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19/03/2024 | FRANCE | N°22BX02265

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 6ème chambre, 19 mars 2024, 22BX02265


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la communauté de communes du Réolais en Sud Gironde à lui verser la somme de 137 132,10 euros à titre de dommages et intérêts.



Par un jugement n° 2005665 du 15 juin 2022, le tribunal a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2022 et le 1er décembre 2023, Mme C... A

..., représentée par Me Rodier, demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la communauté de communes du Réolais en Sud Gironde à lui verser la somme de 137 132,10 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 2005665 du 15 juin 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2022 et le 1er décembre 2023, Mme C... A..., représentée par Me Rodier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2005665 du 15 juin 2022 ;

2°) de condamner la communauté de communes du Réolais en Sud Gironde à lui verser la somme de 107 132,10 euros en réparation de son préjudice matériel, assortie des intérêts légaux à compter du 30 septembre 2020 et des intérêts capitalisés ;

3°) de condamner la communauté de communes du Réolais en Sud Gironde à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d'existence, assortie des intérêts légaux à compter du 5 mai 2020 et des intérêts capitalisés ;

4°) de mettre à la charge de l'intimée une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est employée depuis 2001 par la communauté de communes du Réolais en Sud Gironde en qualité d'agent non titulaire et exerce depuis 2004 des fonctions d'enseignement et de direction administrative de l'école de musique ; à compter de 2015, elle a été employée comme formatrice musicale et coordinatrice du réseau selon un contrat de travail à durée indéterminée ; depuis, elle exerce des missions qui nécessitent des compétences et impliquent des responsabilités excédant largement celles de l'emploi défini dans son contrat d'engagement ;

- si le tribunal a pu à bon droit considérer que le cadre d'emplois de professeur d'enseignement artistique défini par le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 correspond aux missions qu'elle exerçait, c'est à tort qu'il a jugé que l'indice majoré constituait la seule base de référence permettant d'apprécier son niveau de rémunération ;

- la fixation de la rémunération des agents non titulaires de la fonction publique territoriale est fixée par l'autorité compétente qui doit tenir compte des fonctions occupées, de la qualification requise pour leur exercice, de celle détenue par l'agent et de son expérience ; au cas d'espèce, sa rémunération est très inférieure à celle qui résulte du calcul de la rémunération qui aurait été servie à un fonctionnaire du cadre d'emplois correspondant nommé au premier échelon de son grade; ainsi l'avenant à son contrat du 27 juin 2017 prévoit qu'elle percevrait une rémunération calculée par référence à l'indice brut 529 majoré 453 ; elle est rémunérée selon un taux horaire brut de 13,99 euros ;

- l'administration lui a confié la direction administrative et pédagogique d'une école de musique multisite avec Mme A... ; en plus de ces fonctions de direction, elle doit assurer chaque semaine 20 heures d'enseignement artistique ; elle doit encore assurer des missions de coordination de l'école qui comprend 320 élèves répartis sur trois pôles ; de telles fonctions correspondent à celles du cadre d'emplois de professeur d'enseignement artistique faisant fonction de direction prévues par le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 ;

- il appartient au juge administratif de comparer la rémunération de l'agent non titulaire avec celle versée à l'agent titulaire en tenant compte de l'ensemble des éléments composant la rémunération de ce dernier : traitement, primes et indemnités contrairement à ce qu'a jugé le tribunal qui a estimé que l'indice majoré constituait la seule base de référence permettant d'apprécier le niveau de rémunération dû à l'agent non titulaire ; cette comparaison s'effectue au niveau du taux horaire de rémunération incluant l'ensemble des éléments précités ;

- dans ces conditions, son taux horaire de rémunération doit être fixé à 27,84 euros bruts, soit une différence de 13,85 euros par heure par rapport aux sommes qu'elle perçoit ; elle est en droit de demander le paiement des sommes dont elle a été privée depuis le 1er janvier 2016, compte tenu de la prescription quadriennale ; son préjudice financier s'élève dès lors à 107 132,10 euros et son préjudice moral ainsi que ses troubles dans ses conditions d'existence peuvent être évalués à 30 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 octobre et 18 décembre 2023, la communauté de communes du Réolais en Sud Gironde, représentée par la SELARL HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

Par ordonnance du 19 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 ;

- le décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck,

- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public,

- et les observations de Mme A... et de Me Safar, substituant la société d'avocats HMS Atlantique, pour la communauté de communes du Réolais en Sud Gironde.

