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21/03/2024 | FRANCE | N°22BX00489

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 21 mars 2024, 22BX00489


Vu la procédure suivante :



M. B... D... et Mme E... D... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 19 mars 2020 par lequel le maire de Castres-Gironde a délivré à M. C... A... un permis de construire en vue de l'édification de trente maisons individuelles sur un terrain situé route de Nadon, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.



Par un jugement n° 2003732 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code

de l'urbanisme, sur la demande de M. et Mme D... afin de permettre à M. A... de just...

Vu la procédure suivante :

M. B... D... et Mme E... D... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 19 mars 2020 par lequel le maire de Castres-Gironde a délivré à M. C... A... un permis de construire en vue de l'édification de trente maisons individuelles sur un terrain situé route de Nadon, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2003732 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la demande de M. et Mme D... afin de permettre à M. A... de justifier auprès du tribunal de la régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 2 de l'article 13 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme.

Un permis de construire modificatif a été délivré par le maire de Castres-Gironde par un arrêté du 1er mars 2022.

Par un jugement n° 2003732 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. et Mme D....

Par un arrêt avant dire droit n° 22BX00489 du 4 mai 2023, la cour, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme D... en tant qu'elles sont dirigées contre la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 décembre 2021 a, en application de ce même article, sursis à statuer sur la requête de M. et Mme D... jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois imparti à M. A... et à la commune de Castres-Gironde pour notifier à la cour un permis de construire régularisant l'illégalité tirée de la méconnaissance des dispositions du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme de Castres-Gironde par l'implantation d'un bassin d'infiltration des eaux pluviales en zone Ng.

Un permis de construire modificatif a été délivré par le maire de Castres-Gironde par un arrêté du 30 novembre 2023.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 décembre 2023 et le 29 janvier 2024, la commune de Castres-Gironde, représentée par Me Cornille, conclut au rejet de la requête de M. et Mme D... et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le vice retenu par la cour dans son arrêt avant dire droit a été régularisé par la délivrance d'un permis de construire modificatif du 30 novembre 2023 et que le moyen soulevé par M. et Mme D... à l'encontre de ce permis doit être écarté.

Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2024, M. et Mme D..., représentés par Me de Lagausie, concluent :

1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 décembre 2021 ;

2°) à l'annulation du permis de construire modificatif délivré par le maire de Castres-Gironde le 30 novembre 2023 et du permis de construire initial du 19 mars 2020 ;

3°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Castres-Gironde une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que le permis de construire modificatif du 30 novembre 2023 méconnaît l'article UB 13.5 du plan local d'urbanisme de la commune de Castres-Gironde dès lors qu'il autorise la localisation du bassin des eaux pluviales à l'emplacement prévu pour l'espace vert commun requis par ces dispositions.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, M. A..., représenté par Me Achou-Lepage, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. et Mme D... ainsi qu'à son rejet et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le moyen soulevé à l'encontre du permis de construire modificatif n'est pas fondé.

Les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de surseoir à statuer en vue de la régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l'article UB 13.5 du plan local d'urbanisme de Castres-Gironde.

Des observations en réponse à cette information ont été présentées par M. A... et par la commune de Castres-Gironde le 21 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kolia Gallier,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,

- les observations de Me de Lagausie, représentant M. et Mme D..., F..., représentant la commune de Castres-Gironde, et de Me Caparros, représentant M. A....

