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16/04/2024 | FRANCE | N°22BX01357

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, 16 avril 2024, 22BX01357


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le groupement foncier agricole (GFA) Evergreen a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2019 par lequel le maire de Marsolan a délivré à M. B... A... un permis de construire deux hangars agricoles à couverture photovoltaïque, d'une emprise au sol totale de 1 298 m² sur la parcelle cadastrée section A n° 823, au lieudit " Au Couchant de Foys " ainsi que la décision du 28 avril 2020 rejetant le recours gracieux dirigé contre ce permis de

construire.



Par un jugement n° 2001183 du 9 mars 2022, le tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement foncier agricole (GFA) Evergreen a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2019 par lequel le maire de Marsolan a délivré à M. B... A... un permis de construire deux hangars agricoles à couverture photovoltaïque, d'une emprise au sol totale de 1 298 m² sur la parcelle cadastrée section A n° 823, au lieudit " Au Couchant de Foys " ainsi que la décision du 28 avril 2020 rejetant le recours gracieux dirigé contre ce permis de construire.

Par un jugement n° 2001183 du 9 mars 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2022 et un mémoire enregistré le 16 juin 2022, le GFA Evergreen, représenté par l'AARPI Rivière Avocats Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°2001183 du 9 mars 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2019 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marsolan la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la formalité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne lui est pas opposable car le permis n'a pas été affiché et la formalité n'a donc pas été portée à sa connaissance ;

- il se prévaut d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté en litige dès lors que les constructions projetées sont de nature à affecter directement les conditions de jouissance du bien qu'il détient ;

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que le syndicat départemental de l'énergie du Gers a rendu son avis sur la base d'un dossier de demande de permis de construire incomplet et que le maire de Marsolan n'a pas recueilli l'avis de ce syndicat après la modification du dossier de demande de permis de construire ;

- le dossier de demande était incomplet dès lors que le plan de masse ne comporte pas de cotes NGF nécessaires à l'appréciation du risque d'inondation, que l'unité foncière est incomplète et que le risque de retrait et de gonflement des argiles identifié par le plan de prévention adopté par la commune le 8 février 2014 n'a pas été pris en compte en raison de l'absence du repère altimétrique sur le plan de masse, ce qui n'a pas permis à l'autorité administrative de porter une juste appréciation des incidences du projet sur le risque d'inondation ;

- le maire a autorisé des aménagements en dehors des limites de l'unité foncière du projet ;

- le permis de construire a été obtenu par fraude au motif que l'état initial du terrain a été volontairement dissimulé ;

- l'arrêté attaqué ne régularise pas les remblais réalisés sur le terrain sans autorisation ;

- le maire a méconnu la carte communale de Marsolan qui n'autorise pas les constructions commerciales en zone naturelle ;

- le permis de construire méconnait les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors qu'il porte atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants ;

- le projet méconnait les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme dès lors qu'il porte atteinte à la sécurité des usagers de la voie communale qui le dessert et des usagers du chemin de grande randonnée 65 ;

- le maire a méconnu les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne respecte pas les prescriptions du règlement départemental de défense contre les incendies et que les caractéristiques des voies desservant le projet rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre les incendies.

Par un mémoire enregistré le 5 août 2022, la commune de Marsolan, représentée par la SCPA Coudevylle-Labat-Bernal, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du GFA Evergreen sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable en raison du non-respect des formalités de notification de la requête en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et de l'absence d'intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, M. A..., représenté par la SELARL PGTA, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du GFA Evergreen sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable en raison du non-respect des formalités de notification de la requête en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et de l'absence d'intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sébastien Ellie ;

- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bosc, représentant le GFA Evergreen, de Me Rouget, représentant la commune de Marsolan et de Me Geny, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 13 décembre 2019, le maire de Marsolan (Gers) a accordé à M. A... un permis de construire deux hangars agricoles à couverture photovoltaïque, de 1 298 m² d'emprise au sol et 8,20 m de hauteur, sur la parcelle cadastrée section A n° 823, située lieudit " Au Couchant de Foys ". Le groupement foncier agricole (GFA) Evergreen relève appel du jugement du 9 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2019 et de la décision rejetant son recours gracieux dirigé contre ce permis.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. L'article R. 600-2 du code de l'urbanisme dispose que : " " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre (...) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / (...) ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) et pendant toute la durée du chantier. (...). / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis (...). ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'irrecevabilité tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être opposée, en première instance, en appel ou en cassation, qu'à la condition que l'obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l'affichage du permis de construire.

4. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, M. A... soutient avoir procédé à l'affichage du permis de construire en litige et affirme que le panneau d'affichage comportait les mentions relatives aux voies de recours. Il produit à l'appui de ses affirmations un procès-verbal de constat d'affichage dressé par un huissier de justice les 23 décembre 2020, 26 janvier 2021 et 25 février 2021. Le GFA Evergreen, auquel ce mémoire et les pièces annexées ont été communiqués, ne conteste pas l'opposabilité de l'obligation posée par l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme. Or, si le GFA Evergreen a notifié son recours devant le tribunal administratif au maire de la commune et à M. A... conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, il n'a pas notifié sa requête d'appel au pétitionnaire et n'a notifié cette requête au maire de la commune de Marsolan que le 1er juin 2022, postérieurement au délai prescrit par l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme. La requête d'appel est, par suite, irrecevable.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marsolan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le GFA Evergreen demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du GFA Evergreen les sommes de 1 500 euros à verser, d'une part, à la commune de Marsolan et, d'autre part, à M. A..., sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du GFA Evergreen est rejetée.

Article 2 : Le GFA Evergreen versera les sommes de 1 500 euros, d'une part, à la commune de Marsolan et, d'autre part, à M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GFA Evergreen, à la commune de Marsolan et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024 où siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Sébastien Ellie, premier conseiller,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.

Le rapporteur,

Sébastien Ellie

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX01357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01357
Date de la décision : 16/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Sébastien ELLIE
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : BERNAL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-16;22bx01357 ?
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