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02/04/2024 | FRANCE | N°24BX00303

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre (juge unique), 02 avril 2024, 24BX00303


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SARL Entr'acte, représentée par son mandataire judiciaire la SELARL Humeau, a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la Communauté d'agglomération du Niortais à indemniser les préjudices résultant pour son restaurant des travaux d'extension de la médiathèque et de réhabilitation du site du Moulin du Roc abritant le centre communal culturel " François Mitterrand ".



Par un jugement n° 2102867 du 11 décembre 2023, le tribunal admi

nistratif a condamné la Communauté d'agglomération du Niortais à verser à la SELARL Humeau la somme ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Entr'acte, représentée par son mandataire judiciaire la SELARL Humeau, a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la Communauté d'agglomération du Niortais à indemniser les préjudices résultant pour son restaurant des travaux d'extension de la médiathèque et de réhabilitation du site du Moulin du Roc abritant le centre communal culturel " François Mitterrand ".

Par un jugement n° 2102867 du 11 décembre 2023, le tribunal administratif a condamné la Communauté d'agglomération du Niortais à verser à la SELARL Humeau la somme de 52 186 euros au titre des préjudices subis et une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 février 2024 sous le n° 24BX00303, et des mémoires enregistrés les 21 février et 15 mars 2024, la Communauté d'agglomération du Niortais, représentée par Me Mouriesse (Selarl Interbarreaux BRG), qui a fait appel de ce jugement par une requête enregistrée sous le n° 24BX00302, demande à la cour d'en ordonner le sursis à exécution, subsidiairement d'ordonner la consignation de la somme en cause, et de mettre à la charge de l'intimée une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la SARL l'Entr'acte a été placée en liquidation judiciaire par jugement du

11 mars 2021, fixant la cessation des paiements au 16 février 2021, ce qui signifie qu'aucun redressement n'est possible ; il n'est pas exclu qu'elle reste débitrice à l'égard de nombreux créanciers ; la CAN est ainsi exposée à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge si la cour fait droit à sa requête d'appel ;

- son appel est sérieux, alors que les entreprises riveraines des travaux doivent supporter les inconvénients d'opérations effectuées dans l'intérêt général et dont elles sont censées profiter ultérieurement ; l'accès au restaurant a été préservé, de même que les stationnements à proximité et le fonctionnement de la salle de spectacles, et il n'appartenait qu'à la société de mettre en place une signalisation de son établissement ; la baisse du chiffre d'affaires en 2018-2019, inférieure à 20 %, a eu d'autres causes que les travaux, notamment la période Covid et la délocalisation de certains spectacles par le directeur du Moulin du Roc, et constitue un aléa qui doit être admis ; les chiffres pour 2019-2020 étaient des prévisions incertaines, qui ne justifiaient pas une indemnisation ;

- la commune de Niort, en qualité de maître d'ouvrage, est également responsable au titre des travaux publics qu'elle a diligentés, et la circonstance que son refus d'indemnisation soit devenu définitif ne justifie pas que l'intégralité du préjudice soit mise à la charge de la CAN ;

- ces éléments justifient le sursis sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 7 mars 2024, la SARL Entr'acte, représentée par son mandataire liquidateur la SELARL Humeau et par Me Rimbaud, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la CAN d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle s'engage à consigner les indemnités litigieuses auprès de la Caisse des dépôts et consignations, ce qui écarte tout risque pour la CAN de la perte définitive d'une telle somme ; au demeurant la CAN a attendu près de deux mois après le prononcé du jugement pour en solliciter le sursis à exécution ;

- s'il devait être sursis à l'exécution du jugement, il ne pourrait être accordé une somme au titre au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative alors que le jugement était exécutoire de plein droit.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 mars 2024 :

- le rapport de Mme B... A... ;

- et les observations de Me Pacton, substituant Me Mouriesse, représentant la Communauté d'agglomération du Niortais qui reprend les conclusions et moyens de ses mémoires, y ajoutant que la demande était irrecevable comme tardive.

