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11/04/2024 | FRANCE | N°23BX00617

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 11 avril 2024, 23BX00617


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société centrale éolienne des Chagnasses a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2020 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien de six aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Cram-Chaban.



Par un arrêt n°20BX03627 du 26 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé cet arrêté et a délivré à la soc

iété centrale éolienne des Chagnasses l'autorisation environnementale sollicitée.



Procédure devan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société centrale éolienne des Chagnasses a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2020 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien de six aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Cram-Chaban.

Par un arrêt n°20BX03627 du 26 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé cet arrêté et a délivré à la société centrale éolienne des Chagnasses l'autorisation environnementale sollicitée.

Procédure devant la cour :

Par une requête en tierce opposition, enregistrée le 3 mars 2023, des mémoires enregistrés le 16 août 2023 et le 24 janvier 2024 ainsi qu'un mémoire non communiqué enregistré le 26 février 2024, le Parc naturel régional (PNR) du Marais Poitevin, l'association " Sites et Monuments ", la communauté de communes Aunis Atlantique, Mme G... D..., Mme J... F..., M. I... C..., Mme A... B..., représentés par Me Monamy, demandent à la cour :

1°) de déclarer nul et non avenu l'arrêt n°20BX03627 du 26 octobre 2022 par lequel la cour a annulé l'arrêté du 24 septembre 2020 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a rejeté la demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien de six aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Cram-Chaban présentée par la société centrale éolienne des Chagnasses et a délivré à cette société l'autorisation environnementale sollicitée ;

2°) de rejeter la requête de la société Centrale Eolienne de Chagnasses contre l'arrêté du 24 septembre 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'État et de la société centrale éolienne de Chagnasses la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le PNR justifie d'un intérêt à agir au regard de son objet, des caractéristiques du projet et de son implantation au sein du territoire du PNR ; il en est de même de l'association " Sites et Monuments " au regard de son objet et de l'agrément au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement qu'elle a obtenu ; il en est de même pour la communauté de communes Aunis Atlantique, le projet en litige se situant sur son territoire, ainsi que des requérants personnes physiques, dès lors qu'ils habitent à proximité immédiate du site d'implantation des futures éoliennes et qu'ils subiront un impact visuel ;

- l'arrêt est irrégulier en l'absence des signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- l'enquête publique est irrégulière dès lors que le préfet de la Charente-Maritime n'a pas recueilli l'accord du préfet des Deux-Sèvres pour les communes situées dans ce département ;

- la décision d'autorisation méconnaît les paragraphes 2,3 et 4 l'article 6 de la convention d'Aarhus en l'absence d'organisation de la participation du public concerné suffisamment en amont avant le dépôt de la demande d'autorisation ;

- l'étude d'impact est insuffisante dès lors que l'étude paysagère est lacunaire ce qui a nui à l'information du public et a pu avoir une incidence sur la décision prise par les juges ;

- la compétence du signataire de l'avis de l'autorité environnementale n'est pas établie en l'absence de possibilité de délégation de la commission régionale pour les avis portant sur les projets soumis à étude d'impact ;

- l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) est partial du fait de l'intervention de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Nouvelle Aquitaine dans la préparation des projets d'avis prévu par l'article 15 du règlement intérieur du conseil général de l'environnement et des développement durable en méconnaissance de l'article R. 122-24 du code de l'environnement et de l'article 3 du décret n° 2015-1129 du 2 octobre 2015 et alors qu'il n'est pas établi que ce service était distinct et indépendant de celui qui a instruit la demande ;

- la procédure de consultation des communes intéressées est irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'environnement en l'absence de la note de synthèse explicative prévue à l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

- cette autorisation aurait dû faire l'objet d'une demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées et de leur habitat en raison du risque d'atteinte aux chiroptères dès lors que les éoliennes E3 et E6 jouxtent des haies qui constituent des zones de chasse ponctuelles et des voies de transit régulières, que les éoliennes E et E2 son situées à 150 mètres et 50 mètres de telles haies et que toutes les éoliennes sont prévues aux abords de bassins de rétention d'eau qualifiés de " zones de chasse plurispécifique avérées tout au long de l'année" qui ne peut être réduit par les mesures d'évitement ou de réduction et de la suppression de 117 mètres de haies ;

