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15/02/2024 | FRANCE | N°21BX03701

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 15 février 2024, 21BX03701


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'une part, d'annuler la décision du 23 décembre 2019 par laquelle le maire de Puilboreau a refusé de modifier l'aménagement de l'accès à sa propriété, d'autre part, d'enjoindre au maire de cette commune de prendre les mesures ou d'accomplir les travaux nécessaires à l'installation d'un dispositif garantissant effectivement le libre accès des véhicules à son garage, de manière sécurisée et, enfin, de condamn

er la commune de Puilboreau à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation des préjudi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'une part, d'annuler la décision du 23 décembre 2019 par laquelle le maire de Puilboreau a refusé de modifier l'aménagement de l'accès à sa propriété, d'autre part, d'enjoindre au maire de cette commune de prendre les mesures ou d'accomplir les travaux nécessaires à l'installation d'un dispositif garantissant effectivement le libre accès des véhicules à son garage, de manière sécurisée et, enfin, de condamner la commune de Puilboreau à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis.

Par un jugement n° 2000487 du 5 août 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2021, Mme B... représentée par Me Colliou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 août 2021 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler la décision du 23 décembre 2019 par laquelle le maire de Puilboreau a refusé de modifier l'aménagement de l'accès à sa propriété ;

3°) d'enjoindre au maire de Puilboreau de prendre les mesures ou d'accomplir les travaux nécessaires à l'installation d'un dispositif garantissant effectivement le libre accès des véhicules à son garage, de manière sécurisée dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune de Puilboreau à lui verser une somme de 8 500 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts aux taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable avec capitalisation ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Puilboreau une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en l'absence de visa de l'ensemble des dispositions dont il a été fait application ;

- ses conclusions dirigées contre la décision du 23 décembre 2019 étaient recevables dès lors qu'au regard de ses demandes antérieures, ce courrier doit être considéré comme un refus de procéder aux aménagements qu'elle demandait pour lui garantir un accès libre et sécurisé à la voie publique ;

- sa demande indemnitaire est recevable du fait de la réclamation préalable du 20 février 2020 ;

- la décision de refus de procéder à la modification de l'accès à sa propriété est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne dispose pas actuellement d'un accès sécurisé et permanent, la sortie sur la voie publique est dangereuse et l'oblige à circuler sur un trottoir et un passage piéton en méconnaissance des obligations du code de la route ; en outre, l'aménagement qu'elle demande est simple et léger ;

- l'aménagement réalisé rue de la République, qui comporte un risque en termes de sécurité publique, constitue un ouvrage public implanté irrégulièrement dont il convient d'envisager la démolition ;

- la responsabilité sans faute de la commune est engagée à son encontre en sa qualité de tiers pour les travaux publics d'aménagement et de réfection des voies et pour l'existence même de cet ouvrage dès lors que la façade de sa propriété a subi des dégradations lors des travaux ainsi qu'une invasion de rongeurs qui constituent des troubles anormaux de voisinage excédant les sujétions qui doivent normalement être supportées par les riverains des voies publiques ; ces préjudices devront être indemnisés à hauteur de 6 700 euros ;

- la responsabilité pour faute de la commune est également engagée en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un accès à sa propriété et des carences du maire en l'absence de mesures prises pour assurer l'accès sécurisé à sa propriété ; cette situation lui cause des troubles dans les conditions d'existences en raison de la gêne pour accéder à sa propriété et un préjudice moral en raison du caractère anxiogène de cette situation qui devront être indemnisés à hauteur de 1 800 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2022, la commune de Puilboreau, représentée par Me Viel, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la société FORMA6 la garantisse de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, et, enfin, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables en l'absence de décision faisant grief ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire la responsabilité de la société FORMA6 maître d'œuvre de l'opération de réhabilitation du centre-ville peut être engagée s'agissant de la conception du projet et de l'exécution des travaux et elle devra la garantir d'éventuelles condamnations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,