Une note en délibéré a été enregistrée pour la Communauté d'agglomération du Niortais le 28 mars 2024.

Considérant ce qui suit :

1. La Communauté d'agglomération du niortais (CAN) a engagé en 2018 d'importants travaux de rénovation et extension de la médiathèque François Mitterrand, qui se sont achevés en mars 2021. La SARL L'Entr'acte, qui exploitait dans un bâtiment adjacent abritant la salle de spectacles du Moulin du Roc, une activité de bar-restaurant-crêperie-traiteur sur la base d'une convention d'occupation consentie par la commune de Niort, s'est plainte d'une baisse de chiffre d'affaires qu'elle a imputée aux restrictions de circulation sur le boulevard Main et aux nuisances sonores et visuelles induites par les travaux. Après l'échec d'une transaction amiable, alors que la ville de Niort avait également entrepris des travaux d'amélioration du centre communal culturel, la ville de Niort n'a pas renouvelé la convention expirant au 8 juillet 2020 et la société a dû quitter les lieux le 15 décembre 2020 et mettre un terme à son activité. La SARL L'Entr'acte a été placée en redressement judiciaire par jugement du 26 janvier 2021, puis en liquidation judiciaire par jugement du 11 mars 2021. Son mandataire judiciaire a saisi la CAN d'une demande d'indemnisation, qui a été rejetée par décision du 31 août 2021.

2. Par un jugement du 11 décembre 2023, le tribunal administratif de Poitiers, saisi par la SELARL Humeau, mandataire judiciaire de la SARL L'Entr'acte, d'une demande d'indemnisation à hauteur de 59 000 euros, a condamné la CAN à lui verser les sommes de 52 186 euros au titre de la perte de marge sur deux ans et 1 500 euros au titre des frais d'instance. La Communauté d'agglomération du Niortais, qui a relevé appel de ce jugement sous le n° 24BX00302, demande par la présente requête qu'il soit sursis à son exécution.

3. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif... ". Aux termes de l'article R. 811-16 du même code : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. " Ces dispositions ne subordonnent pas le sursis au sérieux des moyens de l'appel mais uniquement aux conséquences financières de l'exécution.

4. Enfin, aux termes de l'article R. 222-25 du même code : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. "

Sur les conditions du sursis :

5. La Communauté d'agglomération du Niortais fait valoir qu'eu égard à l'ancienneté de la liquidation judiciaire et au risque que des créanciers n'aient pu recouvrer des sommes dues par la société, elle se trouve exposée à la perte définitive de la somme de 52 186 euros qu'elle a été condamnée à verser. En se bornant à affirmer qu'elle s'engage à consigner cette somme auprès de la Caisse des dépôts et consignations, la SELARL Humeau, qui indique au regard de l'état des créances et des dettes dans le cadre de la liquidation un passif de 79 000 euros pour un solde disponible de 28 000 euros, ne contredit pas utilement ce risque, qui apparaît effectif.

6. Dans ces conditions, la Communauté d'agglomération du Niortais est fondée à soutenir que l'exécution du jugement du 11 décembre 2023 l'exposerait à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où les conclusions de son appel seraient reconnues fondées par la cour. Sans qu'il soit besoin d'ordonner une consignation de la somme en litige, dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été versée, il y a donc lieu, en application des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions de la Communauté d'agglomération du Niortais et, dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur le fond dans l'instance n° 24BX00302, de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 décembre 2023.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel de la Communauté d'agglomération du Niortais contre le jugement n° 2102867 du tribunal administratif de Poitiers, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions des parties au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Communauté d'agglomération du Niortais et à la SELARL Humeau, mandataire judiciaire de la SARL L'Entr'acte. Copie en sera adressée à la commune de Niort.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.

La présidente de chambre,

B... A...La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24BX00303 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre (juge unique)
Numéro d'arrêt : 24BX00303
Date de la décision : 02/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Avocat(s) : SELARL BRG

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-02;24bx00303 ?
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