Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2206637 du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée, le 20 juillet 2023, Mme A... B..., représentée par Me Trebesses, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 mars 2023 précité ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris sans examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son intégration et des bons résultats scolaires de sa fille.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 octobre 2023 et le 15 novembre 2023, le préfet de la Gironde demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que, par une décision du 10 novembre 2023, il a fait droit à la demande de titre de séjour présentée par la requérante sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre 2023.
Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante moldave, née le 17 décembre 1969, déclare être irrégulièrement entrée en France le 27 septembre 2019 avec sa fille, née le 29 janvier 2005. Sa demande d'asile présentée le 8 octobre 2019 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 10 avril 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 février 2021. Par un arrêté du 12 décembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu, pour le juge de la légalité, de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet de la Gironde a, par une décision du 10 novembre 2023, fait droit à la demande de titre de séjour présentée par Mme B... sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que parent d'un enfant étranger malade. Ce faisant, l'arrêté du 12 décembre 2022 doit être regardé comme ayant été rapporté par le Préfet et ce retrait est devenu définitif à la date de la présente décision. La requérante, qui n'a pas répliqué au mémoire en défense du Préfet doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, Les conclusions de la requête sont par suite devenues sans objet et il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer, de même que sur les conclusions à fin d'injonction.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme que demande Mme B... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 12 décembre 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Markarian, présidente,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 février 2024.
Le rapporteur,
Caroline Gaillard
La présidente,
Ghislaine Markarian
La greffière,
Catherine JussyLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23BX02029 2