- cette autorisation méconnaît les articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement ; le projet aura un impact excessif sur les sites de très grand intérêt paysager du Marais mouillé poitevin et du grand site de France du Marais Poitevin situés à proximité immédiate et en raison de l'atteinte à la biodiversité alors que le parc a bénéficié de l'attribution du label Ramsar.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juin 2023 et le 26 janvier 2024 et un mémoire non communiqué enregistré le 8 mars 2024, la société centrale éolienne des Chagnasses, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence d'atteinte directe et certaine à leurs intérêts ; le PNR se prévaut de motifs trop générique ; l'association requérante a un objet trop large et imprécis ; l'intérêt à agir de la communauté de commune n'est pas établi par les compétences invoquées ; la seule qualité de voisins des personnes physiques ne peut suffire à démontrer leur intérêt à agir en l'absence de démonstration d'un impact visuel ; le photomontage versé n'est pas de nature à établir l'intérêt à agir de Mme B... :

- le mémoire du ministre est irrecevable en application de l'article R. 832-1 du code de justice administrative dès lors qu'il était parti à l'instance et qu'il pouvait ainsi se pourvoir en cassation ;

- les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'instruction du dossier de demande n'ont aucun lien avec les motifs retenus par la cour et sont inopérants ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- elle renvoie à ses écritures dans l'instance n°20BX03627 s'agissant des moyens soulevés par le ministre.

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a présenté des observations enregistrées le 5 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage ;

- la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable ;

- l'arrêté du 23 avril 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'écologie et du développement durable, fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- l'arrêté du 29 octobre 2009 du ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,

- et les observations de Me Monamy représentant le parc naturel régional du Marais Poitevin et autres, de Me Duclercq, représentant la société centrale éolienne des Chagnasses et de Mme H..., représentant le préfet de la Charente-Maritime.

Une note en délibéré présentée pour le parc naturel régional du Marais Poitevin et autres, par Me Monamy, a été enregistrée le 18 mars 2024.

Considérant ce qui suit :

1. La société centrale éolienne des Chagnasses a déposé, le 23 décembre 2016 une demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien de six aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Cram-Chaban (Charente-Maritime). Par un arrêté du 24 septembre 2020, le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande. Par arrêt n° 20BX03627 du 26 octobre 2022, la cour a, d'une part, annulé cet arrêté de refus d'autorisation du 24 septembre 2020 et, d'autre part, délivré à la société centrale éolienne des Chagnasses l'autorisation environnementale sollicitée pour son projet, l'a renvoyée devant le préfet pour la fixation des conditions qui devront, le cas échéant, assortir ladite autorisation et a prescrit au préfet de mettre en œuvre les mesures de publicité prévues à l'article R. 181-44 du code de l'environnement s'agissant de l'autorisation environnementale délivrée par la cour. Par une requête en tierce opposition, le Parc naturel régional (PNR) du Marais Poitevin, l'association Sites et Monuments, la communauté de communes Aunis Atlantique, Mme G... D..., Mme J... F..., M. I... C..., Mme A... B... demandent à la cour de déclarer nul et non avenu l'arrêt du 26 octobre 2022 et de rejeter la demande de la société centrale éolienne des Chagnasses.

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

2. L'arrêt du 26 octobre 2022 comporte la signature de la rapporteure, du président et de la greffière. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'arrêt serait irrégulier en l'absence de ces signatures doit être écarté.

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe de l'autorisation :

S'agissant de l'étude d'impact :

3. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa version applicable au projet en litige : " I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II.-En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : (...) / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet: la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage; (...) ".

4. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

5. Le PNR et autres se prévalent de la substitution de motifs demandée par le ministre devant la cour tirée de l'insuffisance du volet paysager de l'étude d'impact. Il résulte toutefois de l'instruction que l'étude d'impact prend en compte dans la partie dédiée à la description et à l'analyse des paysages et des sensibilités la présence et les spécificités aussi bien du PNR, que du site classé et du Grand Site de France. Par ailleurs, les photomontages comportent une partie spécifiquement dédiée à l'analyse des effets sur le site classé du Marais mouillé et la réponse à l'avis de la MRAe comporte une analyse complémentaire des effets du parc depuis le Grand Site de France du Marais Poitevin. Il ne résulte pas de l'instruction que le choix des points de vue et la réalisation des photomontages n'auraient pas suffisamment tenu compte de la sensibilité de ces sites protégés, qu'ils seraient incomplets et ne permettraient pas de se faire une opinion éclairée de l'impact du projet sur les paysages et plus spécifiquement sur les sites emblématiques du Marais Poitevin. A cet égard, la mission régionale d'autorité environnementale a considéré, dans son avis rendu le 6 novembre 2018, que les éléments constitutifs du paysage sont, dans l'étude d'impact, bien décrits, présentés de manière claire et richement illustrée par de nombreuses photographies, que le contenu de l'étude d'impact intègre bien les éléments requis par les dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement et qu'elle est accompagnée d'un résumé non technique permettant au lecteur d'apprécier de manière exhaustive les enjeux environnementaux et la manière dont le projet en a tenu compte. De même, l'avis motivé du commissaire enquêteur précise que le dossier très conséquent est de bonne qualité, que l'étude d'impact balaie toutes les thématiques environnementales, humaines, sociales, économiques et paysagères et que le dossier soumis à enquête publique était suffisant pour appréhender le projet et formuler des observations. Ainsi, c'est à bon droit que la substitution de motifs demandée n'a pas été accueillie.

