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18/04/2024 | FRANCE | N°22BX00244

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 18 avril 2024, 22BX00244


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 13 mars 2019 par lequel le maire de la commune de Lombez a refusé de lui délivrer un permis de construire deux bâtiments de commerces et de bureaux sur un terrain situé lieu-dit La Grangette sur le territoire de cette commune, ensemble la décision du 10 juillet 2019 rejetant son recours gracieux.



Par une ordonnance du 17 septembre 2019, la présidente du tribunal administra

tif de Toulouse a transmis la demande de M. B... au tribunal administratif de Pau.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 13 mars 2019 par lequel le maire de la commune de Lombez a refusé de lui délivrer un permis de construire deux bâtiments de commerces et de bureaux sur un terrain situé lieu-dit La Grangette sur le territoire de cette commune, ensemble la décision du 10 juillet 2019 rejetant son recours gracieux.

Par une ordonnance du 17 septembre 2019, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a transmis la demande de M. B... au tribunal administratif de Pau.

Par un jugement n° 1902107 du 27 octobre 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2022, M. B..., représenté par Me Magrini, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Lombez du 13 mars 2019, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lombez une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le plan de prévention des risques naturels d'inondation méconnaît l'article R. 562-11-6 du code de l'environnement en interdisant toutes constructions nouvelles dans les zones classées en aléa moyen à faible comme dans les zones classées en aléa fort ; un simple régime d'autorisation avec prescriptions devait être prévu pour les zones classées en aléa moyen à faible ;

- le classement du terrain d'assiette du projet en zone rouge hachurée du plan de prévention des risques naturels d'inondation est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté approuvant le plan de prévention des risques naturels d'inondation méconnait le principe d'égalité, d'autres terrains plus proches du cours d'eau n'étant pas classés en zone rouge hachurée ;

- il maintient l'ensemble des moyens qu'il a soulevés devant le tribunal.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, la commune de Lombez, représentée par Me Sire, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés ;

- subsidiairement, la demande présentée devant le tribunal est tardive faute pour le recours gracieux d'avoir été formé dans le délai permettant l'interruption du délai de recours contentieux ;

- les moyens soulevés par M. B... devant le tribunal ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux plans de prévention des risques concernant les " aléas débordement de cours d'eau et submersion marine " ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kolia Gallier,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a sollicité, le 25 février 2019, la délivrance d'un permis de construire deux bâtiments composés de commerces et de bureaux sur des parcelles cadastrées section AD nos 169 et 170 sur le territoire de la commune de Lombez. Par un arrêté du 13 mars 2019, le maire de cette commune a refusé de faire droit à sa demande. Le recours gracieux formé contre cet arrêté le 10 mai 2019 a été rejeté par une décision du 10 juillet 2019. M. B... relève appel du jugement du 27 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, dans sa version applicable à l'espèce : " I.- L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II.- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; / 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; / 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. (...) ". L'article L. 562-4 du même code dispose : " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan local d'urbanisme, conformément à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme. (...) ".

3. Il résulte des dispositions précitées que les plans de prévention des risques naturels prévisibles constituent des documents qui, élaborés à l'initiative de l'État, ont pour objet de définir des zones exposées à des risques naturels à l'intérieur desquelles s'appliquent des contraintes d'urbanisme importantes et ont ainsi pour effet de déterminer des prévisions et règles opposables aux personnes publiques ou privées au titre de la délivrance des autorisations d'urbanisme qu'elles sollicitent.

4. Pour refuser de délivrer à M. B... le permis de construire qu'il a sollicité, le maire de la commune de Lombez a notamment retenu que l'implantation des bâtiments projetés se situe en zone rouge hachurée du plan de prévention des risques naturels d'inondation de la Save et qu'en application du point 2.B (1.5) de son règlement, les constructions nouvelles sont interdites dans cette zone.

5. En premier lieu, le requérant soutient que le plan de prévention des risques naturels d'inondation de la Save méconnaît l'article R. 562-11-6 du code de l'environnement en prévoyant pour les zones classées en aléa moyen à faible comme pour les zones classées en aléa fort une interdiction de toutes constructions nouvelles. Toutefois, ces dispositions, issues du décret du 5 juillet 2019 relatif aux plans de prévention des risques concernant les " aléas débordement de cours d'eau et submersion marine ", sont entrées en vigueur le 8 juillet 2019, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, l'article 3 de ce texte prévoyant, en outre, que ces dispositions sont applicables aux plans dont l'élaboration ou la révision est prescrite par un arrêté pris postérieurement au jour de la publication du décret ou dont la procédure d'adaptation prévue au III de l'article L. 562-4-1 du code de l'environnement a été engagée postérieurement au jour de la publication du décret. Dans ces conditions, l'article R. 562-11-6 du code de l'environnement n'étant pas applicable à la date de l'arrêté attaqué, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan de prévention des risques naturels d'inondation au motif qu'il méconnaitrait ces dispositions ne peut qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le règlement du plan de prévention des risques naturels d'inondation de la Save a été élaboré en prenant pour référence les crues historiques de 1897 et que plusieurs crues historiques de la Save se sont produites en 1952 et 1977 au niveau de la commune de Lombez qui se situe dans le bassin versant de la rivière. Dans ces conditions, alors que M. B... se borne à indiquer que le terrain d'assiette de son projet se situe à 500 mètres de la rivière et que la crue de 1897 ne s'est pas reproduite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement de la parcelle en zone rouge hachurée du plan serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. En troisième lieu, il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Dès lors que cette délimitation ne repose pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi. En outre, la commune justifie du classement en zone bleue de parcelles plus proches de la rivière que celle de M. B... par la circonstance non contestée que ces terrains sont densément urbanisés et qu'ils ne peuvent, contrairement au terrain en cause, servir de champ d'expansion des crues.

8. En dernier lieu, si M. B... indique maintenir l'ensemble des moyens qu'il a soulevés devant le tribunal, il ne les reproduit pas devant la cour et n'a pas joint ses écritures de première instance à sa requête d'appel de sorte qu'il ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur ces moyens.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lombez, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés pour les besoins du litige. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Lombez au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de Lombez une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Lombez.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2024 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.

La rapporteure,

Kolia GallierLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22BX00244 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00244
Date de la décision : 18/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Kolia GALLIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-18;22bx00244 ?
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