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19/03/2024 | FRANCE | N°23BX01546

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 6ème chambre, 19 mars 2024, 23BX01546


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de la Vienne a ordonné son transfert aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile.



Par un jugement n° 2302409 du 10 mai 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. D... C..., rep

résenté par la SELARL Astié agissant par Me Astié, demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement du tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de la Vienne a ordonné son transfert aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2302409 du 10 mai 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. D... C..., représenté par la SELARL Astié agissant par Me Astié, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2302409 du 10 mai 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en litige du 4 mai 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile, ainsi que le formulaire de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté de transfert est signé par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que la préfète aurait été empêchée de le signer ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la nécessité de recourir à un interprète par des moyens de télécommunication n'est pas établie ; le recours à de tels moyens ne lui a pas permis de comprendre le sens et la portée de la décision qui lui a été notifiée ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé en droit et en fait ;

- il méconnaît l'article 18 du règlement (CE) 2725/2000 du Conseil du 1er décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; ainsi, il n'a pas été informé de l'identité du responsable du traitement des empreintes ni de son droit d'accès aux données le concernant et de son droit de demander une rectification de ces données ;

- il méconnaît l'article 10 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; ainsi, le préfet aurait dû prendre en compte l'intensité et la stabilité des liens familiaux existant au sein de sa famille composée de son épouse et de leurs six enfants ; à cet égard, son épouse a déposé en France une demande d'asile qui n'a pas encore fait l'objet d'une décision de rejet définitive ; il appartenait dans ces conditions à la France d'examiner sa demande d'asile ;

- il méconnaît l'article 16 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu de la présence en France de ses enfants dont le dernier est né le 7 avril 2023 seulement ; il est nécessaire qu'il demeure en France auprès de sa famille ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que le préfet aurait dû mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par cet article pour que la demande d'asile soit examinée par les autorités françaises ;

- il méconnaît l'article 18 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 dans la mesure où il n'est pas établi qu'il aurait déposé une demande d'asile en Allemagne, où ses empreintes ont été relevées, au seul motif qu'il y faisait l'objet d'une enquête ;

- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet aurait dû tenir compte de son absence sur le territoire des Etats membres de l'espace Schengen entre 2019 et 2021, ce qui doit conduire à regarder sa demande d'asile comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable de son examen ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des liens qui l'unissent avec sa famille en France ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- il méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il méconnaît l'article 4 de la Constitution de 1946 relatif au droit de déposer une demande d'asile ;

- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution et notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... C..., ressortissant russe né le 23 octobre 1984, est entré irrégulièrement sur le territoire français en février 2022 selon ses déclarations. Le 2 mars 2022, il a déposé en préfecture de la Vienne une demande d'asile. La consultation de la base de données Eurodac, à laquelle il a été procédé dans le cadre de l'instruction de cette demande, a révélé que les empreintes digitales de M. C... avaient été relevées en Allemagne à cinq reprises, les 5 octobre 2012, 9 août 2015, 30 novembre 2016, 18 août 2017 et 22 août 2018. Après que les autorités allemandes eurent accepté de reprendre en charge M. C..., la préfète de la Gironde a pris un arrêté du 26 avril 2022 prononçant son transfert en Allemagne en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. C... s'est conformé à cet arrêté en quittant la France fin 2022 avant d'y revenir, irrégulièrement, en mars 2023. Le 28 avril 2023, les services de la préfecture de la Vienne ont reçu M. C... pour un entretien individuel à la suite duquel les autorités allemandes ont de nouveau été saisies d'une demande de reprise en charge de sa demande d'asile en application de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Les autorités allemandes ayant répondu favorablement à cette demande le 3 mai 2023, le préfet de la Vienne a pris, le 4 mai 2023, un arrêté prononçant le transfert de M. C... en Allemagne. M. C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler cet arrêté du 4 mai 2023. Il relève appel du jugement rendu le 10 mai 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, Mme E... B..., sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation de signature du préfet pour signer, notamment, tous arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient M. C..., l'exercice de cette délégation n'était pas subordonné à l'absence ou à l'empêchement du préfet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire (...) par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel dont M. C... a bénéficié dans les locaux de la préfecture de la Vienne le 28 avril 2023 a eu lieu en tchétchène, langue qu'il a déclaré comprendre. A cette occasion, M. C... a été assisté d'un interprète agréé, et qui est intervenu par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les propos que M. C... a échangés avec l'interprète auraient fait l'objet d'une traduction erronée ou qu'il n'aurait pas compris les informations délivrées par cet interprète. Au contraire, la fiche résumant l'entretien, qu'il a signée sans réserve en en certifiant l'exactitude, montre que M. C... a pu exposer sa situation personnelle, et notamment le fait que sa demande d'asile avait été rejetée en Allemagne, et que son épouse avait le statut de demandeur d'asile en France où elle séjournait avec leurs six enfants. Dans ces conditions, la circonstance que l'intervention de l'interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunications n'aurait pas été nécessaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas privé M. C... d'une garantie ni été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision contestée. Dans ces conditions, l'entretien du 28 avril 2023 n'a pas été mené dans des conditions irrégulières et le moyen ainsi soulevé doit être écarté.