S'agissant de la consultation du public :

Quant à la régularité de l'enquête publique :

6. Aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'environnement : " I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public (...) III. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-préfectures. Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci. (...) Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, l'autorité chargée de l'ouverture de l'enquête prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.(...) "

7. Il est constant que le périmètre de l'enquête publique comportait plusieurs communes situées dans le département des Deux-Sèvres. Contrairement à ce que soutiennent le PNR et autres, la seule circonstance que l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique ne mentionne pas que le préfet de la Charente-Maritime aurait sollicité l'accord préalable du préfet des Deux-Sèvres, n'est pas de nature à établir qu'un tel accord, qui n'est pas prévu à peine de nullité de la procédure, n'aurait pas été sollicité, ni que celui-ci, qui figurait parmi les personnes chargés de l'exécution de cet arrêté n'aurait pas été mis à même de vérifier que toutes les communes susceptibles d'être affectées par le projet situées dans le département des Deux-Sèvres n'auraient pas été prises en compte. Ainsi, alors qu'un tel accord ne constitue pas une garantie dans le cadre de la procédure d'instruction d'une demande d'autorisation environnementale, il ne ressort pas des pièces du dossier que son absence aurait été susceptible d'exercer une influence sur l'information du public ou le sens de la décision.

Quant au respect des exigences découlant de la convention d'Aarhus :

8. D'une part, aux termes du premier paragraphe de l'article 6 de la convention d'Aarhus : " Chaque partie : / a) applique les dispositions du présent article lorsqu'il s'agit de décider d'autoriser ou non des activités proposées du type de celles énumérées à l'annexe I (...) ". Au vingtième paragraphe de cette annexe I est mentionnée " toute activité non visée aux paragraphes 1 à 19 ci-dessus pour laquelle la participation du public est prévue dans le cadre d'une procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement conformément à la législation nationale ". Aux termes du troisième paragraphe de l'article 6 de la même convention : " Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public (...) et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d'environnement ". Aux termes du quatrième paragraphe du même article : " Chaque partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence ". Ces stipulations doivent être regardées comme produisant des effets directs dans l'ordre juridique interne.

9. D'autre part, aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'environnement : " I. - Le commissaire-enquêteur (...) conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision en lui permettant de présenter ses observations et propositions. (...) ".

10. Il résulte de l'instruction qu'avant l'organisation de l'enquête publique, les communes d'implantation et le public ont été informés du projet, et qu'il a fait l'objet de deux délibérations du conseil municipal de la commune de Cram-Chaban en date du 25 août 2014 et du 7 novembre 2016. Une réunion de présentation a eu lieu en 2014 sur le territoire de la commune voisine de la Laigne et deux permanences ont été organisées à la mairie de Cram-Chaban les 11 et 12 septembre 2015. Une permanence au pied du mat de mesure du vent a été organisée le 12 septembre 2015 et le projet a été mentionné dans le bulletin d'information municipal de Cram-Chaban. Enfin une présentation a été faite au président de la communauté de communes Aunis Atlantique en novembre 2015. En outre, au cours de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 5 juin au 11 juillet 2019, le public a été mis à même de s'exprimer sur le projet proposé par la pétitionnaire, à un stade de la procédure où le préfet de la Charente-Maritime pouvait apporter toute modification utile au projet, y compris des prescriptions complémentaires, au vu notamment des observations et avis du public. Il résulte de ce qui précède, et compte tenu de la nature et de l'ampleur du projet, que le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 4 de l'article 6 de la convention d'Aarhus doit être écarté.

S'agissant de la consultation de l'autorité environnementale :

Quant à la compétence du signataire de l'avis de la MRAe :

11. Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " (...) II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. (...) ".

