Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Sodegis a demandé au tribunal administratif de la Réunion de déclarer non avenu son jugement du 23 juin 2020 par lequel il a annulé la décision du 16 novembre 2018 de l'inspectrice du travail l'autorisant à licencier pour motif économique Mme B... C..., et de rejeter la requête de Mme C... tendant à l'annulation de cette décision.
Par un jugement n° 2001048 du 12 janvier 2022, le tribunal administratif de le Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, la société Sodegis, représentée par la SCP Canale-Gauthier-Antelme-Bentolila-Clotagatide, agissant par Me Gauthier, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Réunion du 12 janvier 2022 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance et de déclarer non avenu le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 23 juin 2020 ;
3°) de mettre à la charge de Mme C... une somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en vertu du principe du contradictoire, elle devait être destinataire de la requête de Mme C... afin de pouvoir présenter ses observations, en qualité de bénéficiaire de l'autorisation de licenciement ; elle a été contrainte de réintégrer la salariée et de lui verser une somme au titre de salaires non perçus avant sa réintégration ;
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ;
- la responsabilité de cette violation n'est pas imputable à la juridiction, puisque la requête doit identifier les parties ; ne la mentionnant pas comme partie au litige, et ne comportant pas l'adresse de l'inspection du travail, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de Mme C... était irrecevable ;
- elle n'était pas tenue d'accepter la demande de report de l'entretien préalable au licenciement, et au-delà celle-ci ne pouvait être acceptée car la procédure est encadrée par des délais très stricts ;
- la note d'information à l'attention des membres de la délégation unique du personnel communiquée à l'inspection du travail reprenait tous les chiffres mentionnés dans le rapport de l'ANCOLS, le diagnostic général des comptes de la fédération des entreprises publiques locales, et le diagnostic du cabinet Sextant ; le rapport de l'ANCOLS ne pouvait être intégralement communiqué dans la mesure où il n'était pas achevé ; les extraits des rapports du commissaire au compte ont été portés à la connaissance de Mme C... ;
- la décision d'autorisation de licenciement était suffisamment motivée ;
- la proposition de modification du contrat de Mme C... était due à ses difficultés économiques, même si son résultat était bénéficiaire en 2017 ;
- le seul poste de reclassement disponible a été proposé à Mme C... ;
- son licenciement est sans lien avec ses mandats syndicaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, Mme B... C..., représentée par Me Benoiton, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Sodegis une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Sodegis ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- - le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 16 novembre 2018, l'inspectrice du travail de la 2ème unité de contrôle du pôle travail de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de La Réunion a autorisé la société de développement et de gestion d'immobilier social (Sodegis) à licencier pour motif économique Mme C..., recrutée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2012 et qui exerçait en qualité d'attachée de direction les fonctions de chef du pôle secrétariat général, juriste d'entreprise, correspondante informatique et libertés, outre les mandats de déléguée syndicale et défenseure syndicale. Saisi par cette dernière, le tribunal administratif de La Réunion a annulé cette décision par un jugement en date du 23 juin 2020. La société Sodegis, à qui la requête n'avait pas été communiquée, a formé, en application de l'article R. 832-1 du code de justice administrative, tierce-opposition à ce jugement. Par un jugement du 12 janvier 2022, le tribunal administratif de La Réunion, après avoir admis la recevabilité de cette tierce opposition, l'a rejetée. La société Sodegis relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En vertu des dispositions des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail, l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé doit, quel que soit le motif de la demande, procéder à une enquête contradictoire. Le caractère contradictoire de l'enquête implique que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, dans des conditions et des délais lui permettant de présenter utilement sa défense, sans que la circonstance que le salarié soit susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation. Il impose en outre à l'inspecteur du travail de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation.
