Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 30 avril 2019 par laquelle la commune de Guchen a rejeté leur demande du 26 mars 2019 tendant à la reconstitution d'un alignement d'arbres abattus le long de la route départementale n°929 à la sortie sud de Guchen.
Par un jugement n°1901496 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2022 et le 24 mars 2023, M. D... B... et M. C... A..., représentés par Me Tucoo-Chala, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 30 novembre 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 30 avril 2019 ;
3°) d'ordonner, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, l'exécution de l'accord intervenu entre le maire de Guchen et l'architecte des bâtiments de France ;
4°) d'ordonner, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, la replantation d'une essence d'arbres de haute tige afin de retrouver l'alignement de la rangée de platanes en bordure de la route départementale 929 à la sortie sud du village dans le périmètre d'une zone classée monument historique (église de Guchen) ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Guchen une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu'ils ne reproduisent pas leurs écritures de première instance et soulèvent des moyens critiquant le jugement attaqué ;
- ils justifient d'un intérêt à agir dès lors que M. A... est riverain du lieu concerné par l'abattage des arbres ;
- l'illégalité de la décision du 1er octobre 2015 d'abattre les arbres entache d'illégalité la décision attaquée dès lors que :
- cette décision méconnaît les articles L.425-1, R.425-1 et R.425-2 du code de l'urbanisme ;
- elle méconnaît l'article L.650-3 du code de l'environnement ;
- elle méconnaît l'article R.116 du code de la voirie routière ;
- elle méconnaît l'article L.2212-1 du code général des collectivités territoriales ;
- elle méconnaît le II de l'article L.621-30 du code du patrimoine ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation et de détournement de pouvoir ;
- elle a été prise par le maire de la commune de Guchen sans déclaration préalable, sans délibération préalable et sans information ni consultation du conseil municipal ;
- elle a été prise sans avis de l'architecte des bâtiments de France alors que ces arbres étaient plantés dans un rayon de 500 mètres de l'église de Guchen, monument historique et dans son champ de visibilité ;
- elle méconnaît l'article L. 350-3 du code de l'urbanisme ;
- la commune n'établit pas les nuisances qu'elle impute aux sept platanes abattus ;
- l'abattage des arbres a fait disparaître l'aspect paysager d'un environnement protégé, augmenté l'insécurité et compromis le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ;
- la décision du 30 avril 2019 a été prise en méconnaissance de l'engagement du maire auprès de l'architecte des bâtiments de France du 26 janvier 2016 de replanter des arbres de haute tige afin de retrouver l'alignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, la commune de Guchen, représentée par Me Bedouret, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... et M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reprendre littéralement les moyens déjà évoqués en première instance ;
- la demande de première instance était irrecevable dès lors que M. B... et M. A... ne justifient d'aucune qualité leur donnant intérêt à agir ;
- le moyen tiré de la méconnaissance du II de l'article L. 621-30-II du code du patrimoine est inopérant dès lors qu'il ne concerne que les " immeubles ou ensembles d'immeubles " ;
- il n'existe pas de violation caractérisée des dispositions de l'article L. 425-1 et R. 425-2 du code de l'urbanisme, en l'absence de législation prescrivant des obligations particulières ;
- les dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement n'étaient pas applicables à la date de la décision d'abattre les arbres ;
- les autres moyens soulevés par M. B... et M. A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Edwige Michaud,
- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,
- et les observations de M. B... et M. A..., présents à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Au mois d'octobre 2015, le maire de Guchen (Hautes-Pyrénées) a fait abattre sept platanes situés route de la Vallée d'Aure, en bordure de la route départementale n°929. Par courrier du 26 mars 2019, M. B... et M. A... ont demandé au maire de Guchen de prendre toutes les mesures utiles afin de reconstituer l'alignement de ces arbres qu'ils estiment illégalement coupés. Par courrier du 30 avril 2019, le conseil de la commune de Guchen a informé M. B... et M. A... que la commune n'entendait pas faire droit à leur demande. M. B... et M. A... relèvent appel du jugement du 30 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de cette décision.
2. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
3. La décision attaquée n'a pas été prise pour l'application de la décision d'abattre les arbres du mois d'octobre 2015. En outre, la décision d'abattre les arbres ne constitue pas la base légale de la décision attaquée. Ainsi, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, M. B... et M. A... ne peuvent utilement exciper de l'illégalité de la décision d'abattre les arbres à l'encontre de la décision attaquée.
4. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 425-1, R. 425-1 et R. 425-2 du code de l'urbanisme, de l'article L. 350-3 du code de l'environnement, du II de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, le moyen tiré de ce que la commune n'établit pas les nuisances qu'elle impute aux sept platanes abattus, les moyens tirés de ce que l'abattage des arbres a fait disparaître l'aspect paysager d'un environnement protégé, augmenté l'insécurité et compromis le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, est entaché d'une erreur d'appréciation et de détournement de pouvoir ainsi que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article R. 116 du code de la voirie routière, qui au demeurant n'existe pas, tous dirigés contre la décision d'abattage des arbres du mois d'octobre 2015, ne peuvent qu'être écartés.
5. Enfin, dans son courrier du 26 janvier 2016 adressé à M. B..., l'architecte des bâtiments de France se borne à indiquer qu'en parallèle du projet d'embellissement du centre du village et de la requalification de la traversée de la route départementale n°929, le maire était favorable à une replantation d'arbres de haute tige pour retrouver un alignement. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ce courrier ne traduit aucun engagement du maire auprès de l'architecte des bâtiments de France de nature à caractériser une promesse non tenue et la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance de ce courrier.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Guchen, la requête de M. B... et M. A... doit être rejetée, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
7. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance par la commune de Guchen.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... et M. A... est rejetée.
Article 2 : M. B... et M. A... verseront à la commune de Guchen une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à M. C... A... et à la commune de Guchen.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Edwige Michaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
La rapporteure,
Edwige MichaudLa présidente,
Christelle Brouard-Lucas
La greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22BX00306