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19/03/2024 | FRANCE | N°22BX00725

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 6ème chambre, 19 mars 2024, 22BX00725


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Guadeloupe a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle qu'il a sollicitée par un courrier du 17 juin 2020, d'enjoindre au directeur de cet établissement de lui attribuer le bénéfice de la protection fonctionnelle ou, à défaut, de r

éexaminer sa demande et de condamner l'établissement public local d'enseignement et de forma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Guadeloupe a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle qu'il a sollicitée par un courrier du 17 juin 2020, d'enjoindre au directeur de cet établissement de lui attribuer le bénéfice de la protection fonctionnelle ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de condamner l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Guadeloupe au paiement de la somme de 450 421,84 euros en réparation des préjudices subis assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable et capitalisés.

Par un jugement n° 2001017 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 février 2022 et le 6 juillet 2022, M. A..., représenté par Me Berthelot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 décembre 2021 précité ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Guadeloupe a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle qu'il a sollicitée par un courrier du 17 juin 2020 et d'enjoindre au directeur de cet établissement de lui attribuer le bénéfice de la protection fonctionnelle ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;

3°) de condamner l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Guadeloupe au paiement de la somme de 450 421,84 euros à parfaire en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable et capitalisés ;

4°) de mettre à la charge de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Guadeloupe une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen qui n'était pas inopérant tiré de la discrimination qu'il subit de la part de son employeur et son droit à indemnisation à ce titre ;

Sur le bien-fondé du jugement :

- la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il établit avoir été victime d'un harcèlement moral et de discrimination à raison de son activité syndicale ; il a subi un traitement vexatoire dans ses relations professionnelles et une différence de traitement son avancement de carrière par rapport à ses collègues ;

- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Guadeloupe était tenu de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

- le calcul erroné de son ancienneté par l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Guadeloupe présente un caractère discriminatoire ;

- il a subi un préjudice financier évalué à un montant de 32 552,73 euros ; il a subi un préjudice résultant de la perte de chance sérieuse de percevoir des émoluments avant 2008 pour un montant total de 227 869,11 euros ; il a subi un préjudice résultant de la perte de chance sérieuse de bénéficier d'une revalorisation de sa carrière pour un montant total 150 000 euros ;

- le harcèlement moral et la discrimination, dont il a fait l'objet, sont de nature à engager la responsabilité de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Guadeloupe ; il a subi un préjudice moral évalué à un montant de 40 000 euros.

La requête a été communiquée à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Guadeloupe qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 6 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caroline Gaillard,

- et les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., a été recruté à compter du 1er octobre 1987 en tant qu'agent contractuel au sein de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Guadeloupe d'abord en qualité de surveillant, puis d'agent polyvalent avant d'être recruté comme formateur à partir de 2008. Il a demandé au directeur de cet établissement, par un courrier du 17 juin 2020, de lui accorder la protection fonctionnelle à raison du traitement défavorable constitutif de harcèlement moral et de la discrimination dont il estime être victime dans le cadre de ses fonctions. M. A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de cet établissement a rejeté sa demande, d'enjoindre au directeur de cet établissement de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté l'ensemble de ses demandes et réitère ses conclusions devant la Cour.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des écritures de première instance présentées par M. A... qu'il a notamment fait valoir qu'il a subi des agissements discriminatoires dans le déroulement de sa carrière en méconnaissance de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983. Or, ainsi que le fait valoir le requérant, le jugement attaqué, qui ne se place que sur le terrain du harcèlement moral visé par l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 dont l'intéressé s'estime également victime, ne se prononce pas sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Il suit de là que le jugement est entaché d'irrégularité pour ce motif. Par suite M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué.

3. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A... présentée devant le tribunal.

Sur la discrimination syndicale :

4. Aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 : " (...) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions (...) syndicales (...) ".

5. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a bénéficié d'avancements d'échelon, de changements d'indice réguliers, d'augmentations de salaire et de primes annuelles régulières. Ainsi, il a bénéficié de trois augmentations, en 1989, 1993 et 2000 ainsi qu'à compter du 1er février 2017, date à laquelle il a été reclassé au huitième échelon, à l'IB 542/ IM 649 de la grille des professeurs de lycée professionnel agricole ainsi que d'une revalorisation plus élevée que celle à laquelle aurait pu prétendre un titulaire. S'il soutient que sa rémunération a été assise à tort sur la grille indiciaire des surveillants des établissements d'enseignement technique et agricole, en lieu et place de celle des professeurs de lycée professionnel qu'il sollicitait, il ne démontre pas, eu égard aux nombreuses augmentations dont il a pu bénéficier avoir subi une discrimination au seul motif qu'il n'a pas été suivi dans cette demande. Par ailleurs, si le requérant soutient que l'établissement d'enseignement a refusé de l'indemniser pour les cours qu'il aurait assurés au centre de formation professionnelle continue et de l'apprentissage agricole de Grande Terre, il ne justifie d'aucune décision de refus d'indemnisation. S'il soutient également que son employeur a refusé la validation de ses acquis professionnels en refusant de transmettre son dossier au jury, aucun élément du dossier ne permet d'établir l'absence de transmission de son dossier alléguée ni la volonté de lui nuire dans l'évolution de sa carrière. En outre, la circonstance que d'autres collègues, qui ne se trouvent pas dans une situation identique à la sienne concernant leur diplôme et leur expérience, bénéficieraient d'une meilleure rémunération ne saurait caractériser en soi une discrimination salariale. Enfin, si M. A... soutient qu'il s'est vu refuser ses demandes de congés sans motif justifié par l'intérêt du service, il ressort des termes du courrier du 13 juillet 2012 qu'en application de la réglementation, les congés non pris sont des congés perdus et que par conséquent il ne lui restait que cinq semaines de congés à prendre. De même, le courrier du 13 novembre 2014, qui lui refuse sa demande de congés n'a pas été directement contesté par l'intéressé et le refus doit être regardé comme pris dans l'intérêt du service. En conséquence, M. A... n'est pas fondé à soutenir que son employeur aurait eu un comportement fautif en faisant obstruction à l'évolution de sa carrière ou en lui refusant certains avantages du fait de son appartenance syndicale.

