Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2019 par lequel le maire d'Urrugne a refusé de lui accorder le permis de construire une maison individuelle sur un terrain sis 2005 route de la Glacière à Urrugne.
Par un jugement n° 1902574 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 février 2022 et le 22 novembre 2023, M. B..., représenté par la SCP Cabinet Personnaz, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 2021 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d'annuler la décision du 19 septembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Urrugne de délivrer l'autorisation demandée dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) à défaut, d'enjoindre à la commune d'Urrugne de réexaminer sa demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la commune d'Urrugne la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le terrain d'assiette du projet ne se situe pas dans une zone d'urbanisation diffuse, dès lors qu'il s'inscrit dans un secteur urbanisé, en continuité d'un camping et peut être considéré comme une " dent creuse ", de sorte que l'arrêté en cause méconnait les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et l'article 42 de la loi " ELAN " du 23 novembre 2018 ;
- le projet n'est pas exposé à un risque d'inondation de sorte que l'arrêté en cause méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par deux mémoires enregistrés le 16 mars et le 13 décembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune d'Urrugne, représentée par la SELARL Cabinet Cambot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sébastien Ellie ;
- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public ;
- et les observations de Me Merceron représentant M. C... B... et celles de Me Corbier-Labasse représentant la commune d'Urrugne.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune d'Urrugne a refusé de délivrer à M. B... un permis de construire une maison individuelle sur un terrain sis 2005, rue de la Glacière, par un arrêté du 19 septembre 2019. M. B... demande à la cour d'annuler le jugement du 28 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2019.
2. En premier lieu, l'arrêté en cause est suffisamment motivé s'agissant du risque d'inondation auquel le projet poursuivi serait exposé, dès lors qu'il rappelle les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et qu'il indique ensuite que le contexte hydrographique, la situation géographique du terrain par rapport au bassin versant et la configuration morphologique du terrain, situé dans une cuvette, laissent penser que le site peut être sujet à des risques d'inondation. L'arrêté ajoute que le projet ne peut pas être autorisé afin d'éviter d'augmenter la vulnérabilité des personnes et des biens dans cette zone. La décision attaquée comporte ainsi une motivation précise en droit et en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. / L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages ". Le III de l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018 prévoit que : " Jusqu'au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme en l'absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi ".
4. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les espaces d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. Le respect du principe de continuité posé par l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme s'apprécie en restituant le terrain d'assiette du projet dans l'ensemble de son environnement, sans s'en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain.
5. D'autre part, le deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018, ouvre la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, à seule fin de permettre l'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et l'implantation de services publics, de densifier l'urbanisation, à l'exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les espaces d'urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages. Il ressort des dispositions de ce deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme que les secteurs déjà urbanisés qu'elles mentionnent se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. Par ailleurs, le III de l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018 autorise, par anticipation, jusqu'au 31 décembre 2021 et sous réserve de l'accord de l'État, les constructions qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti dans les secteurs déjà urbanisés non encore identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme.
6. Il résulte des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé le long de la route de la Glacière et qu'au nord de ce terrain se trouvent deux maisons d'habitation puis le camping du Moulin composé de 80 emplacements comportant une cinquantaine de mobil-homes, un bâtiment d'accueil du public et deux piscines, selon les allégations non contestées du requérant. Cependant, au regard de la nature, de la densité et du nombre de constructions et installations qu'il comporte, il ne résulte pas des pièces du dossier que ce camping constitue une agglomération ou un village au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ni qu'il constitue la continuité de la vaste zone urbanisée qu'il jouxte, située au nord et à l'ouest en direction d'Hendaye. En outre, le terrain d'assiette du projet se situe dans un compartiment comportant une soixantaine de constructions distribuées de façon éparse dans un rayon de 200 mètres environ, formant une zone peu dense, alors même qu'elle est desservie par les réseaux. Cette zone ne constitue pas davantage un secteur déjà urbanisé de la commune, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et du III de l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018, dès lors que la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux publics n'est pas suffisante en l'espèce et qu'aucun équipement ou lieu collectif ne permet de caractériser un espace suffisamment urbanisé. Par suite, le maire de la commune a pu légalement refuser, pour ce motif, le permis de construire sollicité dès lors que le terrain d'assiette du projet ne se situe pas en continuité avec les agglomérations et villages existants et n'appartient pas à un secteur déjà urbanisé de la commune.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un risque pour la sécurité publique, notamment d'inondation, soit suffisamment établi, la seule étude hydraulique de 2013 produite par la commune recommandant un seuil de constructibilité à 41 m A..., intégrant une marge de sécurité de 80 cm, ce qui est le cas du projet en cause au regard des plans versés au dossier. Les cartes d'aléas produites par le requérant ne font par ailleurs pas état de risques particuliers s'agissant du terrain en cause, la probabilité d'une crue du ruisseau de Mentaberri ne permettant pas de caractériser un risque particulier lié au projet en cause. Il résulte cependant de l'instruction que le maire de la commune aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de la non-conformité du projet aux dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, lequel suffit à justifier légalement le refus opposé.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2019 lui refusant le permis de construire qu'il demandait. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions à fin d'injonction.
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Urrugne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la commune d'Urrugne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la commune d'Urrugne.
Délibéré après l'audience du 27 février 2024 où siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
M. Sébastien Ellie, premier conseiller,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
Le rapporteur,
Sébastien Ellie
La présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°22BX00714