Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2300257 du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. B... A..., représenté par SP Avocats, agissant par Me Pather, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 avril 2023 précité ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, sans délai à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en se fondant sur des éléments mentionnés dans la décision attaquée relatifs aux mentions figurant sur le fichier de traitement des antécédents judiciaire, non produit par le préfet qui n'a pas défendu devant le tribunal, et par suite non établis ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet ne pouvait se fonder pour prendre la décision contestée, sur les mentions qui figureraient dans le fichier TAJ alors qu'il n'a pas produit l'extrait de ce fichier ; en outre ce fichier a été consulté irrégulièrement par les services de la préfecture en l'absence de demande de titre de séjour en cours d'instruction ; le préfet n'a en outre pas consulté le Parquet pour s'assurer des suites données à ces différentes procédures judiciaires ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- il est dépourvu de base légale ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
La requête a été transmise au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2023.
M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant marocain, né le 28 juin 1983, est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 21 juillet 2014 après son mariage avec une ressortissante française. Un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française lui a ainsi été délivré le 29 juillet 2015 et a été renouvelé jusqu'au 20 août 2020. Par un arrêté du 15 mars 2021, la préfète de la Gironde a refusé de procéder au renouvellement de ce titre de séjour, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de deux ans. Par un jugement n° 2102537 du 29 septembre 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le recours formé contre cet arrêté, à l'exception de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qu'il a annulée. Le 29 juin 2022, après une interpellation, M. A... a été placé en centre de rétention administrative, puis libéré pour vice de procédure et, par un arrêté du 30 juin 2022, la préfète de la Gironde lui a notifié une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de cet arrêté du 30 juin 2022. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. La circonstance que le tribunal se soit fondé sur des éléments contenus dans la décision attaquée et non corroborés par des pièces justificatives émanant du préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'a pas pour effet de porter atteinte au principe du contradictoire dès lors que le requérant a été mis en mesure de contester les éléments contenus dans la décision en cause dont il a eu communication. En outre, si le défendeur n'a produit aucun mémoire, cette circonstance ne saurait valoir acquiescement aux faits en l'absence d'une mise en demeure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire par les premiers juges doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...). " Aux termes de l'article 51 de la charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (...). " Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité de son séjour ou la perspective de son éloignement.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été entendu par les services de police lors de son interpellation et de son placement en rétention administrative. Il ne ressort pas de ces mêmes pièces que M. A... aurait alors été empêché de présenter des observations écrites ou orales. Ainsi, il a pu faire état de tous éléments d'information susceptibles d'influer sur le sens de la décision contestée. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une méconnaissance de son droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union Européenne.
5. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, le vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, qui vise les enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, qui concerne l'instruction des demandes de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...)//3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Gironde a fondé sa décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en indiquant que sa demande de renouvellement de son titre de séjour avait été rejetée par un précédent arrêté du 15 mars 2021 et qu'il ne remplit aucune condition pour résider en France. Ce motif est légalement fondé. Par suite le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Par ailleurs, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré régulièrement en France le 21 juillet 2014, et qui a bénéficié jusqu'au 20 août 2020 de plusieurs titres de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, s'est maintenu ensuite en situation irrégulière et n'a pas exécuté la mesure d'obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 15 mars 2021, son recours contre cette décision ayant été rejeté un jugement du 29 septembre 2021 devenu définitif. Il ressort également des pièces du dossier qu'il est divorcé de son épouse et que la communauté de vie avec la personne de nationalité française avec laquelle il a eu ensuite un enfant, né le 31 juillet 2021, n'est pas établie avant février 2021 et a pris fin dès novembre 2021, le requérant étant hébergé par l'association le Lien entre novembre 2021 et avril 2022 et l'attestation d'assurance maladie du 10 février 2022 que M. A... produit, comportant une nouvelle adresse à Langoiran. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas qu'il a, ainsi que le relève le préfet de la Gironde dans la décision en litige fait l'objet d'une interdiction par jugement du 16 juin 2022 de se rendre au domicile de sa compagne suite à des violences conjugales. L'attestation rédigée par la mère de sa fille et le certificat d'un médecin attestant que le requérant accompagne sa fille à son cabinet ne sont pas suffisants pour établir qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de sa fille. En outre, si le requérant fournit des bulletins de salaire, ceux-ci ont un caractère ancien, antérieur à avril 2020, et ne permettent pas d'établir son intégration professionnelle. De même, la promesse d'embauche en contrat à durée déterminée qu'il produit n'est pas de nature à lui conférer un droit au séjour. Au demeurant, il fait l'objet d'un suivi pour des problèmes d'alcoolisme et de violences et ne maîtrise pas la langue française. Enfin, il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence sur conjoint et des faits délictueux. Dans ces conditions, en prenant à son encontre la mesure d'éloignement en litige, la préfète de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus, et n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. L'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de l'exception d'illégalité dirigé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. D'une part, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " D'autre part, aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;(...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
12. La décision attaquée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les articles L. 612-2 alinéa 3 et L.612-3. Contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète de la Gironde n'a pas entendu fonder sa décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, sur un motif d'ordre public, mais sur le risque que le requérant se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet. Ainsi, la préfète de la Gironde motive sa décision sur le fait que le requérant s'est soustrait à l'exécution de la précédente mesure d'éloignement du 15 mars 2021, qu'il n'a pas respecté les prescriptions liées à son assignation à résidence du 26 novembre 2021, qu'il a expressément mentionné son souhait de rester sur le territoire et qu'il ne présente pas de garanties suffisantes. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait qui fondent sa décision, et le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire :
13. L'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire n'a pas été démontrée. Aussi, le moyen tiré de l'exception d'illégalité dirigé contre l'interdiction de retour sur le territoire doit être écarté.
14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ". Comme évoqué au point 13, en application de l'article L. 613-2 du code précité, les décisions d'interdiction de retour sont motivées.
15. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit également comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
16. En l'espèce, la décision en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète de la Gironde fonde sa décision. La décision vise ainsi les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et prend en compte la situation du requérant et précise notamment qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne justifie pas s'occuper de l'entretien et de l'éducation de son enfant, ni de l'ancienneté et de l'intensité de ses liens avec la France. Par suite, la décision portant interdiction de retour est suffisamment motivée.
17. Si le requérant est le père d'une enfant de nationalité française, il ne justifie pas de sa contribution réelle à l'entretien et à l'éducation de sa fille, ni ne justifie, alors qu'un jugement lui interdit d'entrer en contact avec sa compagne, de l'intensité de la relation qu'il déclare entretenir avec une ressortissante française, ni de l'intensité et l'ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour prononcée à son encontre, la préfète de la Gironde n'a pas en l'espèce entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
18. Il résulte également de ce qui a été dit au point 12, concernant l'obligation de quitter le territoire, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, pour les motifs précédemment exposés, être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 juin 2022 en litige. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 5 février 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Markarian, présidente,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 février 2024.
Le rapporteur,
Caroline Gaillard
La présidente,
Ghislaine Markarian
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23BX02316 2