12. Il résulte de l'instruction que l'avis de la MRAe a été rendu par un membre permanent de la mission régionale qui avait reçu délégation à cet effet en application d'une décision du 27 avril 2018 dans le cadre de l'article 17 du décret du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable pour statuer sur les demandes d'examen au cas par cas mentionnées aux articles R. 122-18 du code de l'environnement et R.104-28 du code de l'urbanisme et sur les demandes d'avis mentionnées à l'article L. 122-4 du code de l'environnement et à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme. Ainsi, cette délégation n'incluait pas les demandes d'avis mentionnées à l'article L. 122-1 du code de l'environnement. Par suite, cet avis a été rendu par une autorité incompétente. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, en l'espèce, cette irrégularité n'a pas été susceptible de nuire à l'information complète de la population, qu'elle est en tout état de cause restée sans influence sur la légalité de la décision attaquée du préfet de refus d'autorisation et qu'elle n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur la décision de la cour de délivrer l'autorisation demandée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'avis de la MRAe doit être écarté.

Quant à l'autonomie et de l'indépendance de l'autorité environnementale :

13. Aux termes de l'article R. 122-24 du code de l'environnement dans sa version applicable en l'espèce : " Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement selon les modalités prévues aux articles R. 122-17 et suivants du présent code et R. 104-19 et suivants du code de l'urbanisme. Pour l'exercice de cet appui, par dérogation à l'article 2 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, à l'article 14 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la région et les départements d'Ile-de-France et à l'article 5 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les agents de ce service sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale ".

14. Lorsque le préfet de région est l'autorité compétente pour autoriser le projet, ou lorsque cette autorité est le préfet du département disposant à cette fin des services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable, dont l'organisation et les modalités d'intervention sont définies par les articles R. 122-21 et R. 122-24 à R. 122-24-2 du code de l'environnement, peut être regardée comme disposant, à son égard, d'une autonomie réelle lui permettant de rendre un avis environnemental dans des conditions répondant aux exigences résultant de la directive. Ainsi, dès lors qu'elle rend un avis dans les conditions prévues par ces dispositions, la MRAe doit être regardée comme intervenant de manière autonome à l'égard du préfet compétent pour autoriser le projet, sans que la circonstance qu'elle ait bénéficié, pour rendre son avis, ainsi que le prévoit l'article R. 122-24 du code de l'environnement de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement placés sous l'autorité fonctionnelle de son président soit, par elle-même, de nature à affecter cette autonomie.

S'agissant de la procédure de consultation des communes :

15. D'une part, aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'environnement applicable au projet en litige : " L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et après avis des conseils municipaux intéressés. (...) ".

16. D'autre part, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu'une délibération porte sur une installation mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. ". Ces dispositions impliquent que les conseillers municipaux d'une commune consultée lors de la réalisation d'une installation mentionnée à l'article L. 511-1 soient informées par une note explicative, quel que soit le nombre d'habitants.

17. Le PNR et autres font valoir que les élus des communes de Mauzé-sur-le-Mignon, Saint-Saturnin-du-Bois, Saint-Georges-du-Bois, Cram-Chaban et Saint-Hilaire-le-Palud qui ont rendu un avis sur le projet éolien n'ont pas reçu transmission, avec la convocation à la séance du conseil municipal, d'une note explicative de synthèse sur le projet. Cependant ce moyen n'est assorti d'aucun commencement de preuve, l'absence de note explicative n'est pas avérée et rien au dossier ne permet de dire que les conseillers municipaux n'auraient pas été en mesure d'émettre, en toute connaissance de cause, un avis sur le projet. Il ne résulte pas de l'instruction que l'irrégularité ainsi alléguée aurait en l'espèce, à la supposer établie, eu une influence sur le contenu de l'arrêté attaqué. Dans ces circonstances, les conditions irrégulières dans lesquelles auraient été rendus ces avis n'ont pu avoir pour effet de priver quiconque d'une garantie dans le cadre de la procédure consultative préalable à l'autorisation attaquée. Le moyen tiré du vice de procédure tenant à l'irrégularité des avis émis par les conseils municipaux doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne de l'autorisation :

S'agissant des incidences sur le paysage et le patrimoine :

18. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) ". Aux termes de l'article L. 512-1 de ce code : " Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. / L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier ". Et aux termes de l'article L. 181-3 du même code : " I.- L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ".