- et les observations de Me Boulineau, représentant la commune de Puilboreau.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a acquis en 2018 deux parcelles cadastrées section AA n° 840 et 841 situées 42 rue de la République à Puilboreau (Charente-Maritime), sur lesquelles sont implantées une maison d'habitation et un garage. La commune de Puilboreau a engagé des travaux d'aménagement dénommés " Cœur de ville " rue de la République, qui ont été exécutés du mois de juin au mois de septembre 2019. Estimant qu'elle ne disposait plus depuis cet aménagement d'un accès sécurisé et permanent à la voie publique, Mme B... a rencontré le maire de la commune et lui a adressé les 5 novembre, 2 décembre et 19 décembre 2019 plusieurs courriers de demande tendant au rétablissement de cet accès. Elle a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'une part, d'annuler la décision du 23 décembre 2019 du maire de Puilboreau en tant qu'elle refuse de rétablir l'accès direct à son garage et, d'autre part, de condamner la commune à l'indemniser des préjudices liés à ces difficultés d'accès ainsi qu'aux désordres causés à sa propriété du fait des travaux. Elle relève appel du jugement du 5 août 2021 par lequel le tribunal a rejeté l'ensemble de ses demandes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, l'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que décision rendue par une juridiction administrative " contient (...) les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ".

3. En l'espèce, le jugement attaqué n'a fait application que du code de justice administrative et du code général des collectivités territoriales. Si les visas de ce jugement font mention sans davantage de précision de ces deux codes, ses motifs reproduisent le texte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et des articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales dont le tribunal a fait application. Par suite le jugement attaqué satisfait aux dispositions précitées, la requérante ne pouvant utilement se prévaloir de l'absence dans les motifs du jugement de dispositions du plan local d'urbanisme dont il n'a pas été fait application et qu'elle n'avait au demeurant pas invoquées.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, si le courrier adressé par la requérante au maire de Puilboreau le 5 novembre 2019 évoquait ses difficultés d'accès à sa propriété et demandait leur résolution sans demande d'aménagement précis, son courrier du 2 décembre 2019, postérieur à une rencontre du 8 novembre avec le maire de la commune faisait état de la solution qui aurait été actée lors de cette réunion d'un " aménagement d'urgence sous 15 jours avec utilisation de matériaux tout venant avant un aménagement définitif avec une structure au sol en forme d'œillet et un garnissage pelouse avec une borne automatique ". Alors qu'elle précise également que la création d'une place de stationnement supplémentaire et d'un passage piéton ne correspond pas à cet engagement, ce courrier, dans les termes où il est rédigé, doit être regardé comme une demande d'aménagement d'un accès en face de son domicile par suppression d'une partie de l'espace vert récemment créé. Enfin, son courrier du 19 décembre 2019 réitère sa demande de mise en œuvre des engagements pris lors de la réunion du 8 novembre d'aménager une entrée sécurisée sous 15 jours. Ainsi, la réponse du maire du 23 décembre suivant qui fait uniquement état des mesures prises pour combattre le stationnement illicite sur la nouvelle voie de desserte de sa propriété doit être regardée comme refusant de lui accorder l'accès qu'elle sollicitait au droit de sa propriété et lui faisant ainsi grief. Dès lors, c'est à tort que le tribunal a considéré que ce courrier ne pouvait être regardé comme le refus d'une demande d'aménagement précis. Toutefois, les premiers juges ont également examiné et rejeté sa demande au fond au point 5 de leur jugement. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cette décision comme irrecevables doit être écarté.

Sur le fond :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

5. Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété, et notamment, d'entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Dans le cas d'une voie communale, le maire ne peut refuser d'accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique.

