Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision implicite par laquelle l'établissement public de gestion d'entretien et d'exploitation des Routes de Guadeloupe a rejeté sa demande présentée par courrier du 27 janvier 2020 tendant à bénéficier de la procédure de préparation au reclassement et d'enjoindre à cet établissement de lui attribuer une période de préparation au reclassement ou, à défaut, de réexaminer sa demande.
Par un jugement n° 2000805 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, Mme B..., représentée par Arvis Avocats, agissant par Me Arvis, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 25 janvier 2022 précité ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'établissement public de gestion d'entretien et d'exploitation des Routes de Guadeloupe a rejeté sa demande présentée par courrier du 27 janvier 2020 tendant à bénéficier de la procédure de préparation au reclassement ;
3°) d'enjoindre à cet établissement de lui attribuer une période de préparation au reclassement ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'établissement public de gestion d'entretien et d'exploitation des Routes de Guadeloupe une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal n'a pas, en méconnaissance de l'alinéa 2 de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, visé et analysé le mémoire qu'elle a produit avant la clôture de l'instruction enregistré par le tribunal le 29 novembre 2021 à 11 heures 16, l'absence d'analyse entachant d'irrégularité le jugement attaqué d'autant que ce mémoire contenait des éléments nouveaux ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- elle est inapte à l'exercice de ses fonctions au sein de l'établissement public de gestion d'entretien et d'exploitation des Routes de Guadeloupe ;
- le bénéfice de la préparation au reclassement est un droit ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure, en ce qu'elle a été prise sans consultation préalable du comité médical ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit pour méconnaître les dispositions de l'article 85-1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation compte tenu de son inaptitude à l'exercice de ses fonctions.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 mars 2023 et le 15 mai 2023, l'établissement public de gestion d'entretien et d'exploitation des Routes de Guadeloupe, représenté par Me Mathurin Kancel, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B... lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le décret n° 2019-172 du 5 mars 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard,
- et les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ancienne fonctionnaire de l'Etat, a été recrutée le 1er janvier 2011 par l'établissement public de gestion d'entretien et d'exploitation des Routes de Guadeloupe par la voie du détachement pour une durée de trois ans dans le grade d'adjoint technique territorial de 1ère classe, puis intégrée au sein des effectifs de l'établissement le 31 août 2012 rétroactivement à compter de sa date de recrutement. En raison de son état de santé, elle a été placée en congé de maladie pour diverses périodes en 2011, puis en congé de longue maladie en 2013. Par un courrier du 27 janvier 2020, Mme B... a présenté une demande tendant au bénéfice d'une période de préparation au reclassement. Le silence gardé pendant deux mois par l'établissement public sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Mme B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe l'annulation de cette décision implicite de rejet. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. Si la requérante fait valoir que le tribunal administratif de Guadeloupe a, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de mentionner, dans les visas, le mémoire en réplique enregistré le 29 novembre 2021, soit avant la clôture de l'instruction, une telle circonstance n'est, par elle-même, pas de nature à vicier la régularité du jugement attaqué dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ce mémoire n'apportait aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984, alors applicable : " Le fonctionnaire à l'égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l'exercice de ses fonctions a été engagée a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d'une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. Pendant son congé pour raison de santé, le fonctionnaire peut, sur la base du volontariat et avec l'accord de son médecin traitant, suivre une formation ou un bilan de compétences. Pendant cette période, l'agent peut également être mis à disposition du centre de gestion pour exercer une mission définie au deuxième alinéa de l'article 25 de la présente loi. ".
4. Aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux inaptes à l'exercice de leurs fonctions, dans sa rédaction résultant du décret du 5 mars 2019 : " Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, propose à l'intéressé une période de préparation au reclassement en application de l'article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. L'agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l'avis du comité médical, par l'autorité territoriale dont il relève. (...) (...) La période de préparation au reclassement débute à compter de la réception de l'avis du comité médical si l'agent est en fonction ou à compter de sa reprise de fonction si l'agent est en congé de maladie lors de la réception de l'avis du comité médical. / La période de préparation au reclassement prend fin à la date de reclassement de l'agent et au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté. (...) "
5. Il ressort des pièces du dossier, qu'après plusieurs placements en congé de maladie au cours de l'année 2011, Mme B... a été placée en congé de longue maladie du 12 août 2013 au 6 juillet 2014. Puis, par un avis du 19 juin 2014, le comité médical départemental s'est prononcé en faveur de sa réintégration à temps plein. Par un second avis du 18 septembre 2014, le comité médical départemental a préconisé son reclassement sur un autre poste excluant l'exposition solaire, le climat ensoleillé et tropical en raison de sa pathologie dermatologique qui lui interdit toute exposition aux rayons ultraviolets. Après avoir soldé ses congés et son compte épargne temps, Mme B... a été placée de nouveau en congé de maladie du 12 septembre 2014 au 3 octobre 2014 et n'a pas repris ses fonctions depuis cette dernière date. S'il ressort des certificats médicaux produits par Mme B..., comme de l'avis rendu par le comité médical précité, que le climat tropical et ensoleillé présent notamment en Guadeloupe est inadapté à la pathologie dont souffre Mme B..., l'intéressée demeure cependant apte à reprendre des fonctions identiques ou à remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade et de son cadre d'emploi, dans un lieu au climat plus approprié.
6. Il en résulte, d'une part, compte tenu du périmètre géographique limité au territoire de la Guadeloupe de l'établissement public qui l'emploie, que ce dernier se trouvait de fait dans l'impossibilité de proposer à Mme B... un changement de poste conforme aux préconisations liées à son état de santé, au sein de son établissement. D'autre part, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de Mme B... était compatible avec l'exercice de l'ensemble des fonctions correspondant à son grade et à son cadre d'emploi en dehors de toute situation géographique ne l'astreignant pas à une exposition au soleil, l'intéressée ne remplissait pas les conditions d'octroi du bénéfice d'une période de préparation au reclassement prévue par les dispositions précitées, lesquelles réservent cette possibilité aux seuls fonctionnaires dont l'état de santé, sans leur interdire d'exercer toute activité, ne leur permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de leur grade. Dès lors, l'établissement public de gestion d'entretien et d'exploitation des Routes de Guadeloupe était tenu de rejeter sa demande tendant à bénéficier d'une préparation au reclassement. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure, de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
Sur les frais de l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement public, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu en l'espèce de mettre à la charge de Mme B... une somme à verser à l'établissement public de gestion d'entretien et d'exploitation des Routes de Guadeloupe au titre des frais liés à l'instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'établissement public de gestion d'entretien et d'exploitation des Routes de Guadeloupe présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'établissement public de gestion d'entretien et d'exploitation des Routes de Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 26 février 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Markarian, présidente,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2024
La rapporteure,
Caroline Gaillard
La présidente,
Ghislaine Markarian
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22BX00947