Sur le harcèlement moral :

7. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les discriminations alléguées ou les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

8. M. A... fait valoir qu'il a été victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur tenant au blocage de l'évolution normale de sa carrière, à une discrimination financière et au refus de certains avantages. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, M. A... n'a pas fait l'objet de discrimination syndicale et n'a pas été privé illégalement de ses congés annuels. S'il soutient qu'il a dû justifier de son travail et qu'il a notamment été chargé de réaliser des missions qui ne figuraient pas dans son contrat de travail, la demande du directeur adjoint de lui faire parvenir le compte-rendu de suivi qu'il a réalisé pour la classe CPA n'excédait pas l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, auquel tout agent public doit se soumettre. Par ailleurs, la circonstance qu'en 2005, alors que le requérant assurait les missions d'agent polyvalent, le directeur de l'établissement lui a demandé d'engager des actions de nettoyage des locaux, ne présente en soi aucun caractère dégradant. Par ailleurs, dans son courrier du 20 février 2014, le directeur du CFA agricole exprime les motifs pour lesquels il a été contraint d'annuler le voyage pédagogique à Bruxelles lesquels ne révèlent aucune intention malveillante alors qu'il ne s'est au demeurant pas présenté à la réunion du 19 février 2014 programmée pour aborder l'organisation de ce voyage. Il ne justifie pas davantage qu'en 2016 et 2017, lors de la préparation d'un autre voyage, les rumeurs sur sa personne dont il fait état émanaient de sa hiérarchie. Enfin, s'il se plaint de difficultés récurrentes et persistantes de dialogue avec sa hiérarchie en 2021 et 2022 concernant notamment ses congés et le nombre d'heures qui lui sont confiées, il ne fait état d'aucun agissement dépassant l'exercice normal des pouvoirs de ses supérieurs. Dans ces conditions, M. A... n'apporte pas d'éléments probants pour permettre de regarder comme au moins plausible le harcèlement moral dont il se prétend victime de la part de l'établissement qui l'emploie.

9. Enfin, si M. A... soutient que le 17 février 2006, lors d'une réunion syndicale il a été victime d'une agression physique de la part de M. B..., ancien directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole, cette altercation isolée, survenue près de quinze années avant la demande de protection fonctionnelle litigieuse, est intervenue dans un contexte de négociation syndicale particulièrement tendu qui n'est pas directement lié aux fonctions exercées par le requérant. Par suite, les faits allégués par M. A... ne suffisent pas à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral du requérant ni d'une volonté de lui nuire personnellement.

Sur la décision de refus de lui accorder la protection fonctionnelle :

10. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans sa version applicable au litige : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions (...) d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. / (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire (...) dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. "

11. Lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de lui accorder sa protection dans le cadre d'une instance civile non seulement en le couvrant des condamnations civiles prononcées contre lui mais aussi en prenant en charge l'ensemble des frais de cette instance, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable. De même, il lui incombe de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet.

12. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que M. A... aurait fait l'objet d'agissements constitutifs de harcèlement moral, ni de discrimination syndicale ni davantage de sanction déguisée, de nature à lui permettre le bénéfice de la protection prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précité. Par suite le directeur de l'établissement a pu à bon droit refuser la demande de protection fonctionnelle présentée par M. A....

13. Il résulte de tout ce qui précède, que le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en retenant que les faits de harcèlement moral et de discrimination n'étaient pas suffisamment caractérisés ni méconnu les dispositions précitées des articles 6, 6 quinquies et 11 de la loi du 13 juillet 1983 en refusant d'accorder au requérant le bénéfice de la protection fonctionnelle. Ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées de même par voie de conséquence que celles à fin d'injonction.

Sur les conclusions indemnitaires :

14. Il résulte de ce qui précède qu'en refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle, à M. A..., le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Guadeloupe n'a pas commis de faute. Ses conclusions indemnitaires doivent dès lors également être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement public, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 26 février 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Ghislaine Markarian, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2024.

La rapporteure,

Caroline Gaillard

La présidente,

Ghislaine Markarian

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22BX00725


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00725
Date de la décision : 19/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARKARIAN
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : BERTHELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-19;22bx00725 ?
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