5. En troisième lieu, l'arrêté attaqué rappelle que M. C... est entré irrégulièrement en France et que ses empreintes décadactylaires ont été relevées à cinq reprises en Allemagne entre 2012 et 2018. Il précise que M. C... a reconnu, lors de son entretien du 28 avril 2023, avoir déposé une demande d'asile auprès des autorités allemandes. L'arrêté rappelle qu'il est fait application de l'article 18-1 d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 après que les autorités allemandes eurent explicitement accepté de reprendre en charge l'intéressé le 3 mai 2023. L'arrêté précise également que si l'épouse et les six enfants de M. C... résident en France, il n'est pas démontré que cette cellule familiale y aurait noué des liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables, de sorte qu'il n'y a pas lieu de mettre en œuvre la " clause discrétionnaire " prévue à l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M. C... ni à la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Enfin, l'arrêté précise que M. C... n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Allemagne, ni y encourir de risques personnels pouvant révéler une atteinte grave à son droit à demander l'asile en raison de son transfert. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 4 mai 2023, qui n'avait pas à retracer en détail l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. C..., doit être écarté.

6. En quatrième lieu, au soutien de son moyen tiré de ce qu'il n'a pas été informé de l'identité du responsable du traitement de ses empreintes ni de l'existence de son doit d'accès et de rectification des données recueillies à son sujet, M. C... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000, relatif à la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application de la convention de Dublin, lequel a été abrogé et remplacé par le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 10 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". En vertu de l'article 2 du même règlement, sont inclus dans les " membres de la famille ", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, le conjoint du demandeur.

8. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile que l'épouse de M. C... a déposée en France a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2021. Ainsi, cette demande a fait l'objet, à la date de la décision attaquée, d'une décision sur le fond au sens des dispositions précitées de l'article 10 du règlement (UE) du 26 juin 2013, quand bien même elle n'était pas devenue définitive dès lors qu'elle a été contestée devant la cour nationale du droit d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... et son épouse auraient tous les deux exprimé par écrit leur souhait que la demande d'asile de M. C... soit examinée en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 du règlement (UE) du 26 juin 2013 doit être écarté.

9. En sixième lieu, aux termes de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. (...) lorsque son enfant (...) qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant (...) à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que (...) le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. ".

10. A l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, M. C... se prévaut de la présence en France de son épouse et de leurs six enfants, nés en 2009, 2010, 2012, 2015, 2020 et 2023. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... et son épouse auraient saisi les autorités françaises de la demande écrite, prévue à l'article 16 précité, aux fins de demeurer ensemble sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

11. En septième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) / d) reprendre en charge (...) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. (...) ".

12. Si M. C... soutient que les dispositions précitées ne pouvaient fonder l'arrêté de transfert en litige dès lors qu'il n'a déposé aucune demande d'asile en Allemagne, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions portées sur le fichier Eurodac, ainsi que de ses propres déclarations recueillies lors de l'entretien du 28 avril 2023, qu'il a été débouté du droit d'asile en Allemagne où il avait déposé cinq demandes. Ces éléments sont corroborés par le fait que les autorités allemandes ont explicitement accepté de reprendre en charge M. C... le 3 mai 2023, en application de l'article 18.1 d) précité du règlement (UE) du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.