19. Pour statuer sur une demande d'autorisation environnementale, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que le projet ne méconnaît pas, notamment, l'exigence de protection des paysages et de conservation des sites et ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Pour rechercher si l'existence d'une atteinte à un paysage, à la conservation des sites et des monuments ou au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants est de nature à fonder un refus d'autorisation ou à fonder les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou du paysage sur lequel l'installation est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage.

20. Il résulte de l'instruction que le site d'implantation du parc éolien en litige, composé de six aérogénérateurs, se situe sur le territoire de la commune de Cram-Chaban au sein de l'unité paysagère dite des " Terres hautes ". Cette zone, qui appartient au Parc naturel régional du Marais Poitevin, se trouve en limite de ce parc, dans les secteurs périphériques de la zone humide, qui sont définis par la Charte de ce parc comme des secteurs à vocation agricole, pastorale et résidentielle qui ont une vocation de tampon et de zone de passage et d'entrée dans le Marais. Il s'agit en l'espèce d'une zone de plaine agricole cultivée très ouverte, sans relief marqué, ni caractéristiques paysagères particulières. Il résulte ainsi de l'instruction que la seule proximité avec le site classé du Marais Poitevin, à 4,8 kilomètres, et le Grand Site de France du Marais Poitevin, situé à 2 kilomètres, dont l'objet est la mise en valeur du paysage et du patrimoine du marais mouillé et de ses bordures, n'est pas de nature à faire considérer la zone d'implantation comme présentant un caractère ou un intérêt particulier à l'identité ou à l'attractivité desquelles le parc éolien porterait une atteinte significative.

21. A cet égard, si les tiers-opposants se prévalent de ce que le site d'implantation est classé en zone de vigilance majeure par la carte des zones de vigilances environnementales et paysagères du schéma éolien du PNR du Marais Poitevin, la notice de ce schéma, librement consultable sur le site du PNR, la classe, s'agissant de l'aspect uniquement paysager dans une zone de vigilance forte et non majeure et précise qu'il s'agit de " plaines de bordure " qui " constituent des paysages ouverts sur la zone tampon du Marais Poitevin (et) un paysage davantage compatible avec l'échelle des hauteurs imposantes d'une éolienne " et insiste, du fait des covisibilités engendrés par les paysages ouverts, sur la nécessité d'éviter une trop forte concentration de parcs sur un même secteur afin d'éviter les phénomènes de saturation visuelle.

22. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment des nombreux photomontages de l'étude paysagère complétés dans la réponse à l'avis de la MRAe, que le projet qui consiste en trois groupes de deux éoliennes d'une hauteur de 184 mètres, implantées à proximité immédiate de la nationale 11 qui relie Niort à La Rochelle, ne sera pas visible depuis le site classée du marais mouillé du fait de la présence d'une végétation dense et que les éoliennes ne seront que ponctuellement et partiellement visibles depuis le Grand site de France en raison de l'existence d'un léger relief et des masques créées par les bâtiments et la végétation. Si le caractère ouvert des paysages de plaine entraîne quelques situations de covisibilité avec le site classé et le grand site de France, notamment depuis les zones en léger surplomb, il s'agit de vues lointaines, où les éoliennes sont peu visibles du fait de la distance ou en partie masquées par la végétation ce qui permet d'éviter les effets de rupture d'échelles ainsi qu'une prégnance forte dans le paysage. Plus particulièrement, depuis les hauteurs de l'abbaye de Maillezais les éoliennes situées à 16 kilomètres restent discrètes à l'horizon, en partie masquées par la végétation et la présence en premier plan de bâtiments d'habitation et agricoles permet de réduire leur prégnance. Par ailleurs le document établi par la DREAL depuis la butte du Tertre est inexploitable. Si le PNR et autres se prévalent de l'" expertise " réalisée par M. E..., paysagiste-concepteur lauréat du grand prix national du paysage 2022, son caractère probant reste limité du fait de ces modalités mêmes de réalisation qui ne correspondent pas à des vues réalistes d'insertion dans le paysage et ne permettent pas de s'assurer du respect des échelles et des axes de vues vers les éoliennes du projet. Les photomontages produits ne sont pas davantage de nature à remettre en cause cette analyse. Par ailleurs, l'implantation le long d'une voie de communication et en parallèle des légers reliefs du paysage contribue à l'insertion du projet. Enfin, eu égard à la distance avec les autres parcs éoliens du secteur, dont le plus proche se trouve à 7,3 kilomètres et les autres à plus de 10 kilomètres, le projet en litige n'est pas de nature à créer ou accentuer un effet de saturation visuelle ou d'encerclement du Marais Poitevin. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué a censuré à tort le motif de refus tiré de l'atteinte aux paysages doit être écarté.

