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19/03/2024 | FRANCE | N°22BX00727

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, 19 mars 2024, 22BX00727


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) Cybèle Invest a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Montaner lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour l'édification d'une maison sur un terrain situé au lieu-dit Coustalat, parcelle cadastrée section B n° 5.



Par un jugement n° 1902775 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.<

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Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Cybèle Invest a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Montaner lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour l'édification d'une maison sur un terrain situé au lieu-dit Coustalat, parcelle cadastrée section B n° 5.

Par un jugement n° 1902775 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2022 et le 25 juillet 2023, la SARL Cybèle Invest, représentée par Me Tucoo-Chala, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montaner la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 22 octobre 2019 est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'indique pas de façon suffisamment précise l'état des équipements publics existants ;

- la parcelle en cause est desservie par l'ensemble des réseaux publics nécessaires, un raccordement individuel au réseau d'électricité étant possible ;

- l'arrêté en cause a été pris sur le fondement d'une carte communale approuvée par une délibération du 28 juin 2002 entachée d'illégalité :

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le classement de la parcelle en cause en zone inconstructible, dès lors que cette parcelle se situe dans les parties actuellement urbanisées de la commune ;

- cette délibération a été votée par le maire de la commune alors qu'il était intéressé à l'affaire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;

- pour les mêmes raisons, cet arrêté est entaché de détournement de pouvoir.

Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, la commune de Montaner, représentée par la SELARL Cabinet Cambot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SARL Cybèle Invest en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sébastien Ellie ;

- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public ;

- et les observations de Me Corbier-Labasse représentant la commune de Montaner.

Considérant ce qui suit :

1. La société Cybèle Invest a déposé, le 23 juillet 2019, une demande de certificat d'urbanisme opérationnel portant sur l'édification d'une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section B n° 5. Le maire de la commune de Montaner a déclaré l'opération projetée non réalisable par un certificat d'urbanisme négatif délivré le 22 octobre 2019. La société Cybèle Invest demande à la cour d'annuler le jugement du 28 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de ce certificat d'urbanisme.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus ".

3. L'arrêté en cause vise les articles L. 410-1 et R. 410-1 du code de l'urbanisme, relatifs au certificat d'urbanisme, ainsi que l'ensemble des avis émis faisant suite à la demande de la société Cybèle Invest. Après avoir rappelé la consistance du projet, l'arrêté mentionne le motif pour lequel l'opération poursuivie par la société requérante n'est pas réalisable, le terrain d'assiette étant situé dans la zone non constructible de la carte communale. Il indique ensuite précisément les dispositions d'urbanisme applicables et la situation des équipements publics existants, en ce qui concerne l'eau potable, les eaux usées, l'électricité, la voirie et la sécurité incendie. S'agissant des eaux usées, le certificat d'urbanisme indique que le terrain n'est pas desservi par le réseau public, un traitement individuel étant ainsi nécessaire. De même, il indique que le terrain n'est pas desservi par le réseau public d'électricité de sorte que des travaux d'extension du réseau sont nécessaires. Par suite, le certificat d'urbanisme attaqué est suffisamment motivé en fait et en droit.

4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la parcelle serait desservie par l'ensemble des réseaux ou pourrait l'être, s'agissant du réseau d'électricité, est inopérant dès lors que la décision en cause n'est pas motivée par une impossibilité d'accès aux différents réseaux publics.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date d'approbation de la carte communale de la commune de Montaner, le 28 juin 2002 : " Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. / Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la même date : " Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ; 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. ".

6. Il appartient aux auteurs d'une carte communale de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce document, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage déterminant la constructibilité des terrains. L'appréciation dont procède l'établissement de la carte communale, sur l'ensemble des points qui précèdent, peut être censurée par le juge administratif dans le cas où elle se révèle entachée d'une erreur manifeste ou s'appuie sur des faits matériellement inexacts.

7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation que les auteurs de la carte communale ont entendu protéger les boisements et forêts sur le territoire de la commune, dès lors qu'ils permettent la protection des sols, limitent l'érosion par ruissellement des eaux de pluie et stabilisent le terrain. Au regard d'un habitat particulièrement dispersé dans une commune d'environ 400 habitants comportant neuf hameaux et un lotissement en plus du centre-bourg, la carte communale retient comme objectif le renouvellement urbain plutôt que l'extension, de sorte que les zones constructibles se concentrent au sein des parties actuellement urbanisées de la commune et tout particulièrement le centre-bourg. Le prolongement de l'urbanisation est ensuite envisagé par l'ouest, sur les parcelles situées derrière la poste et la mairie. Le lotissement de la Rouquère est spécialement identifié par les auteurs de la carte communale comme un véritable quartier de 20 villas, une dizaine de terrains restant constructibles en 2002, lors de l'approbation de la carte communale. Le rapport de présentation précise que ce lotissement est délimité à l'ouest " par des boisements et des parcelles particulièrement pentues ". Si le terrain d'assiette du projet, qui présente une surface de près de 4 000 m², se situe dans le prolongement de ce lotissement, il est vierge de toute construction, fortement végétalisé et ouvre au nord, au sud et à l'ouest sur des zones vierges de toute construction. Alors même que le terrain est susceptible d'être desservi par l'ensemble des réseaux, la commune de Montaner n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant la parcelle en cause en zone non constructible.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ". Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération. Cependant, s'agissant d'une délibération déterminant des prévisions et règles d'urbanisme applicables dans l'ensemble d'une commune, la circonstance qu'un conseiller municipal intéressé au classement d'une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n'est de nature à entraîner son illégalité que s'il ressort des pièces du dossier que, du fait de l'influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel.

9. Si la société requérante allègue que la parcelle concernée par le projet ferait l'objet d'une exploitation agricole par l'ancien maire de la commune, auteur de l'arrêté contesté, elle n'apporte aucun élément corroborant ses affirmations et il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait eu un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune s'agissant du classement de la parcelle en cause en zone non constructible.

10. Il résulte de ce qui précède que la société Cybèle Invest n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté serait illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la carte communale.

11. En dernier lieu, aucun élément versé au dossier n'est de nature à caractériser un détournement de pouvoir.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Cybèle Invest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Montaner lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour son projet de réaliser une maison individuelle.

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montaner, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande la société Cybèle Invest au titre des frais engagés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Cybèle Invest une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Montaner en application des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Cybèle Invest est rejetée.

Article 2 : La SARL Cybèle Invest versera la somme de 1 500 euros à la commune de Montaner en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Cybèle Invest et à la commune de Montaner.

Délibéré après l'audience du 27 février 2024 où siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Sébastien Ellie, premier conseiller,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

Le rapporteur,

Sébastien Ellie

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°22BX00727


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00727
Date de la décision : 19/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Sébastien ELLIE
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : TUCOO-CHALA

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-19;22bx00727 ?
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