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08/02/2024 | FRANCE | N°22BX00476

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 08 février 2024, 22BX00476


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... Desfontaines et le syndicat Union des travailleurs du commerce UEC-UGTG ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 6 juillet 2020 par laquelle l'inspection du travail de la direction des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi de la Guadeloupe a autorisé le licenciement de M. Desfontaines pour faute et la décision du 16 octobre 2020 par laquelle l'inspection du travail de la direction des entreprises, de la concurrence,

du travail et de l'emploi de Guadeloupe a retiré la décision du 6 juillet 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... Desfontaines et le syndicat Union des travailleurs du commerce UEC-UGTG ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 6 juillet 2020 par laquelle l'inspection du travail de la direction des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi de la Guadeloupe a autorisé le licenciement de M. Desfontaines pour faute et la décision du 16 octobre 2020 par laquelle l'inspection du travail de la direction des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi de Guadeloupe a retiré la décision du 6 juillet 2020 et a de nouveau autorisé son licenciement pour faute.

Par un jugement n° 2001150 du 8 décembre 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2022, M. Desfontaines et le syndicat Union des travailleurs du commerce UEC-UGTG, représentés par la SELARL Roland Ezelin, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 8 décembre 2021 précité ;

2°) d'annuler la décision du 6 juillet 2020 par laquelle l'inspection du travail de la direction des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi de la Guadeloupe a autorisé le licenciement de M. Desfontaines pour faute ;

3°) d'annuler la décision du 16 octobre 2020 par laquelle l'inspection du travail de la direction des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi de la Guadeloupe a retiré la décision du 6 juillet 2020 et a de nouveau autorisé son licenciement pour faute ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Cadi Surgelés une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision contestée du 16 octobre 2020 n'a pas tenu compte de la totalité des mandats de M. Desfontaines et l'inspecteur n'en avait pas connaissance ;

- le demandeur n'avait pas qualité pour solliciter la saisine de l'inspecteur du travail ; l'employeur ne précise pas l'adresse du siège social de son entreprise ; la société est illégalement présidée par une société tierce, la société antillaise frigorifique (SAFO), qui ne pouvait donner une délégation de pouvoir ;

- le comité social et économique s'est irrégulièrement tenu dès lors que M. Desfontaines n'a pas été sollicité pour établir l'ordre du jour alors qu'il est secrétaire de ce comité, qu'il n'a pas reçu de convocation en sa qualité de membre, que l'ordre du jour était incomplet au regard de l'article L. 2323-4 du code du travail, qu'un point qui n'était pas à l'ordre du jour a été abordé lors de cette réunion, que les membres n'ont reçu aucune note préalable d'information à la consultation, qu'il n'a pas été convoqué pour être auditionné, qu'aucun suppléant n'a été convoqué, que les suppléants étaient illégalement présents lors de la réunion, que son suppléant n'a pas pris part au vote malgré son absence, qu'aucune décision n'a été prise lors de cette consultation, que la directrice d'une autre société était présente et a assuré la co-présidence de séance, qu'aucun secrétaire de séance n'a été désigné, qu'il est mentionné dans ce rapport qu'il l'aurait signé en qualité de secrétaire, que l'employeur a manipulé les membres ;

- la décision mentionne un entretien avec une personne prénommée Maryvon, qui est inconnue, ainsi que les propos qui auraient été tenus à cette occasion sans que cela ne soit vérifié ; en outre elle n'indique pas la date de l'entretien ;

- les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas des fautes graves ;

- les absences répétées constituent des motifs non disciplinaires ;

- il a été absent essentiellement durant la période de pandémie de Covid-19 alors que son employeur n'a pas respecté ses obligations de sécurité et que sa santé est fragile ;

- ses absences n'ont pas perturbé le bon fonctionnement du service ;

- il justifie de 27 années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- son employeur a empêché son retour au travail car l'entrée lui a été interdite ;

- durant sa carrière, son employeur n'a pas respecté ses obligations légales envers un salarié protégé, ce qui met en évidence un harcèlement discriminatoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, la société par action simplifiée (SAS) Cadi Surgelés, représentée par Me Marraud des Grottes, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'y a plus lieu de statuer sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail en date du 6 juillet 2020 dès lors qu'elle a été retirée ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La procédure a été communiquée au ministre du travail de l'insertion et du plein emploi qui n'a pas produit de mémoire.

