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11/04/2024 | FRANCE | N°22BX01650

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 11 avril 2024, 22BX01650


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SARL Tropical Golf a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision du 3 août 2020 par laquelle le maire de Sainte-Anne lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif portant sur la réalisation d'un lotissement de dix maisons individuelles, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.



Par un jugement n° 2100063 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.>


Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 jui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Tropical Golf a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision du 3 août 2020 par laquelle le maire de Sainte-Anne lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif portant sur la réalisation d'un lotissement de dix maisons individuelles, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2100063 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2022 et le 28 février 2024, la SARL Tropical Golf, représentée par Me Ladaoui, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 17 mars 2022 ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel négatif délivré par le maire de Sainte-Anne le 3 août 2020 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Anne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le terrain d'assiette du projet se situe dans une partie actuellement urbanisée de la commune au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;

- contrairement à ce qu'a retenu la commune pour cette appréciation, le terrain n'est pas vierge de toute construction et il n'est pas situé dans le prolongement d'autres terrains non bâtis.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2023, la commune de Sainte-Anne, représentée par Me Portel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SARL Tropical Golf au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kolia Gallier,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Tropical Golf, propriétaire d'un terrain situé domaine de Belfond sur le territoire de la commune de Sainte-Anne a sollicité du maire de cette commune la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel en vue de la réalisation d'un lotissement de dix maisons individuelles sur la parcelle cadastrée section M n° 222. Le 3 août 2020, le maire de la commune de Sainte-Anne lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif. Par un jugement du 17 mars 2022 dont la SARL Tropical Golf relève appel, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce certificat d'urbanisme et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. "

4. Les dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des parties urbanisées de la commune, c'est-à-dire hors des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.

5. La parcelle section M n° 222 sur laquelle la société requérante envisage de réaliser un lotissement de dix maisons individuelles se situe sur le territoire de la commune de Sainte-Anne, qui n'était pas couverte par un document d'urbanisme à la date de la décision attaquée. Ce terrain se situe à l'extrémité sud d'un quartier résidentiel et d'hébergements touristiques densément urbanisé et entouré, à l'ouest, au sud et à l'est par une vaste zone naturelle et boisée. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain dont elle est propriétaire serait actuellement construit, les photographies produites ne faisant apparaître que deux éléments de taille extrêmement réduite en bordure nord de la parcelle qui est couverte pour le reste d'une végétation dense. La société requérante ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir de la circonstance que le terrain d'assiette de son projet se trouverait dans le champ de la quatrième tranche du projet de la zone d'activité commerciale de Belfond, dont elle reconnaît qu'elle n'a jamais été mise en œuvre, ni d'une attestation du maire de la commune indiquant, en septembre 1999, que la parcelle cadastrée 849 est en zone urbaine constructible, à supposer même que cette parcelle soit celle concernée par la décision en litige. Enfin, la circonstance que le terrain d'assiette du projet envisagé soit desservi par les réseaux de voirie, d'eau potable, d'assainissement et d'électricité ne saurait suffire à faire regarder le terrain comme situé à l'intérieur d'une zone urbanisée de la commune. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que le projet de la société Tropical Golf, qui consiste en la création de dix maisons individuelles sur un terrain de 6 415 m2 dans une zone naturelle presque entièrement boisée, aurait pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune vers le sud. Par suite, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, les constructions projetées par la société requérante ne sauraient être regardées comme situés dans les parties urbanisées de la commune au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.

6. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte-Anne la somme que demande la société Tropical Golf au titre des frais exposés pour les besoins du litige. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Sainte-Anne au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés pour la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Tropical Golf est rejetée.

Article 2 : La SARL Tropical Golf versera à la commune de Sainte-Anne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Tropical Golf et à la commune de Sainte-Anne.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.

La rapporteure,

Kolia GallierLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22BX01650 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01650
Date de la décision : 11/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Kolia GALLIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : LADAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-11;22bx01650 ?
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