S'agissant de l'atteinte à la biodiversité :

23. Les circonstances que le PNR a déposé une demande de labellisation Ramsar reconnaissant sa qualité de " zone humide d'importance internationale " et que dans ce cadre le conseil national de la protection de la nature a émis le 3 juillet 2023 un avis favorable à cette labellisation qui a été accordée le 23 novembre 2023, incluant la commune de Cram-Chaban, ne sont pas à elles seules de nature à établir que le projet en litige porterait atteinte à la biodiversité et plus particulièrement à l'avifaune alors qu'il ressort de la carte produite que le site d'implantation des éoliennes ne se trouve pas dans le périmètre retenu au titre du label Ramsar.

S'agissant de la nécessité d'une demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées et de leur habitat :

24. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle (...) d'animaux de ces espèces (...) ;/(...) 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (... ) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :/ (...)/ 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :/ (...)/ c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement (...) ". L'arrêté du 29 octobre 2009 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche fixe la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.

25. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.

26. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d'oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l'espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes.

27. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".

28. Il ressort des pièces du dossier que le site d'implantation du projet est situé en dehors des zones d'intérêt écologique et des corridors écologiques recensés au niveau régional et est majoritairement constitué de parcelles de cultures et prairies présentant un faible intérêt écologique. Il résulte de l'instruction que douze espèces de chiroptères ont été détectées dans l'aire de prospection avec une activité au sol très faible dans les milieux ouverts, faible au niveau des lisières et plus importante à proximité des points d'eau et une activité très faible en hauteur. Les éoliennes sont implantées dans des zones de risque faible et il ressort de l'étude d'impact que les risques d'atteinte aux chiroptères sont évalués comme faibles avant la mise en place des mesures d'évitement et de réduction et comme non significatifs après ces mesures. Contrairement à ce que soutiennent le PNR et autres, les mesures d'évitement ne sont pas prises en compte deux fois. Au stade de l'évaluation de l'impact brut, la prise en compte de ce que la zone d'implantation est un milieu ouvert permet de justifier du niveau de risque brut faible retenu alors que les mesures d'évitement consistant à implanter les éoliennes à l'écart des zones humides et des lisières, sans survol des haies, et à limiter au minimum les destructions de haies constituent des mesures spécifiques supplémentaires. Ces mesures d'évitement, complétées par les mesures de réduction consistant à réduire l'attractivité du site en évitant les éclairages, à retenir un modèle d'éolienne comportant une garde au sol de 48,5 mètres, à limiter la formation de fonctionnalités chiroptérologiques des aménagements, à éviter de stocker du fumier à proximité des machines et à les arrêter lorsque le seuil minimal de vitesse de vent nécessaire à la production d'électricité n'est pas atteint, permettent de justifier que le risque résiduel est ramené à un niveau non significatif. En outre la destruction de haies est limitée à 117 mètres dont 54 mètres dans la zone d'implantation et concerne des haies récemment plantées encore peu propices à la faune et la flore. Ainsi, compte tenu de l'enjeu identifié et des mesures d'évitement et de réduction retenues par le pétitionnaire, il ne résulte pas de l'instruction que ce projet présente un risque suffisamment caractérisé de destruction d'individus ou d'habitats sensibles s'agissant des chiroptères. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement doit ainsi être écarté.

29. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la tierce-opposition présentée par le PNR et autres doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

30. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du PNR du Marais Poitevin et autres la somme 2 000 euros à verser à la société centrale éolienne des Chagnasses au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société centrale éolienne des Chagnasses, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : La tierce opposition formée par le Parc naturel régional du Marais Poitevin, l'association " Sites et Monuments ", la communauté de communes Aunis Atlantique, Mme G... D..., Mme J... F..., M. I... C..., Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : Le Parc naturel régional du Marais Poitevin et autres verseront une somme de 2 000 euros à la société centrale éolienne des Chagnasses au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Parc naturel régional du Marais Poitevin, représentant unique, à la société centrale éolienne des Chagnasses, au préfet de la Charente-Maritime et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2024.

La rapporteure,

Christelle Brouard-LucasLe président,

Jean-Claude Pauziès La greffière,

Stéphanie LarrueLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23BX00617 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00617
Date de la décision : 11/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : MONAMY;MONAMY;CABINET LPA-CGR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-11;23bx00617 ?
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