Par ordonnance du 10 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de commerce ;

- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, ont été entendus :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Duplan, rapporteur public,

- et les observations de Me Laporte, substituant Me Goudot, pour la société Cadi Surgelés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... Desfontaines, salarié de la société Cadi Surgelés était employé en tant qu'assistant de gestion de chambre froide depuis le 3 décembre 1993 et détenait les mandats de délégué syndical et de membre du comité social et économique. A compter du 2 mars 2020 M. Desfontaines a cessé de se rendre à son travail et son employeur l'a mis en demeure de reprendre ses fonctions le 25 mars suivant. A l'issue d'une procédure contradictoire et après consultation du comité social et économique, le directeur de la société Cadi Surgelés a saisi la direction des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la Guadeloupe afin d'obtenir l'autorisation de le licencier. Par décision du 6 juillet 2020, l'inspection du travail a accordé cette autorisation de licenciement. M. Desfontaines a formé un recours gracieux et, par une nouvelle décision du 16 octobre 2020, l'inspection du travail a, d'une part, retiré la décision du 6 juillet 2020 et, d'autre part, autorisé le licenciement de l'intéressé. M. Desfontaines et le syndicat Union des travailleurs du commerce UEC-UGTG ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe l'annulation des décisions de l'inspection du travail des 6 juillet 2020 et 16 octobre 2020 précitées. Ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté leur demande.

Sur la légalité de la décision du 6 juillet 2020 :

2. Ainsi que l'a relevé le tribunal, la décision du 6 juillet 2020 par laquelle l'inspecteur du travail de la DIRECCTE de la Guadeloupe a autorisé le licenciement de M. Desfontaines ayant été retirée le 16 octobre 2020, avant l'enregistrement de leur requête devant le tribunal, les requérants ne sont pas recevables à en demander l'annulation.

Sur la légalité de la décision du 16 octobre 2020 :

En ce qui concerne la demande d'autorisation de licenciement :

3. Il ressort des termes de la délégation de pouvoir du 4 juillet 2016 produite par la société Cadi Surgelés que le président de cette société par actions simplifiée, laquelle est elle-même présidée par la société antillaise frigorifique (SAFO) ainsi que l'y autorise l'article L. 227-7 du code de commerce, a délégué, de manière effective et permanente, à M. E... C..., directeur d'exploitation de la SAS Cadi Surgelés, et auteur de la demande de licenciement de M. Desfontaines, le pouvoir de prendre les mesures en matière de gestion du personnel, notamment en matière de sanctions disciplinaires et de licenciements. Par suite, le moyen tiré de ce que la demande de licenciement n'aurait pas été valablement présentée par

M. E... C..., également prénommé Maryvon ainsi qu'il ressortait de tous les courriers antérieurs, doit être écarté.

4. Par ailleurs, si la décision en litige a été adressée à la société Cadi à une adresse différente de celle indiquée lors de la demande de licenciement, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cette décision.

En ce qui concerne les mandats de M. Desfontaines :

5. Aux termes de l'article L. 2411-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, lequel article détermine le champ d'application des dispositions du code du travail relatives à la protection des salariés investis de certains mandats représentatifs : " Bénéficie de la protection contre le licenciement prévu par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants : 1° Délégué syndical ; 2° Membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique ; 3° Représentant syndical au comité social et économique ;

(...) ".

6. Il ressort des termes de la décision litigieuse qu'elle mentionne que l'intéressé détenait les mandats de délégué syndical et de membre élu à la délégation du personnel et de représentant syndical au comité social et économique. En outre il ressort du procès-verbal de la réunion du CSE en date du 29 avril 2020 que l'inspecteur du travail était informé de ce que

M. Desfontaines détenait la qualité de secrétaire du comité social et économique dès lors qu'il a lui-même relevé que M. Desfontaines avait cette qualité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'inspecteur du travail n'avait pas connaissance de l'ensemble des mandats détenus par le salarié doit être écarté.

En ce qui concerne les moyens dirigés à l'encontre de la tenue du comité social et économique :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section III du chapitre II du titre premier du livre III (...) " Selon l'article L. 2323-4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.". A cette fin, il appartient à l'employeur de mettre le comité d'entreprise à même d'émettre son avis en toute connaissance de cause sur la procédure dont fait l'objet le salarié protégé, en lui transmettant des informations précises et écrites sur les motifs de celle-ci, ainsi que le prescrivent les dispositions précitées de l'article L. 2323-4. Aux termes de l'article L. 2315-29 du code du travail : " L'ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique est établi par le président et le secrétaire. / Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire ". Aux termes de l'article L. 2315-32 du code du travail : " Les résolutions du comité social et économique sont prises à la majorité des membres présents. / Le président du comité social et économique ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel. (...) ".

