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19/03/2024 | FRANCE | N°22BX00832

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 6ème chambre, 19 mars 2024, 22BX00832


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Cambo-les-Bains à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de son licenciement pour suppression de poste.



Par un jugement n° 1901088 du 8 février 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire, enregistré

s les 11 mars 2022 et 19 juin 2023, M. A... C..., représenté par la SCP d'avocats Etcheverry - Etchegaray, agissant par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Cambo-les-Bains à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de son licenciement pour suppression de poste.

Par un jugement n° 1901088 du 8 février 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars 2022 et 19 juin 2023, M. A... C..., représenté par la SCP d'avocats Etcheverry - Etchegaray, agissant par Me Etcheverry, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 8 février 2022 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cambo-les-Bains la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de le licencier a été prise par une autorité incompétente, puisque l'activité de musique a été transférée à la communauté de communes, laquelle l'a confiée à une association ; il s'agit d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

- il était toujours lié par contrat à la commune à la date du transfert, le 1er février 2014 ;

- il n'a pas pu profiter des garanties prévues par le code du travail en matière de licenciement ;

- il a été privé d'emploi à l'âge de 59 ans, et ses revenus ont chuté de plus de 1 000 euros par mois jusqu'à son départ à la retraite, en octobre 2020 ; ses préjudices financier et moral sont considérables et peuvent être évalués à 60 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er et 29 juin 2023, la commune de Cambo-les-Bains., représentée par Me Dubernet de Boscq, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... le versement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 2 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, ont été entendus :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Duplan, rapporteur public ;

- et les observations de Me Dias, substituant Me Etcheverry, pour M. C....

Vu la note en délibéré enregistrée le 15 mars 2024 présentée pour la commune de Cambo les Bains.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C... a été recruté par la commune de Cambo-les-Bains par deux contrats à durée déterminée successifs à compter du 1er janvier 2001, lesquels ont été suivis d'un contrat à durée indéterminée à partir du 1er janvier 2007, en qualité de chargé de mission pour assurer et coordonner la mise en œuvre de la politique culturelle de la ville en matière musicale. A compter du 1er septembre 2014, la compétence relative à l'enseignement musical a été transférée à la communauté de communes d'Errobi, laquelle a décidé de la mettre en œuvre, sous la forme d'un appui à la création et au fonctionnement de l'école de musique intercommunale associative Musikas, dans le cadre d'une délégation de service public. Par un arrêté du 8 juillet 2015, le maire de Cambo-les-Bains a prononcé le licenciement de M. C... en raison de la suppression de son poste. M. C... a assigné l'association Musikas devant le tribunal judiciaire, mais par un arrêt du 19 septembre 2019, la cour d'appel de Pau, estimant que le litige ressortissait à la compétence de la juridiction administrative, l'a invité à mieux se pourvoir. M. C... a demandé ensuite au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Cambo-les-Bains à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de son licenciement, après le rejet de sa demande indemnitaire préalable par courrier du 19 juillet 2019. M. C... relève appel du jugement du 8 février 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Aux termes du I de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales : " Le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre. Toutefois, dans le cadre d'une bonne organisation des services, une commune peut conserver tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier. / Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application de l'alinéa précédent sont transférés dans l'établissement public de coopération intercommunale. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. / Les modalités du transfert prévu aux alinéas précédents font l'objet d'une décision conjointe de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale, prise respectivement après avis du comité technique compétent pour la commune et, s'il existe, du comité technique compétent pour l'établissement public. / Le transfert peut être proposé aux fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré. En cas de refus, ils sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel et pour la partie de leurs fonctions relevant du service ou de la partie de service transféré, du président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Ils sont placés, pour l'exercice de cette partie de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention conclue entre la commune et l'établissement public de coopération intercommunale. (...) ". Et aux termes de l'article L. 5211- 17 du même code : " Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. (...) / L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. / Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution ".

3. Il résulte de l'instruction, notamment des termes de son contrat de travail, que M. C..., exerçant ses fonctions à temps complet, devait assurer et coordonner, non seulement l'éducation musicale durant l'année scolaire, mais également les animations musicales en dehors de cette période. En outre, en sa qualité de directeur de l'école de musique de la commune, il était chargé de tâches administratives. Ainsi, lors du transfert à la communauté de communes d'Errobi de la compétence " enseignement musical ", tandis que l'association Musikas lui proposait un contrat de travail pour un nombre d'heures d'enseignement de 15 heures 30 hebdomadaires, la commune de Cambo-les-Bains lui a proposé, par avenant à son contrat, de lui confier les fonctions d'animateur culturel en matière musicale, chargé notamment des animations musicales, de la sensibilisation des jeunes à la musique, des événements dans le domaine de la musique, et de la participation aux nouvelles activités périscolaires, pour une durée de 12 heures hebdomadaires. Il s'ensuit que M. C... ne remplissait pas en totalité ses fonctions dans un service transféré à la communauté de communes d'Errobi, et relevait ainsi du 4ème, et non du 2ème alinéa de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, si bien que M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être transféré de plein droit à la communauté d'agglomération.

4. Aux termes de l'article L. 1224-3-1 du code du travail : " Sous réserve de l'application de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une personne morale de droit privé ou par un organisme de droit public gérant un service public industriel et commercial, cette personne morale ou cet organisme propose à ces agents un contrat régi par le présent code. / Le contrat proposé reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. / En cas de refus des agents d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne morale ou l'organisme qui reprend l'activité applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés ".

5. M. C... soutient que le comportement de la commune de Cambo-les-Bains, qui a fait obstacle à son transfert à l'association Musikas, puis l'a licencié, l'a privé du bénéfice de ces dispositions. Toutefois, et en tout état de cause, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, que l'association Musikas a proposé à M. C... un contrat de travail pour un nombre d'heures d'enseignement de 15 heures 30 hebdomadaires pour une rémunération de 901,09 euros net, ce contrat reprenant les clauses substantielles de la partie du contrat de M. C... correspondant à l'enseignement musical, transféré à la communauté de communes, puis délégué à l'association. M. C... n'a pas donné suite à cette proposition et ne peut dès lors soutenir qu'il appartenait à l'association Musikas de le licencier. Il résulte de l'instruction que le 13 janvier 2015, M. C... a également refusé la modification de son contrat, proposée par la commune de Cambo-les-Bains afin de conserver avec ce dernier un lien contractuel ayant pour objet la partie de ses fonctions correspondant aux compétences non transférées, représentant en dernier lieu 12 heures de travail rémunérées par un salaire de 1 272,52 euros net mensuel. Dès lors qu'il est constant qu'aucun reclassement dans les autres services de la commune n'était envisageable, celle-ci pouvait légalement procéder au licenciement de l'intéressé et n'a pas, par suite, commis de faute de nature à engager sa responsabilité.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les frais de l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cambo-les-Bains, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. C... une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune Cambo-les-Bains et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera à la commune de Cambo-les-Bains la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la commune de Cambo-les-Bains.

Délibéré après l'audience du 26 février 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Ghislaine Markarian, présidente,

M. Frédéric Faïck, président assesseur,

M. Julien Dufour, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2024.

Le rapporteur,

Julien B...

La présidente,

Ghislaine Markarian

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00832
Date de la décision : 19/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARKARIAN
Rapporteur ?: M. Julien DUFOUR
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-19;22bx00832 ?
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