Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge, en droits, pénalités et majoration, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015.
Par un jugement n° 2100287 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 avril, 8 juin et 8 novembre 2022, M. B..., représenté par Me León-Aguirre, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2100287 du tribunal administratif de la Martinique du 17 mars 2022 ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge, en droits, pénalités et majoration, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015 ou, à titre subsidiaire, de renvoyer pour avis au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, la question de la compatibilité du dernier alinéa de l'article 1758 du code général des impôts avec le droit pour le contribuable de ne pas contribuer à sa propre incrimination, consacré par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le rapporteur public d'avoir mis à la disposition des parties le sens de ses conclusions dans un délai d'au moins 24 heures précédant l'audience ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
- le service n'a pas répondu aux observations qu'il a formulées à la suite de la réception de la proposition de rectification du 17 décembre 2018 ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
- la notion de libre disposition suppose que le contribuable puisse jouir des marchandises en sa possession comme un propriétaire, peu important qu'il exerce cette prérogative en fait ou en droit, ce qui n'a pas été son cas ; la cocaïne a été acquise et financée par des tiers en vue de sa revente sur le territoire métropolitain, et non sur le territoire de la Martinique, si bien qu'il se trouvait dans l'impossibilité d'user librement de la drogue ; seuls les commanditaires, qui avaient la libre disposition du bien, pouvaient être imposés sur le fondement de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts ; il ne se trouvait pas, lors de son interpellation, sur le voilier transportant la cocaïne saisie et n'a jamais été en possession matérielle des stupéfiants ;
- les revenus qu'il a retirés du trafic auquel il a pris part sont inférieurs à la valeur vénale des stupéfiants à sa disposition ; il n'a perçu qu'un revenu situé dans une fourchette allant de 10 000 à 15 000 euros ;
- la valeur vénale de la cocaïne saisie retenue par l'administration correspond au prix retenu par l'Office des Nations unies contre les drogues et le crime (ONUDC) au titre de l'année 2014, et non au titre de l'année 2015 ; la valeur vénale de la drogue doit être évaluée soit à 6 500 euros le kilogramme, qui correspond au cours de la cocaïne aux Antilles en 2015, tel qu'il résulte d'un procès-verbal du 5 juin 2015 de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants, soit à 30 000 euros, qui correspond au cours de la cocaïne résultant des statistiques métropolitaines combinées de l'ONUDC, de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, de l'European monitoring centre for drugs and drug addiction et de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, soit à 35 173 euros, correspondant au cours de la cocaïne résultant des statistiques de l'ONUDC ;
- il n'a joué qu'un rôle d'auxiliaire et doit nécessairement se voir attribuer une part de la valeur vénale de la marchandise inférieure à celle qui doit être attribuée aux personnes reconnues responsables du trafic ;
- le dernier alinéa de l'article 1758 du code général des impôts, qui prévoit une majoration de 80 % en cas d'application des dispositions prévues à l'article 1649 quater-0 B bis du même code, méconnaît le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, issu de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en procédant à la déclaration de son activité illégale ou de ses revenus d'origine illicite, le contribuable délivre aux autorités des informations qui sont susceptibles d'aboutir à ce qu'il soit pénalement incriminé ; l'article 1758 a donc pour effet de sanctionner le contribuable du seul fait qu'il s'est refusé à délivrer au service des informations qui auraient été susceptibles de justifier des poursuites pénales à son encontre ; à supposer qu'il existe un doute quant à l'inconventionnalité de ces dispositions, il appartient à la cour de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis contentieux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 et 25 novembre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu partiel à statuer, à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance, et au rejet du surplus de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michaël Kauffmann,
- les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique,
- et les observations de Me Léon-Aguirre, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. À la suite d'un droit de communication exercé par le service auprès de l'autorité judiciaire, M. B... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel, par une proposition de rectification du 17 décembre 2018, il a été imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015, sur le fondement de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, à raison de revenus présumés avoir été perçus par la libre disposition de la quote-part lui revenant de produits stupéfiants saisis sur un voilier. M. B... relève appel du jugement du 17 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits, pénalités et majoration, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 7 novembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement partiel de l'imposition litigieuse, pour un montant de 40 621 euros en droits et 36 396 euros en pénalités et majoration, correspondant à la réévaluation de la valeur vénale de la cocaïne saisie, initialement valorisée à 43 566 euros le kilogramme (kg) et dont le ministre admet qu'il convient de la valoriser à 35 173 euros le kg. Les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont ainsi, dans cette mesure, devenues sans objet et les moyens dirigés contre le jugement sur ce point, inopérants.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. Aux termes de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts : " 1. Lorsqu'il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d'une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l'administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu'une personne a eu la libre disposition d'un bien objet d'une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l'année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. / La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l'absence de libre disposition des biens mentionnés au premier alinéa, de la déclaration des revenus ayant permis leur acquisition ou de l'acquisition desdits biens à crédit. / (...) / 2. Le 1 s'applique aux infractions suivantes : a. crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal (...) ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que lorsqu'une personne n'a eu que la garde temporaire d'un bien, objet direct d'une des infractions visées au 2 de cet article, elle doit être regardée comme n'en ayant pas eu la libre disposition au sens de ces dispositions.
