SARL Alu Destock relatives à l'ajustement de la rémunération de M. A... ;

- il a effectivement perçu une rémunération de 150 000 euros en 2015 et 155 000 euros en 2016, et non de 245 000 euros et 247 800 euros, sa rémunération ayant fait l'objet d'un ajustement de 95 000 euros et 92 800 euros, inscrit au débit de son compte courant.

Par un mémoire enregistré le 11 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sébastien Ellie ;

- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est associé majoritaire et gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) Alu Destock, laquelle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant notamment sur les années 2015 et 2016. Des écritures de la comptabilité de la société ayant fait ressortir une rémunération de son gérant à hauteur de 245 000 euros en 2015 et 247 800 euros en 2016, alors que les déclarations de revenus de M. et Mme A... portaient sur les sommes de 150 000 euros et 155 000 euros pour les années en litige, l'administration a adressé à M. et Mme A... une proposition de rectification réintégrant les sommes de 95 000 euros et 92 800 euros dans leur revenu imposable et mettant à leur charge des impositions supplémentaires d'un montant total de 89 373 euros, en droits et pénalités. M. A... relève appel du jugement du 12 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires résultant de la rectification de son revenu imposable.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ".

3. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale, après avoir constaté dans les écritures comptables de la SARL Alu Destock une rémunération de son gérant à hauteur de 245 000 euros et 247 800 euros au titre des années 2015 et 2016, a estimé que la réalité des deux ajustements de la rémunération de la gérance, d'un montant de 95 000 euros en 2015 et 92 800 euros en 2016 n'étaient pas justifiée par un remboursement effectif de cette somme à la société. Elle a ainsi réintégré ces sommes dans la base imposable des contribuables et calculé des rehaussements d'impôt sur le revenu à hauteur de 89 373 euros pour ces deux années, en droits et pénalités. Ces rehaussements sont notamment fondés sur les articles 12 et 79 du code général des impôts, ainsi qu'il ressort de la proposition de rectification. Cette dernière est ainsi suffisamment motivée, M. et Mme A... étant informés des motifs et du montant des rehaussements envisagés, de leur fondement légal, de la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés ainsi que des années d'imposition concernées.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". L'article 79 du même code dispose que : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu (...) ". Aux termes des dispositions de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ". Enfin, aux termes de l'article 62 du même code : " Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués : Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (...). Le montant imposable des rémunérations visées au premier alinéa est déterminé, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis, selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ".

5. Il résulte de l'instruction que le compte-courant d'associé de M. A..., gérant et associé majoritaire de la SARL Alu Destock, fait ressortir une rémunération de 245 000 euros au 31 décembre 2015 et 247 800 euros au 31 décembre 2016. A la même date, le même compte courant indique un ajustement à la baisse de la rémunération de la gérance, par une inscription au débit du compte de la somme de 95 000 euros en 2015 et 92 800 euros en 2016. Selon les procès-verbaux d'assemblée générale du 30 juin 2016 et du 30 juin 2017, celle-ci a approuvé une rémunération du gérant à hauteur de 150 000 euros pour l'année 2015 et 155 000 euros pour l'année 2016. Une somme inscrite au crédit du compte courant du contribuable doit être regardée comme mise à sa disposition dès la date de cette inscription nonobstant le fait que l'assemblée générale des actionnaires réunie postérieurement à la fin de l'année d'imposition a réduit le montant de la somme accordée au contribuable. Toutefois, en l'espèce, s'il est constant que les sommes de 245 000 euros et 247 800 euros ont été inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. A..., deux autres écritures comptables d'un montant de 95 000 euros et 92 800 euros, inscrites le même jour, sont venues ajuster la rémunération du gérant. Dans ces conditions, M. A... ne peut être regardé comme ayant eu la disposition de la totalité des sommes de 245 000 euros pour 2015 et 247 800 euros pour 2016, mais seulement d'une partie de celles-ci correspondant, à la fin de chacune des années concernées, aux sommes de 150 000 euros et 155 000 euros. Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. A... a opéré des prélèvements en 2015 à hauteur de 235 894 euros, et que son compte courant présentait un solde créditeur de 106 euros. L'administration n'apporte toutefois aucun élément de nature à contester utilement la régularisation de charges mentionnée en comptabilité à hauteur de 86 000 euros. Le montant total des sommes mises à la disposition de M. A... s'élève ainsi à 150 000 euros en 2015. L'intéressé est dès lors fondé à demander la décharge de la somme de 45 818 euros correspondant au montant des impositions pour l'année 2015, la rémunération de 150 000 euros inscrite en compte courant correspondant aux prélèvements réalisés sur le compte courant. En 2016, M. A... soutient sans être contredit par l'administration qu'il a prélevé la somme totale de 152 301 euros et que son compte courant présente un solde créditeur de 54 euros, soit un montant total de sommes mises à sa disposition de 152 355 euros. Ces sommes étant inférieures à la rémunération de 155 000 euros reportée en compte courant, M. A... est fondé à demander la décharge de la somme de 43 555 euros correspondant aux impositions mises à sa charge pour l'année 2016.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de la Martinique et la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 12 mai 2022 du tribunal administratif de la Martinique est annulé.

Article 2 : M. A... est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.

Article 3 : L'État versera à M A... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Une copie en sera adressée à la direction régionale de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024 où siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Sébastien Ellie, premier conseiller,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

Le rapporteur,

Sébastien Ellie

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N°22BX01733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01733
Date de la décision : 07/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Sébastien ELLIE
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : AARPI STEERING LEGAL - THEMESIS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-07;22bx01733 ?
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