Considérant ce qui suit :

1. A compter du 1er janvier 2010, Mme C... A... a été recrutée par la communauté de communes du Réolais pour exercer des fonctions de coordinatrice pédagogique de l'école de musique intercommunale, et par la communauté de communes du Monségurais pour exercer des fonctions de formatrice musicale. Par deux arrêtés préfectoraux des 13 et 18 septembre 2013, ces deux établissements publics de coopération intercommunale ont été substitués par la communauté de communes du Réolais en Sud Gironde. Mme A..., dont les contrats de travail à durée déterminée ont été transformés en contrat à durée indéterminée, a exercé ses fonctions à temps non complet jusqu'à la signature, le 4 février 2016, d'un avenant à son contrat de travail stipulant qu'elle travaillerait à raison de 35 heures par semaine. Estimant sa rémunération inférieure à celle qu'elle devrait percevoir compte tenu des responsabilités dont elle a été chargée, Mme A... a adressé à la communauté de communes du Réolais en Sud Gironde une demande préalable du 28 septembre 2020 tendant à obtenir l'indemnisation de son préjudice financier subi depuis le 1er janvier 2016, ainsi que la réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d'existence, en soutenant que son salaire aurait dû être fixé par référence à la grille de rémunération prévue pour le cadre d'emplois des professeurs d'enseignement artistique faisant fonction de direction. Après le rejet de sa réclamation, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la communauté de communes du Réolais en Sud Gironde à lui verser la somme de 107 132,10 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d'existence. Elle relève appel du jugement rendu le 15 juin 2022 par lequel le tribunal a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. En premier lieu, l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale détermine les cas dans lesquels les collectivités territoriales peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents, par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires selon lequel les emplois permanents des collectivités territoriales sont occupés par des fonctionnaires. Aux termes de l'article 136 de la même loi : " (...) les agents contractuels employés en application des articles 3 (...) de la présente loi (...) sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application [de l'article] 20, premier à troisième alinéas, [de la loi du 13 juillet 1983] (...) Les agents contractuels (...) continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit en tant qu'elles ne dérogent pas à ces dispositions légales ou réglementaires (...) ". Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (...) / Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé. / La rémunération des agents contractuels est fixée par l'autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l'expérience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service. ". Enfin, aux termes de l'article 2 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation : " Les traitements et soldes soumis aux retenues pour pension des [magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière] sont calculés en multipliant le centième de la valeur du traitement fixée à l'article 3 ci-dessous par l'indice majoré correspondant à leur grade ou emploi, et échelon ".

3. Il résulte des dispositions combinées de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 que les agents non titulaires des collectivités territoriales occupant un emploi permanent ont droit à un traitement fixé en fonction de cet emploi, à une indemnité de résidence, le cas échéant au supplément familial de traitement ainsi qu'aux indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Il résulte également de l'article 2 du décret du 24 octobre 1985 que le traitement est fixé en fonction de l'indice majoré correspondant au grade ou à l'emploi, et à l'échelon détenu par l'agent. Par suite, et alors qu'en application des dispositions précitées, la rémunération de Mme A... a été fixée en dernier lieu à l'indice brut 529 (indice majoré 453) par un avenant signé le 27 juin 2017 à son contrat de travail, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que le niveau de rémunération des agents non titulaires correspond, non pas au simple résultat de la multiplication du nombre d'heures travaillées par un taux horaire, mais à un traitement indiciaire ayant pour base de référence l'indice majoré correspondant au grade ou à l'emploi ainsi qu'à l'échelon correspondants. Il ne saurait en aller autrement du seul fait que Mme A... effectue un temps de travail de 35 heures par semaine alors que l'article 2 du décret du 2 septembre 1991, portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, fixe à 16 heures par semaine le temps de service des agents appartenant à ce cadre d'emploi, Mme A..., eu égard à sa qualité d'agent contractuel, n'étant pas soumise à ce décret qui, d'ailleurs, n'institue pas une rémunération sur la base d'un taux horaire. Le moyen tiré de l'erreur de droit dans la fixation de la rémunération de Mme A... doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique : " Les assistants territoriaux d'enseignement artistique constituent un cadre d'emplois à caractère culturel de catégorie B (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique comprend les grades suivants : 1° Assistant d'enseignement artistique ; 2° Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe ; 3° Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe (...) ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " I. - Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes : 1° Musique (...) I. - Les titulaires du grade d'assistant d'enseignement artistique sont chargés, dans leur spécialité, d'assister les enseignants des disciplines artistiques. (...) III. - Les titulaires des grades d'assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe et d'assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe sont chargés, dans leur spécialité, de tâches d'enseignement dans les conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou intercommunal (...) Ils sont également chargés d'apporter une assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique (...) ". Par ailleurs aux termes de l'article 1er du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique : " Les professeurs d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes : / 1° Musique ; / 2° Danse ; / 3° Art dramatique ; (...) / Les professeurs territoriaux d'enseignement artistique constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. / Ce cadre d'emplois comprend les grades de professeur d'enseignement artistique de classe normale et de professeur d'enseignement artistique hors classe. ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " Les professeurs d'enseignement artistique assurent un enseignement hebdomadaire de seize heures. / Les professeurs d'enseignement artistique sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du directeur de l'établissement d'enseignement artistique. / Ils assurent la direction pédagogique et administrative des conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal et, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, des établissements d'enseignement de la musique (...) ".

