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08/02/2024 | FRANCE | N°23BX02004

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 08 février 2024, 23BX02004


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 de la préfète des Deux-Sèvres portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixation du pays de destination.



Par un jugement n° 2300471 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par

une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. C..., représenté par Me Tagne, demande à la Cour :



1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 de la préfète des Deux-Sèvres portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2300471 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. C..., représenté par Me Tagne, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 2300471 du 4 juillet 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en litige ;

3°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il est père de cinq enfants qui vivent en France et qui y sont scolarisés depuis plus de trois ans ; il a établi contribuer à leur entretien et à leur éducation par les pièces versées au dossier ; ses frères et sœurs, dont certains ont la nationalité française, vivent également sur le territoire français ; il est bien intégré dans la société française ; il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine où ses parents sont décédés ; dans ces conditions, le préfet ne pouvait lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté en litige a porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'il entretient des relations avec ces derniers et qu'il contribue à leur entretien et à leur éducation.

La requête a été communiquée au préfet des Deux-Sèvres qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 4 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au Cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les observations de Me Tagne pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... C..., ressortissant comorien né le 31 décembre 1971, est entré irrégulièrement en France métropolitaine le 10 janvier 2015 selon ses déclarations. Le 8 mai 2022, il a déposé en préfecture des Deux-Sèvres une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 janvier 2023, la préfète des Deux-Sèvres a rejeté la demande de titre de séjour de M. C..., et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. M. C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023. Il relève appel du jugement rendu le 4 juillet 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, relatives aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger (...) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

4. Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

5. Si M. C... est père de cinq enfants nés de trois mères différentes en 2007, 2009, 2010, 2013 et 2021 séjournant en France et dont les quatre premiers sont scolarisés, il ressort des pièces du dossier que M. C... ne vit pas avec ses enfants, tous de nationalité étrangère, qui demeurent auprès de leurs mères respectives, à Lyon pour l'enfant né en 2021, à Bressuire pour les trois enfants nés en 2009, 2010 et 2013 et à Marseille pour l'enfant né en 2007. Pour établir qu'il entretient des liens avec ses enfants, et qu'il contribue à leur entretien et à leur éducation, M. B... produit des certificats de scolarité, des attestations de chefs d'établissements scolaires et d'un médecin. Toutefois, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, ces attestations, eu égard à leur teneur, ne permettent pas d'estimer que M. C... contribuerait de manière effective à l'éducation et à l'entretien de ses enfants, ni qu'il entretiendrait des relations anciennes et régulières avec ces derniers, d'autant que ses trois enfants, qui résidaient à Bressuire avec leur mère en situation régulière, sont scolarisés pour l'année 2022/2023 à Sablé-sur-Sarthe dans le département de la Sarthe. Cette preuve n'est pas davantage rapportée par les quelques factures, récentes et portant sur de faibles montants, produites pour l'appelant au soutien de son moyen. En outre, Si M. C... soutient séjourner en France métropolitaine depuis janvier 2015, la production d'un visa de court séjour dont il a bénéficié pour Mayotte valable du 16 février 2017 au 15 février 2019, puis du 5 février 2019 au 4 février 2020, et un visa de même nature pour La Réunion valable du 22 juin 2017 au 21 juin 2019 ne permet pas d'établir l'ancienneté du séjour en France métropolitaine de M. C....

6. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... entretiendrait des liens réguliers avec les membres de sa famille demeurant en France et dont certains ont la nationalité française. Les attestations produites par ces derniers sont, à cet égard, insuffisamment circonstanciées quant à la nature des liens allégués.

7. M. C..., qui est hébergé chez son cousin à Bressuire, est titulaire d'un passeport délivré en 2020 indiquant qu'il possède une adresse aux Comores. Il ne dispose d'aucune ressource, n'occupe aucun emploi ni de logement propre depuis son arrivée en métropole, et n'apporte aucun élément permettant d'apprécier ses conditions d'intégration sociale et professionnelle sur le territoire français. Alors même que ses parents y sont décédés, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... serait dépourvu d'attaches privées ou familiales dans son pays d'origine qu'il aurait quitté à l'âge de 44 ans dans l'hypothèse où il serait arrivé en 2015 comme il l'affirme sans le démontrer, ainsi qu'il a été dit.

8. Dans les circonstances propres au cas d'espèce la préfète des Deux-Sèvres n'a pas, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... à mener en France une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention (...) " vie privée et familiale " (...) ".

10. Il résulte de ce qui précède qu'en estimant que l'admission au séjour de M. B... ne répondait à aucune considération humanitaire et qu'elle n'était pas davantage justifiée par des circonstances exceptionnelles, la préfète des Deux-Sèvres n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

11. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

12. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, soulevés à l'encontre de la décision attaquée, doivent être écartés.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information en sera délivrée à la préfète des Deux-Sèvres.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Ghislaine Markarian, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.

Le rapporteur,

Frédéric A...

La présidente,

Ghislaine MarkarianLa greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX02004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02004
Date de la décision : 08/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARKARIAN
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : TAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-08;23bx02004 ?
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