4. Il résulte de l'instruction que 79 pains de cocaïne, représentant un poids total de 86 kg, ont été saisis le 8 juin 2015 lors de l'arraisonnement, au large de l'île de Saint-Martin, du voilier " Relambi " par la marine nationale. Par un jugement du 17 février 2017, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné M. B... à une peine d'emprisonnement de quatre ans pour des faits délictueux de transport, détention, offre ou cession, acquisition, importation non autorisée de stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs à raison de sa participation, avec d'autres personnes, à un trafic de stupéfiants, portant notamment sur la cocaïne découverte le 8 juin 2015, infractions visées au a du 2 de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts. Le service vérificateur, après avoir exercé, le 27 novembre 2018, son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire et obtenu l'autorisation de prendre copie du jugement du 17 février 2017, a mis en œuvre la présomption de revenus prévue à ce même article, à raison du septième de la valeur vénale des 79 pains de cocaïne, qui a initialement été valorisée à 43 566 euros le kg et dont l'administration a admis en cours d'instance, ainsi qu'il a été exposé au point 2, qu'il convient de la valoriser à 35 173 euros le kg.
5. Il résulte de la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement du tribunal correctionnel du 17 février 2017 que quatre personnes résidant en métropole, MM. M'Zati, Vautier, Boé et Cornille, désignés par le jugement comme étant les responsables de l'opération, ont organisé et financé l'acquisition au Maroc d'environ 180 kg de cannabis afin de procéder à un échange, en Martinique, avec de la cocaïne, qui devait ensuite être rapportée en métropole pour y être écoulée. Postérieurement au transport du cannabis en voilier jusqu'en Martinique, effectué par M. C... en avril 2015, M. A... a supervisé sur place, pour le compte des responsables de l'opération en métropole, son échange ou sa revente ainsi que l'acquisition de la cocaïne, dont se sont chargées trois autres personnes, MM. Huet, René-Corail et B.... Ainsi, si ce dernier a pu avoir la garde temporaire d'une partie des fonds provenant de la revente du cannabis ou même d'une partie de la cocaïne échangée ou achetée grâce à la revente du cannabis en Martinique, il n'en avait pas la libre disposition, la cocaïne devant ensuite être acheminée par M. C... en métropole par voilier et y être remise aux responsables de l'opération. Il résulte des motifs du jugement du 17 février 2017 que l'intéressé devait d'ailleurs percevoir une simple commission pour son rôle d'auxiliaire dans les opérations d'échange ou de revente du cannabis et d'acquisition de la cocaïne en Martinique. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. B... ne saurait être regardé comme en ayant eu la libre disposition, au sens des dispositions de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts et le service ne pouvait légalement l'imposer sur le fondement de ces dispositions.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué ni d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté le surplus de sa demande et à obtenir la décharge, en droits, pénalités et majorations, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il demeure assujetti au titre de l'année 2015.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015, pour un montant de 40 621 euros en droits et 36 396 euros en pénalités et majoration.
Article 2 : Le jugement n° 2100287 du 17 mars 2022 du tribunal administratif de la Martinique est annulé.
Article 3 : M. B... est déchargé, en droits, pénalités et majorations, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il demeure assujetti au titre de l'année 2015.
Article 4 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
M. Michaël Kauffmann, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Le rapporteur,
Michaël Kauffmann La présidente,
Evelyne BalzamoLe greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 22BX01142
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