8. Il résulte de ces dispositions qu'en matière de licenciement de l'un de ses membres, il appartient au président du comité social et économique ou au secrétaire d'inscrire à l'ordre du jour la demande d'avis du comité dès lors que la consultation du comité d'établissement sur le projet de licenciement devait être inscrite de plein droit à l'ordre du jour de cette réunion par application des dispositions précitées du code du travail. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cet ordre du jour est irrégulier au motif que M. Desfontaines, en sa qualité de secrétaire de ce comité, ne l'a pas établi conjointement après discussion avec le président et qu'il ne l'aurait pas signé.

9. En deuxième lieu, il ressort des pièces que M. Desfontaines a été convoqué à la réunion exceptionnelle du 29 avril 2020 en sa double qualité à la fois de membre et de personne auditionnée, et a accusé réception de ce courrier le 24 avril 2020. Dès lors la circonstance que l'intéressé n'a pas été convoqué par deux courriers distincts n'entache pas la procédure d'irrégularité.

10. En troisième lieu, la convocation du 22 avril 2020 des membres du comité social et économique à la réunion exceptionnelle du 29 avril 2020 s'intitule " information et consultation du CSE sur le projet de licenciement de Monsieur B... Desfontaines, membre titulaire du CSE ", et mentionne, ainsi qu'il a été dit, la double qualité de M. Desfontaines, membre du comité et délégué syndical, et précise qu'au cours de cette réunion, le comité social et économique émettra un avis par scrutin secret après audition de M. B... Desfontaines. Le procès-verbal de cette réunion précise les faits ayant conduit à la procédure de licenciement de M. Desfontaines et relate le déroulement de la séance. L'intéressé, qui a choisi de ne pas se présenter à son audition, ne saurait s'en prévaloir pour contester la procédure qui a été suivie. En outre, si le procès-verbal du 29 avril 2020 mentionne la convocation et la présence de suppléants, cette circonstance n'entache pas la procédure d'irrégularité dès lors qu'il ne ressort pas de ce document que les suppléants convoqués aient pris part au vote. Par suite, le moyen tiré de ce que les membres de ce comité n'auraient pas bénéficié d'informations précises pour siéger en toute connaissance de cause et de l'irrégularité de la composition du comité doivent être écartés.

11. En quatrième lieu, il ressort du procès-verbal de cette réunion que seuls trois titulaires ont pris part au vote avec un vote nul, un vote pour le licenciement et un vote contre et qu'ainsi le suppléant de M. Desfontaines n'a pas pris part au vote malgré sa présence lors de cette réunion. Toutefois, dès lors que l'avis rendu par le comité ne peut être regardé comme favorable au licenciement de l'intéressé, la circonstance que ce quatrième membre n'a pas pris part au vote n'a pas eu pour effet d'empêcher que le comité se prononce en toute connaissance de cause et n'a pas été de nature à fausser cette consultation en défaveur de M. Desfontaines. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du comité pour ce motif doit être écarté.

12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 2315-23 du code du travail : " Le comité social et économique est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. /Il est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative. / Le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier ".

13. Si Mme A..., directrice de la société Bergevin transport, était présente lors de la tenue de cette séance exceptionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A..., qui est vice-présidente du comité social et économique de l'entreprise Cadi Surgelés, ait pris part au vote avec voix délibérative. Par suite, le moyen tiré de ce que sa présence lors de la réunion a entaché d'irrégularité la procédure doit être écarté.

14. En sixième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, M. Lapin, secrétaire adjoint du comité, était habilité en cette qualité à rédiger et signer le procès-verbal de réunion, en l'absence de M. Desfontaines, secrétaire du comité. Il a fait office de secrétaire et n'a nullement contrairement à ce qui est soutenu, assuré une co-présidence de la réunion du comité. Par ailleurs, la circonstance que le président de séance a informé les membres présents du montant de l'intéressement que l'unité économique et social percevra en mai 2020, alors que ce point n'était pas inscrit à l'ordre du jour de la séance, est sans incidence sur la régularité de l'avis rendu par cette commission concernant le licenciement de M. Desfontaines.