Une note en délibéré présentée pour M. A..., par Me Achou-Lepage, a été enregistrée le 5 mars 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 19 mars 2020, le maire de Castres-Gironde a délivré à M. A... un permis de construire en vue de l'édification de trente maisons individuelles sur un terrain cadastré section 109 A n° 2361, situé route de Nadon. Par un jugement du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la demande de M. et Mme D..., voisins du pétitionnaire, tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2020. A la suite de ce jugement, le maire de Castre-Gironde a délivré à M. A... un permis de construire modificatif par un arrêté du 1er mars 2022. Par un jugement du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. et Mme D.... Ces-derniers ont relevé appel de ce jugement devant la cour qui, par un arrêt avant dire droit du 4 mai 2023, a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles étaient dirigées contre la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme par le jugement du tribunal et sursis à statuer sur la requête de M. et Mme D... jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois imparti à M. A... et à la commune de Castres-Gironde pour régulariser l'illégalité tirée de la méconnaissance des dispositions du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme de Castres-Gironde par l'implantation d'un bassin d'infiltration des eaux pluviales en zone Ng. Le maire de Castres-Gironde a délivré à M. A... un permis de construire modificatif le 30 novembre 2023. Par de nouvelles écritures, M. et Mme D... concluent à l'annulation du permis de construire initial du 19 mars 2020 et à celle du permis modificatif du 30 novembre 2023. La commune de Castres-Gironde et M. A... doivent être regardés, quant à eux, comme demandant le rejet de la requête.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. "

3. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.

4. Aux termes de l'article N1 " occupations et utilisations du sol interdites " de la section 1 " nature de l'occupation et de l'utilisation du sol " du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme de Castres-Gironde : " Les constructions appartenant aux catégories de destinations suivantes sont interdites : / - habitations, à l'exception de celles prévues à l'article N2 (dans le sous-secteur Nh), / - hébergement hôtelier, / - bureaux, / - commerce, / -artisanat, à l'exception de celles prévues à l'article N2 (dans le sous-secteur Nh), / - industrie, / - exploitation agricole ou forestière, à l'exception de celles prévue à l'article N2 (dans le sous secteur Nf), / - entrepôt, / - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, à l'exception de celles prévues à l'article N2. (...) ". L'article N2 du règlement de cette zone " Occupations et utilisation du sol soumises à des conditions particulières " prévoit : " Sur l'ensemble de la zone sont admises les occupations et autorisations des sols suivantes si elles respectent les conditions ci-après : (...) / - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : / - si elles sont nécessaires à l'entretien du milieu naturel et à la fréquentation du site ; / - ou/et si elles concernent des ouvrages de télécommunication et des installations de distribution d'énergie électrique (...) ".

5. Le permis modificatif délivré par le maire de la commune de Castres-Gironde le 30 novembre 2023 autorise la suppression de l'une des maisons individuelles du projet et le déplacement du bassin de rétention des eaux pluviales, initialement situé en zone Ng du plan local d'urbanisme, sur une portion de terrain située au nord du projet en zone UB. Par suite, le vice tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du plan local d'urbanisme a été régularisé, ce que M. et Mme D... ne contestent pas.

6. Aux termes de l'article UB 13 " Espaces libres et plantations, espaces boisés classés " de la section 2 " Conditions d'occupation du sol " du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme de Castres-Gironde : " (...) 13.5. Dans toute opération portant sur une surface de terrain supérieure à 5000m², 10% minimum de cette surface doit être aménagée en espace vert et planté collectif d'un seul tenant (...) ".

7. Le projet modifié autorisé par l'arrêté du maire de Castres-Gironde le 30 novembre 2023 prévoit un espace vert commun de 627 m2 au nord de la parcelle concernée, représentant plus de 10% de la surface du projet située en zone UB pour laquelle les dispositions précitées de l'article UB 13 s'appliquent. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de masse et de la note hydraulique relative à la gestion des eaux pluviales figurant au dossier de demande de permis modificatif, que cet espace comprend le bassin de rétention des eaux pluviales qui consiste en une noue enherbée et plantée, à la profondeur maximale d'un peu plus d'1m50, qui est bordée d'un talus dont le traitement paysagé ainsi que les abords engazonnés et arborés participeront à l'agrément du projet. Dans ces conditions, la superficie du bassin de rétention des eaux pluviales doit être regardée comme participant de l'espace vert commun au sens et pour l'application des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme et le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Castres-Gironde et par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et Mme E... D..., à M. C... A... et à la commune de Castres-Gironde.

Délibéré après l'audience du 29 février 2024 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.

La rapporteure,

Kolia GallierLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22BX00489 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00489
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Kolia GALLIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : CABINET GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-21;22bx00489 ?
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