3. Il ressort des pièces du dossier, qu'à l'appui de sa demande de licenciement de Mme C... en date du 17 septembre 2018, la société Sodegis a produit, pour justifier de ses difficultés économiques, un extrait d'un diagnostic général de sa situation économique et financière 2016 émanant du dispositif d'autocontrôle de la fédération des entreprises publiques locales en indiquant que le dossier 2017 est en cours d'élaboration par la fédération, un extrait du rapport d'analyse du cabinet Sextant, mandaté pour évaluer sa situation, et une note d'information à l'attention des membres de la délégation unique du personnel. Ces documents ont été transmis à Mme C... par courrier reçu le 25 septembre 2018. Le 15 novembre 2018, l'inspectrice du travail a consulté dans les locaux de l'entreprise les rapports complets et d'autres documents, notamment les rapports des commissaires aux comptes et un rapport de l'agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS), qui a procédé à un contrôle de la société du 2 octobre 2017 au 30 janvier 2018. Mme C... n'a pas été mise à même de prendre connaissance de ces pièces.
4. Pour estimer que la cause économique du licenciement était établie, l'inspectrice du travail a relevé, d'une part, qu'il ressortait des rapports des commissaires aux comptes une baisse du chiffre d'affaires et un résultat d'exploitation négatif depuis 2015 et qu'il ressortait du cabinet d'expert-comptable Sextant, mandaté par le comité d'entreprise, une large dégradation de la trésorerie ainsi qu'une évolution négative de son fonds de roulement, outre un niveau d'autofinancement courant insuffisant pour couvrir les annuités d'emprunt. Si Mme C... a fait valoir que les rapports complets, qui ont été consultés par l'inspecteur du travail dans l'entreprise, ne lui ont pas été communiqués, le diagnostic émanant de la fédération des entreprises publiques locales faisait déjà référence au rapport relativement à la disproportion des coûts d'exploitation de la société, la note d'information à l'attention des membres de la délégation unique du personnel reprenait les chiffres des différents rapports de 2014 à 2017, le diagnostic de la fédération des entreprises publiques locales pour l'exercice 2016 concluait à une situation qui se dégrade en 2017 et à la nécessité de meures en profondeur pour sauvegarder l'entreprise, et se réfère au constat de l'ANCOLS faisant état d'un train de vie trop élevé avec des coûts d'exploitation disproportionnés. Il en résulte que les éléments chiffrés sur lesquels était fondée la décision de l'inspectrice du travail avaient été communiqués à Mme C... qui avait ainsi connaissance de l'ensemble des éléments déterminants de nature à justifier la demande de licenciement.
5. Il en résulte que la société Sodegis est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa tierce-opposition au motif que l'inspectrice du travail avait méconnu le caractère contradictoire de l'enquête.
6. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... devant le tribunal administratif, dans le cadre de l'instance initiale et de la tierce opposition.
Sur la recevabilité de la tierce-opposition :
7. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ".
8. Ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'annulation, par le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 23 juin 2020, de la décision du 16 novembre 2018 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Sodegis à procéder au licenciement pour motif économique de Mme C... préjudicie aux droits de cette société. La société Sodegis n'était ni présente, ni représentée à l'instance et la requête ne lui a pas été communiquée. Dans ces conditions, sa tierce opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de la tierce-opposition :
9. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des délégués syndicaux et des défenseurs syndicaux, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. En outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence.
10. En premier lieu, en application des articles R. 2421-5 et R. 2421-12, la décision de l'inspecteur du travail est motivée. En l'espèce, la décision contestée mentionne que le motif économique doit être apprécié au niveau de l'entreprise, et caractérise la réalité de celui-ci par les éléments développés au point 9 du présent arrêt. Elle expose qu'à la suite de la suppression du poste de chef de pôle " secrétariat général " de Mme C..., la modification de son contrat de travail, proposée le 19 juin 2018, a été refusée par l'intéressée le 16 juillet 2018. Elle ajoute qu'une proposition de reclassement en qualité de juriste d'entreprise et de correspondant informatique et liberté lui a été faite, et que les autres postes identifiés sont en deçà des qualifications de Mme C.... Elle en déduit que l'obligation de reclassement a été respectée, et précise enfin que la demande d'autorisation de licenciement ne présente pas de lien avec le mandat. La décision du 16 novembre 2018 est, par suite, suffisamment motivée.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable (...) ". Si Mme C... fait valoir qu'aucun entretien n'a eu lieu avant le dépôt de la demande d'autorisation de licenciement, il ressort des pièces du dossier que la salariée a été convoquée à un entretien, par courrier du 29 août 2018 remis en mains propres le jour même, l'entretien devant se tenir le 5 septembre 2018. Mme C... étant en congés en métropole à cette date, elle a sollicité un report de l'entretien, demande qui a été rejetée par son employeur par courrier électronique du 31 août 2018, au motif que le retour de congés de la salariée, prévu le 17 septembre 2018, ne permettrait pas de respecter le délai de trente jours prévu en matière de licenciement pour motif économique de moins de dix salariés, l'employeur indiquant toutefois être disposé à prendre en charge les frais nécessaires, notamment de déplacement, afin d'assurer la présence de Mme C... à l'entretien à la date convenue. Dans ces conditions, l'absence de la salariée à l'entretien ne peut être regardée comme imputable à la société Sodegis. Le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. (...) / La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. / Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient (...) ". Lorsque l'employeur sollicite une autorisation de licenciement pour motif économique fondée sur le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette modification était justifiée par un motif économique, et notamment par des difficultés économiques.
