La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2024 | FRANCE | N°21BX04179

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 08 février 2024, 21BX04179


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le maire du Tampon a rejeté sa demande tendant à l'attribution de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) pour la période du 1er janvier 2015 au 31 août 2019 et de condamner la commune du Tampon à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, la somme de 17 591,07 euros au titre de l'IAT au taux 8 à l

aquelle il a droit pour la période du 1er janvier 2015 au 31 août 2019, ainsi que la somme ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le maire du Tampon a rejeté sa demande tendant à l'attribution de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) pour la période du 1er janvier 2015 au 31 août 2019 et de condamner la commune du Tampon à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, la somme de 17 591,07 euros au titre de l'IAT au taux 8 à laquelle il a droit pour la période du 1er janvier 2015 au 31 août 2019, ainsi que la somme de 2 638,66 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un jugement n° 2001103 du 13 août 2021, le tribunal administratif de La Réunion a fait droit à sa demande d'annulation pour la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2019 et a condamné la commune du Tampon à lui verser les sommes dues au titre de l'IAT applicable à la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2019, calculée sur la base du coefficient 4, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2020.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021, la commune du Tampon, représentée par la SELARL Dugoujon et associés, agissant par Me Dugoujon, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 13 août 2021 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. C... ;

3°) de mettre à la charge de M. C... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les agents n'ont pas un droit au versement de l'indemnité d'administration et de technicité ;

- les responsabilités exercées par M. C..., sa manière de servir et sa valeur professionnelle n'imposaient pas que lui soit allouée l'indemnité d'administration et de technicité au titre des années 2016 à 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, M. B... C..., représenté par la SELARL Grimaldi et associés, agissant par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à ce qu'il soit fait droit intégralement à sa demande de première instance, et, en outre, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune du Tampon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la commune du Tampon ne sont pas fondés ;

- ses comptes-rendus d'entretien professionnels sont particulièrement élogieux et constants ;

- il est fondé à demander le versement d'une IAT au coefficient 8, sur la période du 1er janvier 2015 au 31 août 2019, et l'indemnisation d'un préjudice moral correspondant à 15% de cette somme.

Par ordonnance du 22 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

- le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, ont été entendus :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Duplan, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., adjoint administratif principal de 1ère classe de la commune du Tampon a sollicité par courrier du 16 juillet 2020 le bénéfice de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) pour la période du 1er janvier 2015 au 31 août 2019, une IAT affectée d'un coefficient de 8 lui ayant été versée sur la période du 1er septembre au 31 décembre 2019. Il a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du maire du Tampon rejetant implicitement sa demande et la condamnation de son employeur à l'indemniser des préjudices subis. Par un jugement du 13 août 2021, le tribunal a fait droit à sa demande pour la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2019 et a condamné la commune du Tampon à lui verser une somme correspondant à une IAT affectée d'un coefficient de 4 sur cette période, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable. La commune du Tampon relève appel de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, M. C... demande qu'il soit fait intégralement droit à sa demande de première instance.

Sur l'appel principal :

2. Aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, devenu L. 741-4 du code général de la fonction publique : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe (...) la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. (...) ".

3. Le décret du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité a institué cette prime dans les administrations centrales de l'Etat, les services déconcentrés en dépendant et les établissements publics de l'Etat et prévu qu'elle pouvait être versée aux agents de catégorie C et aux agents de catégorie B dont l'indice brut est inférieur à 380. Dans son article 4, il a précisé les modalités de modulation de cette prime, dont le montant moyen est calculé par application à un montant de référence annuel, fixé par catégorie d'agents, d'un coefficient multiplicateur. Enfin, son article 5 dispose que l'attribution est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l'agent.

4. Par une délibération du 27 décembre 2010, prise sur le fondement de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, le conseil municipal du Tampon a rendu applicable aux agents de la commune l'indemnité d'administration et de technicité prévue par ces dispositions en précisant, selon le tableau annexé à la délibération, qu'étaient éligibles à leur bénéfice notamment les fonctionnaires de la filière administrative relevant du cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux. Cette délibération rend l'IAT modulable par un coefficient qui varie de 0 à 8 en fonction de trois critères, la valeur professionnelle, les responsabilités exercées et la manière de servir.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., titulaire du grade d'adjoint administratif de 1ère classe puis, à compter du 1er janvier 2017, d'adjoint administratif principal de 2ème classe et enfin, d'adjoint administratif principal de 1ère classe au 15 décembre 2018, occupe les fonctions de responsable unique de la sécurité à la direction de la prévention et de la sécurité publique et est principalement en charge de la sécurité incendie de l'ensemble des bâtiments communaux. Au titre des années 2016 et 2017, ses comptes rendus d'entretien professionnel mentionnent qu'il exécute ses missions avec sérieux et compétence, et les objectifs annuels sont atteints. Au titre des années 2018 et 2019, son évaluateur estime qu'au vu de ses capacités et du caractère technique de ses missions, il mérite d'être nommé dans le corps des techniciens territoriaux dont il est lauréat du concours d'accès, les objectifs annuels étant, là encore, remplis.

6. Au regard du large pouvoir de modulation qui lui est dévolu par la délibération du 27 décembre 2010, le maire du Tampon, en refusant à l'intéressé toute attribution d'IAT sur la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2019 a commis, compte tenu de ses responsabilités, même sans fonction d'encadrement, et de ses évaluations favorables, une erreur manifeste d'appréciation, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune du Tampon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision en litige en tant qu'elle refuse à M. C... le bénéfice de l'IAT du

1er janvier 2016 au 31 août 2019.

Sur l'appel incident :

8. D'une part, si M. C... persiste à réclamer le versement de l'IAT sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, il ne critique pas les motifs du jugement opposant à sa créance la prescription quadriennale.

9. D'autre part, les premiers juges ont estimé que les mérites de M. C... étaient de nature à justifier l'attribution de l'IAT à un coefficient 4 pour l'ensemble de la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2019, et ont condamné la commune à lui verser les sommes correspondantes. Contrairement à ce que soutient le requérant, si les appréciations de l'agent sont favorables, elles ne sont pas particulièrement élogieuses. Dès lors, en outre, que M. C... n'exerce pas de fonctions d'encadrement, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la faute commise par la commune du Tampon l'a privé d'une chance sérieuse de percevoir l'IAT affectée d'un coefficient supérieur à 4.

10. Enfin, M. C... n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance, d'éléments de nature à établir la réalité du préjudice moral dont il demande l'indemnisation.

11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel incident de M. C... doivent être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune du Tampon demande à ce titre. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Tampon une somme de 1 500 euros à verser à M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette somme étant productive d'intérêts à compter de l'intervention de la présente décision juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune du Tampon est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. C... présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées.

Article 3 : La commune du Tampon versera à M. C... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, assortie des intérêts à compter de l'intervention du présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Tampon et à M. B... C....

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Ghislaine Markarian, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

M. Julien Dufour, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.

Le rapporteur,

Julien A...

La présidente,

Ghislaine Markarian

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°21BX04179 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04179
Date de la décision : 08/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARKARIAN
Rapporteur ?: M. Julien DUFOUR
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : DUGOUJON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-08;21bx04179 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award