Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 23 avril 2019 par la direction générale des finances publiques de la Vienne pour le recouvrement d'une somme de 2 389 euros correspondant à un indu de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 31 juillet 2019.
Par un jugement n° 2000863 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, M. B..., représenté par Me Bodin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d'annuler le titre de perception émis le 23 avril 2019 par la direction générale des finances publiques de la Vienne pour le recouvrement de la somme de 2 389 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge du rectorat de l'Académie de Poitiers une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le rectorat ne justifie pas lui avoir adressé une relance préalable à l'émission du titre de perception litigieux ;
- le tribunal a retenu à tort qu'il n'avait pas respecté l'obligation d'assiduité prévue par la circulaire n° 2017-059 du 11 avril 2017 ; il incombe au rectorat de rapporter la preuve des absences qui lui sont reprochées.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, la rectrice de l'académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022.
Par un courrier du 14 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen tiré de ce que l'administration ne justifie pas avoir procédé à une relance préalable à l'émission du titre de perception litigieux, moyen qui relève d'une cause juridique nouvelle en appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la circulaire n° 2017-059 du 11 avril 2017 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2017-2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kolia Gallier,
- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Inscrit en première année à l'Institut universitaire de technologie de La Rochelle, M. B... a bénéficié d'une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux à l'échelon 6, d'un montant de 4 778 euros. Le 23 avril 2019, la direction générale des finances publiques de la Vienne a émis à son encontre, à la demande du recteur de l'académie de Poitiers, un titre de perception pour le recouvrement d'une somme de 2 389 euros correspondant aux mensualités de bourse perçues pour les mois de février à juin 2018. M. B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation de ce titre et de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a formé le 31 juillet 2019. Il relève appel du jugement du 24 mars 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. / Si l'étudiant ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d'assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues. ". Le paragraphe 2 " Conditions d'assiduité aux cours et de présence aux examens " de l'annexe 4 " Organisation des droits à bourse et conditions de maintien " de la circulaire n° 2017-059 du 11 avril 2017 fixant les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2017/2018 prévoit : " En application de l'article D. 821-1 du code de l'éducation, l'étudiant bénéficiaire d'une bourse doit être inscrit et assidu aux cours, travaux pratiques ou dirigés et réaliser les stages obligatoires intégrés à la formation. De même, notamment dans le cadre d'un enseignement à distance, l'étudiant doit être inscrit et assidu aux activités relevant de sa formation et rendre tous les devoirs prévus. (...) / Le non-respect de l'une des obligations précitées entraîne le reversement des sommes indûment perçues. (...) ". Le point 2.1 " Contrôles et suspension " de cette annexe indique : " Les contrôles afférents à l'assiduité aux cours et à la présence aux examens sont conduits, tout au long de l'année, sous la responsabilité des présidents d'université, des directeurs d'école et des chefs d'établissement. Ceux-ci doivent apporter toute leur coopération en fournissant aux services du Crous les documents ou fichiers relatifs à l'assiduité des étudiants et à leur présence aux examens. En cas de non-respect de l'obligation d'assiduité aux cours, le Crous suspend le versement de la bourse. (...) Si, à la suite d'une relance de son établissement, les justificatifs ne sont toujours pas fournis par l'étudiant à son établissement, une procédure d'émission d'un ordre de reversement d'une partie ou de la totalité de la bourse est mise en œuvre. (...) ". Enfin, aux termes du paragraphe 2.2 " Dispositions particulières " de cette annexe : " Lorsqu'un étudiant titulaire d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux doit interrompre ses études au cours de l'année universitaire pour des raisons médicales graves (traitement médical, hospitalisation), il est tenu d'en informer les services de gestion des bourses et de leur transmettre toutes les pièces justificatives nécessaires. Dans ce cas, l'interruption d'études ne suspend pas le paiement de la bourse pendant la période considérée. (...) ".
3. Si M. B... soutient qu'il n'a reçu aucune relance préalable à l'émission du titre de perception litigieux de la part de son établissement en méconnaissance des dispositions précitées, un tel moyen, relatif à la régularité de la procédure au terme de laquelle a été émis le titre, relève d'une cause juridique distincte du seul moyen relatif au bien-fondé de la créance qu'il avait soulevé devant les premiers juges. Par suite, ce moyen relève d'une cause juridique nouvelle en appel et est, dès lors, irrecevable.
4. Il résulte de l'instruction, en particulier des relevés de présence des étudiants renseignés par les différents enseignants lors des cours, travaux dirigés et travaux pratiques produits par la rectrice de l'académie de Poitiers, que M. B... a été absent à de nombreuses reprises du mois de janvier au mois de juin 2018. Si le requérant se prévaut d'une attestation de scolarité établie par le chef du département informatique de l'institut universitaire de technologie de La Rochelle, d'une attestation de résidence concernant son logement en résidence universitaire et de son relevé de notes du second semestre de l'année universitaire 2017-2018, de tels éléments n'apportent aucune indication sur son éventuelle présence aux enseignements auxquels il lui est reproché d'avoir été absent. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la réalité de la créance ne serait pas établie doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Poitiers.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente,
Mme Edwige Michaud, première conseillère,
Mme Kolia Gallier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
La rapporteure,
Kolia GallierLa présidente,
Christelle Brouard-Lucas
La greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22BX01391 2