6. Il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement au réaménagement de l'espace urbain situé devant sa propriété, Mme B... bénéficiait d'un accès automobile sur la rue de la République au droit du trottoir situé devant son portail de garage. Elle y accède désormais par la rue adjacente d'Alsace et Lorraine, en longeant sa propriété et la boulangerie voisine sur moins de 30 mètres, parallèlement à la rue de la République dont elle est séparée par un espace paysager et des places de stationnement. Il ressort également des pièces du dossier que l'accès ainsi créé ne l'oblige pas à exécuter des manœuvres complexes et que la dangerosité alléguée de l'accès par la rue d'Alsace et Lorraine, qui bénéficie d'une bonne visibilité, n'est pas établie, s'agissant en outre d'une rue peu passante en sens unique. Contrairement à ce que soutient la requérante, la voie de desserte de sa propriété ne constitue pas un trottoir mais une voie mixte, qui est séparée de la place piétonne par des potelets urbains qui délimitent son emprise. En outre, le nouvel aménagement comporte également un trottoir parallèle à cette voie, le long de sa maison et de la boulangerie voisine. Dans ce contexte, au regard de la vitesse nécessairement réduite à laquelle elle circule sur cet espace, la dangerosité pour les piétons n'est pas établie. Si la requérante soutient que cet aménagement la conduirait à ne pas respecter les dispositions du code de la route relatives à l'interdiction d'arrêt sur les trottoirs et les passages piétons, d'une part la voie de desserte ne constitue pas un trottoir et d'autre part, elle n'est pas amenée à s'arrêter sur ce passage piéton au sens de l'article R. 110-2 du code de la route. Par ailleurs, le fait que cette voie constitue un accès pompier ne lui interdit pas d'y circuler. Enfin, outre que la fréquence du stationnement sur le passage piéton n'est pas établie, il ressort des pièces du dossier que le maire a pris des dispositions pour y remédier par la création d'une place de stationnement supplémentaire pour les clients de la boulangerie, l'apposition de panneaux de signalisation supplémentaires et la réalisation d'un marquage au sol ainsi qu'une vigilance accrue de la police municipale. Dans ce contexte, le refus du maire de procéder à l'aménagement qu'elle demandait au droit de sa sortie de garage, qui la conduirait au demeurant également à emprunter cette voie mixte, ne peut être regardé comme ayant été pris en méconnaissance de son droit de disposer d'un accès libre et sécurisé à la voie publique, un tel accès lui étant assuré dans le cadre de l'aménagement existant. A cet égard, elle ne peut utilement se prévaloir des circonstances que les modalités d'accès antérieures lui convenaient mieux et de ce qu'elles n'auraient pas présenté de danger pour la circulation publique. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation du refus d'aménagement opposé par le maire de la commune dans son courrier du 23 décembre 2019.

En ce qui concerne les conclusions à fin de démolition d'un ouvrage public :

7. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.

8. Si Mme B... soutient que la décision du 23 décembre 2019 est illégale en tant qu'elle constitue un refus de démolir un ouvrage public irrégulièrement implanté, la dangerosité alléguée, et au demeurant non établie, ne constitue pas une irrégularité aux sens des principes rappelés au point précédent, alors en outre que Mme B... ne se prévaut d'aucune méconnaissance des règles d'urbanisme, ni d'un empiètement sur sa propriété.

En ce qui concerne la responsabilité :

S'agissant de la responsabilité sans faute :

9. D'une part, le maître de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, l'architecte et l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.

10. D'autre part, dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.

11. Mme B... se plaint de la dégradation de la façade de sa maison qu'elle impute aux travaux de réaménagement de l'espace urbain situé devant sa propriété du fait de la dépose d'un éclairage public en façade et des câbles d'alimentation, dont les fixations ont été grossièrement rebouchées, de la modification des soubassements et de la détérioration d'un mur pignon. Au regard de l'imprécision des dommages invoqués s'agissant de la modification des soubassements, dont les clichés produits ne permettent pas d'établir la consistance, leur lien avec les travaux d'aménagement ne peut être retenu. De même aucun élément du dossier ne permet de retenir l'existence d'un lien entre ces travaux et la détérioration du mur pignon, dont le cliché ne permet au demeurant pas de déterminer la localisation, ni avec l'invasion de rongeurs dont elle se plaint, un tel lien ne pouvant résulter de la seule concomitance des deux évènements. En revanche, il résulte de l'instruction que les dommages résultants de la présence en façade de traces visibles d'enduit de rebouchage du fait de la dépose d'un éclairage public accroché à cette façade et de son câble d'alimentation ont été causés par les travaux en litige et que Mme B... est par suite fondée à obtenir une indemnisation à ce titre, la commune ne pouvant dans ce cadre lui opposer l'absence de caractère anormal et spécial de son préjudice. En revanche, si Mme B... a entendu se prévaloir également d'un dommage permanent lié à l'exécution de ces travaux publics, elle ne se prévaut d'aucun dommage qui présenterait le caractère d'anormalité requis pour engager la responsabilité de la commune dans ce cadre.

