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08/02/2024 | FRANCE | N°23BX01521

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 08 février 2024, 23BX01521


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.



Par une ordonnance n° 2302300 du 3 mai 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande pour

irrecevabilité manifeste.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Par une ordonnance n° 2302300 du 3 mai 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande pour irrecevabilité manifeste.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. C... A..., représenté par Me Dufraisse, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux n° 2302300 du 3 mai 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la recevabilité de sa demande de première instance :

- la tardiveté de sa demande d'annulation de l'arrêté en litige ne pouvait lui être opposée dès lors que cet arrêté lui a été notifié alors qu'il était placé en garde en vue ; ainsi, le délai de recours a commencé de courir alors qu'il était privé de sa liberté ; il a été mis fin à sa garde à vue le 29 avril 2023 en fin de journée alors que le délai de recours expirait dès le lendemain à 11 heures ; la circonstance que l'arrêté qui lui a été remis comportait la mention des voies et délais de recours ne peut être retenue pour estimer que le délai de recours a été déclenché dès lors qu'il a été privé effectivement de la possibilité de préparer son recours devant le juge.

Au fond :

- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ;

- l'arrêté est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation car il justifie d'une vie commune avec une ressortissante française qui est la mère de leur enfant né en 2023 ; son enfant ayant la nationalité française, il a droit à un titre de séjour en qualité d'ascendant d'un enfant français ;

- il a été porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité sud-ouest, préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 9 novembre 2023.

Par une ordonnance du 2 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 décembre 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les observations de Me Dufraisse pour M. A..., présent.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant algérien né le 4 janvier 1986, est entré sur le territoire français en juillet 2018 muni d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français. Après son divorce, il a demandé un changement de statut en sollicitant la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié. Par un arrêté du 22 juin 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A..., qui s'est installé entre temps à Bordeaux, déclare avoir été convoqué au commissariat de police le 28 avril 2023 et placé en garde à vue à la suite d'une plainte déposée contre lui par son ancienne compagne pour des faits de harcèlement. Par un arrêté du 28 avril 2023, le préfet de la Gironde a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler cet arrêté du 28 avril 2023. Il relève appel de l'ordonnance rendue le 3 mai 2023 par laquelle la magistrate désignée du tribunal a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, rejeté comme manifestement irrecevable, pour tardiveté, sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d'office. / Lorsque le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " (...) II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification par voie administrative.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été notifié à M. A... par voie administrative le 28 avril 2023 à 11 heures. Les mentions contenues dans l'arrêté font apparaître que M. A... a été informé de son droit de contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, et des autres mesures contenues dans l'arrêté, dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification auprès du tribunal administratif de Bordeaux avec l'indication de ses coordonnées. Si M. A... soutient qu'il a été placé en garde à vue le vendredi 28 avril et n'a été libéré que le lendemain, le samedi 29 avril en fin de journée, aucun élément du dossier ne permet d'établir, alors qu'une garde à vue commence dès l'audition de la personne placée en garde à vue, que la garde à vue dont il indique avoir fait l'objet aurait duré plus de vingt-quatre heures. Il ne ressort pas en outre des pièces du dossier qu'après la notification de l'arrêté en litige, M. A... aurait été empêché, dans le délai de quarante-huit heures imparti, de saisir le tribunal administratif de Bordeaux d'un recours, même sommaire, qu'il pouvait présenter sans avocat afin, dans un premier temps, d'éviter la forclusion avant de soulever ultérieurement, comme il en avait le droit, y compris pendant l'audience devant le tribunal, tous les moyens qu'il aurait jugés utiles à l'appui de son recours. Il n'est pas davantage établi que M. A... n'aurait pas été mis en mesure d'être assisté par un conseil de son choix. Dans ces conditions, alors que le délai de recours expirait le 30 avril 2023 à 11 heures, M. A... était forclos lorsqu'il a, le

2 mai 2013 à 22h23, saisi le tribunal administratif de Bordeaux de sa contestation de l'arrêté en litige.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête d'appel de M. A... en toutes ses conclusions.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Ghislaine Markarian, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.

Le rapporteur,

Frédéric B...

La présidente,

Ghislaine Markarian

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 23BX01521 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01521
Date de la décision : 08/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARKARIAN
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : DUFRAISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-08;23bx01521 ?
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