15. Enfin, l'allégation selon laquelle l'employeur a manipulé les membres du comité dès lors que l'un des membres était favorable à son licenciement et qu'ils ont été convoqués à midi, est en l'absence de précision suffisante, sans incidence sur la régularité de la procédure.

En ce qui concerne l'enquête contradictoire :

16. Aux termes de l'article R. 2421-11 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat (...) ".

17. Il ressort de la décision litigieuse du 16 octobre 2020 qu'elle ne mentionne pas, contrairement à ce qui est soutenu, que M. Desfontaines a été reçu pour un entretien avec un dénommé " Maryvon C... " mais que les procès-verbaux des réunions du comité social économique ainsi que les auditions attestent que M. E... C... est connu et surnommé en interne " Maryvon ", ce que M. Desfontaines n'ignorait pas puisqu'il ne conteste pas s'être entretenu avec ce dernier. Par suite le moyen tiré d'une irrégularité de procédure pour ce motif ne peut qu'être écarté.

18. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement soutenir ni que la décision en litige serait entachée d'irrégularité au seul motif que celle-ci ne mentionne pas la date de cet entretien, laquelle n'est prévue par aucun texte, ni que les éléments établis lors de l'enquête contradictoire tenant à des absences injustifiées n'ont pas été vérifiés alors qu'ils ne remettent pas en cause leur matérialité.

En ce qui concerne la matérialité de faits :

19. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail : " En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. (...)".

20. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis d'un mandat de représentant du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

21. M. Desfontaines, ne conteste pas s'être absenté de son travail entre le 2 mars et le 9 mars 2020, puis à compter du 11 mars suivant, sans en informer son employeur, et cela en dépit d'une mise en demeure de reprendre son activité du 25 mars 2020. M. Desfontaines soutient que ses absences ne sont ni fautives, ni d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement dès lors qu'il a été absent essentiellement durant la période de pandémie du Covid-19 car son employeur n'a pas respecté ses obligations de sécurité sanitaire, que sa santé est fragile et que son retour à l'entreprise a été empêché par son employeur qui a supprimé ses droits d'accès et par l'absence de moyens de transport pour se rendre sur son lieu de travail. Toutefois, de telles allégations ne sont nullement établies par les pièces du dossier. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est absenté de son lieu de travail avant le début de la pandémie qui a débuté le 13 mars 2020 et avant l'intervention du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19. En outre, il n'est pas retourné travailler alors même que la société Cadi Surgelés intervenait dans un domaine relevant de la liste des activités autorisées par ce décret et que des mesures destinées à assurer la protection sanitaire des agents avaient été instaurées. Par suite, et alors même que ses absences n'auraient pas été préjudiciables à l'entreprise et que l'intéressé justifie de vingt-sept ans d'exercice professionnel, ces absences non justifiées constituent, compte tenu de leur caractère répété et de l'expérience professionnelle de l'intéressé, des fautes d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement.

22. Par ailleurs, les circonstances, non établies, tirées de ce que l'employeur de M. Desfontaines n'aurait pas, au cours de sa carrière, respecté ses obligations légales, notamment en le privant des moyens matériels pour exercer son mandat, de formations, d'évolutions de carrière, sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse qui autorise son licenciement pour faute.

23. Il résulte de tout de ce qui précède que M. Desfontaines et le syndicat Union des travailleurs du commerce UEC-UGTG ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande d'annulation des décisions des 6 juillet 2020 et 16 octobre 2020.

Sur les frais de l'instance :

24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacles à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la société Cadi Surgelés, qui ne sont pas parties perdantes dans le cadre de la présente instance, une somme sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, de mettre à la charge de M. Desfontaines et du syndicat Union des travailleurs du commerce UEC-UGTG une somme globale de 1 500 euros à verser à la société Cadi Surgelés sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Desfontaines et du syndicat Union des travailleurs du commerce UEC-UGTG est rejetée.

Article 2 : M. Desfontaines et le syndicat Union des travailleurs du commerce UEC-UGTG verseront à la société Cadi Surgelés une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... Desfontaines, au syndicat Union des travailleurs du commerce UEC-UGTG, à la SAS Cadi Surgelés et au ministre du travail du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Ghislaine Markarian, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 février 2024.

La rapporteure,

Caroline D...

La présidente,

Ghislaine Markarian

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22BX00476 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00476
Date de la décision : 08/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARKARIAN
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : SCP EZELIN DIONE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-08;22bx00476 ?
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