13. En huitième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions précitées, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

14. A l'appui de son moyen tiré de ce que l'arrêté en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation pour ne pas avoir fait application de la " clause discrétionnaire " prévue à l'article 17 précité du règlement (UE) du 26 juin 2013, M. C... se prévaut de la présence en France de son épouse et de leurs six enfants mineurs. Il ressort des pièces du dossier que les époux ont des parcours migratoires sensiblement différents dès lors que Mme F..., épouse du requérant, a déposé trois demandes d'asile en Belgique en 2011 et 2012, une demande d'asile en Allemagne en 2012, puis en France le 11 mai 2012 et le 24 décembre 2019, tandis que M. C... a déposé plusieurs demandes d'asile sur le territoire allemand où ses empreintes ont été relevées à cinq reprises entre 2012 et 2018, ainsi qu'il a été dit. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré sur le territoire français en mars 2022 seulement alors que son épouse y séjourne depuis le 24 décembre 2019. Ainsi, il n'est pas établi au dossier que sa présence auprès des membres de sa famille aurait été continue au cours de la période considérée. Comme l'ont relevé les premiers juges, les quelques attestations produites au dossier ne sont pas suffisantes pour permettre d'estimer que M. C... aurait entretenu avec son épouse et leurs enfants une communauté de vie réelle et stable. Dans ces conditions, en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et en prononçant le transfert de M. C... aux autorités allemandes, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

15. En neuvième lieu, aux termes de l'article 19.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Cessation de la responsabilité (...) Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable. Toute demande introduite après la période d'absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable (...) ".

16. En application des dispositions précitées, il n'appartenait qu'aux seules autorités allemandes, si elles s'y croyaient fondées, d'établir que M. C... avait quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois lorsqu'elles ont été destinataires de la demande de reprise en charge. Or, il est constant que les autorités allemandes ont répondu favorablement à la demande de transfert sans faire valoir que M. C... aurait quitté le territoire des Etats membres pendant au moins trois mois. Par suite, M. C... ne peut utilement soutenir que la demande qu'il a présentée en préfecture de la Vienne devrait être considérée comme une nouvelle demande d'asile donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'Etat responsable. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 19.2 précité doit être écarté.

17. En dixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale / (...) ".

18. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C..., dont la présence en France est récente et intermittente, aurait entretenu une communauté de vie stable et durable avec son épouse et ses enfants. Il ne ressort pas non plus des mêmes pièces que la relation invoquée entre M. C... et sa famille ne pourrait être poursuivie dans un autre Etat membre. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 14, l'arrêté de transfert contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C... à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Enfin, l'arrêté contesté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

19. En onzième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains et dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur (...) l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant ou de nature à attenter à la vie, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

20. L'arrêté en litige a seulement pour objet de transférer M. C... en Allemagne, pays dans lequel il n'existe aucune défaillance systémique dans l'examen des demandes d'asile. Dans ce cadre, il appartiendra aux autorités allemandes d'apprécier la réalité des risques encourus par M. C... en cas de retour dans son pays d'origine, la Russie. Ainsi, la seule circonstance que M. C... serait éloigné dans son pays d'origine en cas de rejet de sa demande d'asile ne constitue pas une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de l'article 3-2 du règlement (CE) du 26 juin 2013 ni enfin du principe de l'effectivité du droit à demander l'asile inscrit au Préambule de la Constitution de 1946.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

22. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées par M. A... abaev tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, lui verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 26 février 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Ghislaine Markarian, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

M. Julien Dufour, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

Le rapporteur,

Frédéric Faïck

La présidente,

Ghislaine Markarian

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 23BX01546

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01546
Date de la décision : 19/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARKARIAN
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : SCP ASTIE-BARAKE-POULET-MEYNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-19;23bx01546 ?
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