12. Il résulte de l'instruction que pour solliciter les sommes de 6 000 euros en première instance et 8 090 euros en appel, Mme B... se base sur un devis et une facture qui concernent la totalité des façades de son bien ainsi que les huisseries. Sur la base de la facture du 26 novembre 2020 de ravalement des façades de l'immeuble, en tenant compte de la surface de 42 m2 de la seule façade impactée par les désordres, de ce que 30% de l'échafaudage était nécessaire pour cette façade, et d'un coefficient de vétusté de 70% au regard de l'état initial de la façade qui nécessitait un ravalement indépendamment des dommages causés par les travaux publics, le préjudice indemnisable de Mme B... doit être fixé à 630 euros.

S'agissant de la responsabilité pour faute :

13. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 6 et 7, la décision de refus de modifier l'accès à la propriété de Mme B... n'est pas illégale, et l'aménagement urbain au droit de la propriété de Mme B... ne constitue pas un ouvrage public mal planté. Ainsi, en l'absence de faute de la commune, les demandes de Mme B... tendant à obtenir la réparation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral que lui causeraient les difficultés d'accès à son garage.

14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale (...) ". L'article L. 2212-2 du même code ajoute : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) ".

15. Ainsi qu'il a été dit au point 6 et 7, il résulte de l'instruction qu'à la suite des courriers de Mme B..., la commune de Puilboreau a pris des mesures pour faire cesser le stationnement irrégulier sur la voie menant à sa propriété, en créant une place de stationnement supplémentaire, en renforçant la signalétique d'interdiction de stationner et en donnant des instructions de vigilance à la police municipale. Alors que les quelques photographies non datées produites par la requérante ne sont pas de nature à établir ni l'ampleur du trouble, ni sa persistance après la mise en œuvre de ces mesures, il ne résulte pas de l'instruction que le maire aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. Par ailleurs, la circonstance, au demeurant non établie, ni quantifiée, que certains clients de la boulangerie déposeraient leur bicyclette contre la façade de sa maison n'est pas de nature à révéler une carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, alors en outre que la requérante ne l'a jamais saisie de cette difficulté.

16. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à obtenir l'indemnisation des dommages accidentels causés par les travaux publics à hauteur de 630 euros.

Sur les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune de Puilboreau :

17. En se bornant, pour invoquer la responsabilité de la société FORMA6, maître d'œuvre de l'opération " Cœur de ville ", à faire valoir de manière générale que la responsabilité des maitres d'œuvre peut être engagée en raison des fautes de conception qu'ils auraient pu commettre, la commune ne justifie pas d'une faute que cette société aurait commise dans l'exercice de ses missions. Par suite, les conclusions d'appel en garantie de la commune de Puilboreau à l'encontre de la société FORMA6 doivent être rejetées.

Sur les intérêts et la capitalisation :

18. Mme B... a droit aux intérêts au taux légal des sommes qui lui sont dues à compter du 24 février 2020, date de réception de sa réclamation préalable. Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à sa demande de capitalisation, présentée devant le tribunal dans son mémoire en réplique du 20 décembre 2020, à compter du 24 février 2021 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date.

Sur les frais de l'instance :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge Mme B... qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Puilboreau au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Puilboreau une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La commune de Puilboreau versera une somme de 630 euros de Mme B..., assorties des intérêts à compter du 24 février 2020 et de leur capitalisation à compter du 24 février 2021 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date.

Article 2 : Le jugement n° 2000487 du tribunal administratif de Poitiers du 5 août 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Puilboreau versera une somme de 1 500 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 5 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune de Puilboreau sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à la commune de Puilboreau et à la société FORMA6.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Edwige Michaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 février 2024.

La rapporteure,

Christelle Brouard-LucasLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21BX03701 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03701
Date de la décision : 15/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : SELARL ENARD-BAZIRE COLLIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-15;21bx03701 ?
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