13. Mme C... fait valoir que le résultat net de la société Sodegis est redevenu positif en 2017 à hauteur de 447 000 euros, malgré un résultat exceptionnel limité, et que son intention affichée de racheter le patrimoine locatif d'une autre société conduit à relativiser ses difficultés de trésorerie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le chiffre d'affaires de la société Sodegis a diminué en 2016, puis en 2017, ce qui s'est accompagné d'une dégradation importante de la trésorerie et du fonds de roulement. Mme C... ne peut se prévaloir de ce que le capital de la société Sodegis appartient en majorité à la communauté d'agglomération du sud de la Réunion (CASUD), celle-ci ne pouvant être regardée comme intervenant dans le même secteur d'activité. Dès lors, l'inspectrice du travail n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant les difficultés économiques établies.
14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ".
15. Mme C... fait valoir que la seule offre de reclassement qui lui a été proposée, comme juriste et correspondante informatique et libertés, ne portait pas sur un emploi équivalent puisque dépourvu de fonctions d'encadrement, et n'était pas assortie d'une rémunération équivalente. Toutefois, cet emploi relevait de la même catégorie cadre, niveau C3, de la grille de la convention collective appliquée dans l'entreprise que le poste supprimé. Surtout, alors que les difficultés économiques ont conduit à la suppression de cinq autres emplois de chef de pôle, outre celui de Mme C..., celle-ci n'établit, ni même n'allègue, que des emplois de la même catégorie que celui qu'elle occupait, ou de emplois équivalents, auraient pu lui être proposés. La recherche effectuée par la société Sodegis a permis d'identifier d'autres postes disponibles, à savoir chargé d'accueil de clientèle, technicien d'appel ou gestionnaire administrative, tous de catégorie inférieure et ne correspondant pas, pour certains, aux qualifications de Mme C.... Par suite, le moyen tiré de ce que l'employeur n'aurait pas procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement doit être écarté.
16. En dernier lieu, Mme C... invoque, enfin, une discrimination syndicale. Elle soutient que son poste a été progressivement vidé de sa substance et ses activités confiées à d'autres collaborateurs. Toutefois, la requérante n'apporte aucun élément de nature à faire présumer que la suppression de son poste, dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise ayant conduit au licenciement de plusieurs salariés, serait en lien avec l'exercice, par Mme C..., de ses mandats, sa désignation en qualité de déléguée syndicale, en septembre 2017, puis de défenseure syndicale, en mars 2018, étant au demeurant récentes.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir ainsi que les autres moyens soulevés par la société Sodegis, que celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion n'a pas admis la tierce-opposition qu'elle a formée à l'encontre du jugement du 23 juin 2020. Par conséquent, le jugement du 12 janvier 2022 doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa régularité, et le jugement du 23 juin 2020 doit être déclaré nul et non avenu.
Sur les frais de l'instance :
18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme que la société Sodegis demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par Mme C... soient mises à la charge de la société Sodegis, qui n'est pas la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 12 janvier 2022 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 23 juin 2020 est déclaré nul et non avenu.
Article 3 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de La Réunion est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sogedis, à Mme B... C... et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré après l'audience du 26 février 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Markarian, présidente,
M. Frédéric Faïck, président assesseur,
M. Julien Dufour, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2024.
Le rapporteur,
Julien A...
La présidente,
Ghislaine Markarian
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22BX01090 2