5. En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l'autorité compétente dispose d'une large marge d'appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l'agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution. Toutefois, il appartient au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant ce montant l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, et par suite une illégalité fautive.

6. Ainsi qu'il a été dit, Mme A... a exercé à compter du 1er janvier 2010 des fonctions de professeure d'enseignement artistique dans le domaine musical ainsi que des missions fonctions de coordinatrice de l'école de musique. Il résulte de l'instruction et notamment de la fiche de poste intitulée " professeur d'enseignement artistique chargé de la coordination " au sein de l'école de musique du Réolais que dans le cadre de son emploi, Mme A... a pour missions, en tant que professeur, de dispenser un enseignement des pratiques musicales et, en tant que coordinateur, de définir " le pilotage du projet de l'établissement dans le cadre des schémas pédagogiques nationaux et régionaux ; l'organisation et la coordination pédagogique, administrative et artistique au sein de l'école du musique intercommunale multisites...les projets innovants favorisant les partenariats ; l'organisation de la communication générale de l'école de musique intercommunale ; la gestion quotidienne du fonctionnement ". Si la communauté de communes du Réolais en Sud Gironde fait valoir que la mission de coordination exercée par Mme A... n'implique pas l'exercice de fonctions de direction, il résulte de l'instruction, comme l'a relevé le tribunal administratif de Bordeaux, que l'intéressée était chargée, en binôme avec Mme B..., d'assurer l'encadrement de 19 agents, de la gestion quotidienne du fonctionnement de l'établissement, de l'organisation et de la conception des dispositifs d'enseignement, de la gestion de l'équipe pédagogique et des usagers, de l'évaluation des agents et du pilotage des relations entre l'école de musique avec la hiérarchie institutionnelle et les partenaires extérieurs, ou encore de la gestion du parc instrumental. Dans ces circonstances, les attributions confiées à Mme A... doivent être regardées comme correspondant à celles qui incombent à un agent titulaire appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique.

7. Toutefois, les agents publics non titulaires ne se trouvent pas dans la même situation que celle des fonctionnaires au regard du service public alors même qu'ils exerceraient des fonctions analogues et justifieraient d'une ancienneté comparable. Il en résulte que la circonstance que Mme A... exerce depuis 2010 des fonctions d'encadrement ne saurait, par elle-même, lui ouvrir à un droit à percevoir la même rémunération qu'un agent titulaire appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ni à ce que cette rémunération évolue selon la grille indiciaire prévue pour ce même cadre d'emplois.

8. Il résulte de l'instruction que Mme A... a perçu du 1er janvier 2016 au 31 août 2017 une rémunération par référence à un indice brut 510 (majoré 439), puis, à compter du 1er septembre 2017, par référence à l'indice brut 529 (majoré 453). Un tel traitement est équivalent à celui que perçoit un assistant territorial d'enseignement artistique 1ère classe parvenu au 11ème échelon de son grade et à celui que perçoit un professeur d'enseignement artistique de classe normale se situant entre le 2ème et le 3ème échelon de ce grade, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2017, et entre le 3ème et le 4ème échelon de ce grade pour la période postérieure au 1er septembre 2017. Dans ces circonstances, Mme A..., qui n'a pas été recrutée par concours et qui ne dispose pas des diplômes requis pour exercer les fonctions incombant à un professeur territorial d'enseignement artistique, n'est pas fondée à soutenir, quand bien même elle exerce des fonctions de coordinatrice depuis 2010, à soutenir que l'autorité territoriale aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant le montant de sa rémunération par référence aux indices mentionnés ci-dessus, et commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées par Mme A... tendant à ce que la communauté de communes du Réolais en Sud Gironde, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, lui verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à la charge de Mme A... la somme demandée par la communauté de communes du Réolais en Sud Gironde au titre de ces mêmes frais.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Réolais en Sud Gironde au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et à la communauté de communes du Réolais en Sud Gironde.

Délibéré après l'audience du 26 février 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Ghislaine Markarian, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. Le rapporteur,

Frédéric Faïck

La présidente,

Ghislaine Markarian

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX02265 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02265
Date de la décision : 19/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARKARIAN
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : SELARL HMS ATLANTIQUE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-19;22bx02265 ?
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