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26/03/2024 | FRANCE | N°22BX00419

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 26 mars 2024, 22BX00419


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement foncier agricole (GFA) des vignobles de la baronne B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) qui lui ont été assignés au titre des années 2015 à 2017.

Par un jugement n° 2000653 du 21 décembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête

et un mémoire, enregistrés les 7 février et 14 novembre 2022, le GFA des vignobles de la baronne B... C..., rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement foncier agricole (GFA) des vignobles de la baronne B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) qui lui ont été assignés au titre des années 2015 à 2017.

Par un jugement n° 2000653 du 21 décembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février et 14 novembre 2022, le GFA des vignobles de la baronne B... C..., représenté par Me David, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000653 du tribunal administratif de Bordeaux du 21 décembre 2021 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de CVAE qui lui ont été assignés au titre des années 2015 à 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.

Il soutient que :

- le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de la rupture d'égalité devant les charges publiques entre le faire-valoir direct et le faire-valoir indirect d'une exploitation ;

- son activité de location de terrains et de vignes en amont de l'acte de production, qui constitue une étape nécessaire au déroulement du cycle biologique de la production du raisin et en constitue le prolongement immédiat, doit être regardée comme agricole ; il est assujetti à des obligations influant directement sur ce cycle, tels que le renouvellement du vignoble déjà existant, la lutte contre la cicadelle de la flavescence dorée ou la conduite préalable de la vigne selon le cahier des charges de l'AOC Pauillac ;

- l'administration n'a pas pris en compte la particularité de son activité, caractérisée par un lien étroit entre ses revenus en qualité de bailleur et l'exploitation des domaines par le preneur ;

- l'analyse du service aboutit à une rupture d'égalité devant l'impôt entre le faire-valoir direct et le faire-valoir indirect d'une exploitation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 août 2022 et 23 octobre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conclusions relatives aux dépens sont sans objet et sont, dès lors, irrecevables et que les moyens soulevés par le groupement requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'arrêté préfectoral du 2 décembre 2013 relatif à l'application du statut de fermage dans le département de la Gironde ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michaël Kauffmann,

- les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique,

- et les observations de Me David, représentant le GFA des vignobles de la baronne B... C....

Considérant ce qui suit :

1. Le GFA des vignobles de la baronne B... C... est propriétaire de cinq domaines viticoles situés à Pauillac et Saint-Sauveur, donnés à bail rural à long terme conclu le 20 décembre 2013 pour une durée de 25 ans à la société anonyme (SA) Baron A... C.... A la suite d'un contrôle sur place au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, l'administration a informé le groupement de l'imposition de son activité de location immobilière à la CVAE au titre des années 2015 à 2017. Le GFA des vignobles de la baronne B... C... relève appel du jugement du 21 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de CVAE qui lui ont, en conséquence, été réclamés au titre des années 2015 à 2017.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas visé et a omis de répondre au moyen soulevé par le GFA des vignobles de la baronne B... C..., tiré de ce que les dispositions de l'article 1447 du code général des impôts créent une rupture d'égalité devant les charges publiques entre le faire-valoir direct et le faire valoir indirect d'un fonds agricole. Dès lors, le jugement attaqué doit, en raison de cette omission, être annulé.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par le GFA des vignobles de la baronne B... C... devant le tribunal administratif de Bordeaux.

Sur les conclusions à fin de décharge des impositions :

4. D'une part, aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : " I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. (...) ".

5. D'autre part, aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; toutefois, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due lorsque l'activité de location ou de sous-location d'immeubles nus est exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, en retirent des recettes brutes hors taxes, au sens de l'article 29, inférieures à 100 000 € ou un chiffre d'affaires, au sens du 1 du I de l'article 1586 sexies, inférieur à 100 000 €. (...) ". Aux termes de l'article 1450 du même code : " Les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers de marais salants sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises. (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime : " Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. (...) ". L'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1450 s'applique aux activités agricoles, c'est-à-dire à la réalisation d'opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement de telles opérations.

6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le GFA des vignobles de la baronne B... C..., qui est un groupement non exploitant, tire ses recettes annuelles de l'ordre de 15 millions d'euros, qu'il déclare dans la catégorie des revenus fonciers, de son activité de location de cinq domaines viticoles composés de vignes, de terres et de biens bâtis tels que chais, cuviers, bâtiments d'exploitation et maisons, donnés à bail rural à long terme à la SA Baron A... C..., dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Une telle activité, qui consiste uniquement à mettre à disposition à titre onéreux les biens immeubles nécessaires à l'activité viticole d'un tiers, la SA Baron A... C..., ne peut être regardée ni comme s'insérant dans le cycle biologique de production du raisin ni comme constituant son prolongement. Si, en vertu de l'arrêté préfectoral du 2 décembre 2013 relatif à l'application du statut de fermage dans le département de la Gironde, dont les dispositions ont été reprises dans le contrat de bail, le GFA des vignobles de la baronne B... C... peut notamment être amené à prendre financièrement à sa charge les plants et autres fournitures pour le renouvellement du vignoble déjà existant ou la replantation de celui-ci dans le cas d'une situation d'arrachage obligatoire, cette obligation financière du bailleur ne constitue qu'une modalité particulière d'exercice de son activité de location de terrains et immeubles à usage agricole, soumise aux dispositions législatives et réglementaires propres à cette activité, et ne saurait le faire regarder comme exploitant agricole, au sens des dispositions précitées de l'article 1450 du code général des impôts. De même, est sans influence sur cette qualification les circonstances que les associés du groupement détiennent près de 95 % des parts de la SA Baron A... C... et que la mise à disposition des parcelles du domaine Château Mouton Rothschild donne lieu à un fermage qui, pour l'essentiel, est indexé sur le cours primeur du vin produit sur ces parcelles. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir qu'il doit bénéficier, pour son activité, de l'exonération de CVAE prévue en faveur des exploitants agricoles.

7. En second lieu, le GFA des vignobles de la baronne B... C... ne peut utilement soutenir que les dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts sur le fondement desquelles il a été imposé créeraient une rupture d'égalité devant les charges publiques entre le faire-valoir direct et le faire valoir indirect d'un fonds agricole dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité des lois à la Constitution au regard du respect de ce principes, hors saisine par mémoire distinct d'une question prioritaire de constitutionnalité. En tout état de cause, les contribuables réalisant des opérations s'insérant dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement de telles opérations ne sont pas placés dans la même situation que les contribuables qui, tel le GFA des vignobles de la baronne B... C..., ne réalisent pas de telles opérations. Par suite, ce moyen doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le GFA des vignobles de la baronne B... C... n'est pas fondé à demander la décharge des rappels de CVAE qui lui ont été assignés au titre des années 2015 à 2017. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance et en appel et, en tout état de cause, celles tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l'Etat sont rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2000653 du 21 décembre 2021 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le GFA des vignobles de la baronne B... C... devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GFA des vignobles de la baronne B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

Le rapporteur,

Michaël Kauffmann La présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX00419

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00419
Date de la décision : 26/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : Atéléia Société d'Avocats

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-26;22bx00419 ?
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