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08/02/2024 | FRANCE | N°21BX04178

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 08 février 2024, 21BX04178


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision implicite par laquelle le maire du Tampon a rejeté sa demande tendant à l'attribution de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures (IEMP) pour la période du 1er janvier 2015 au 31 août 2019 et de condamner la commune du Tampon à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, la somme de 4 382,41 euros au titre de l'IEMP au taux de 0,8 à laquelle il a

droit pour la période du 1er janvier 2015 au 31 août 2019, ainsi que la somme de 657,36 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision implicite par laquelle le maire du Tampon a rejeté sa demande tendant à l'attribution de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures (IEMP) pour la période du 1er janvier 2015 au 31 août 2019 et de condamner la commune du Tampon à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, la somme de 4 382,41 euros au titre de l'IEMP au taux de 0,8 à laquelle il a droit pour la période du 1er janvier 2015 au 31 août 2019, ainsi que la somme de 657,36 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un jugement n° 2001104 du 13 août 2021, le tribunal administratif de La Réunion a fait droit à sa demande d'annulation pour la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2019 et a condamné la commune du Tampon à lui verser les sommes dues au titre de l'IEMP applicable à la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2019, calculée sur la base du coefficient 0,8, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2020.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021, la commune du Tampon, représentée par la SELARL Dugoujon et associés, agissant par Me Dugoujon, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 13 août 2021 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. C... ;

3°) de mettre à la charge de M. C... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les agents n'ont pas un droit au versement de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures ;

- les responsabilités exercées par M. C... et sa manière de servir n'imposaient pas que lui soit allouée l'indemnité d'exercice de missions des préfectures au titre des années 2016 à 2019.

Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2022, M. B... C..., représenté par la SELARL Grimaldi et associés, agissant par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune du Tampon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, assortie des intérêts au taux légal.

Il soutient que les moyens soulevés par la commune du Tampon ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 14 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2022.

Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2023, présenté pour la commune du Tampon après clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

- le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;

- le décret n° 2017-829 du 5 mai 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, ont été entendus :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Duplan, rapporteur public.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 janvier 2024, présentée pour la commune du Tampon.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., adjoint administratif principal de 1ère classe de la commune du Tampon a sollicité par courrier du 13 août 2020 le bénéfice de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures (IEMP) pour la période du 1er janvier 2015 au 31 août 2019. Il a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du maire du Tampon rejetant implicitement sa demande et la condamnation de son employeur à l'indemniser des préjudices subis. Par un jugement du 13 août 2021, le tribunal a fait droit à sa demande d'annulation pour la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2019 et a condamné la commune du Tampon à lui verser une somme correspondant à une IEMP affectée d'un coefficient de 0,8 sur cette période, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable. La commune du Tampon relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, devenu L. 741-4 du code général de la fonction publique : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe (...) la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. (...) ".

3. Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 26 décembre 1997, portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures : " Une indemnité d'exercice est attribuée aux fonctionnaires des filières administrative, technique et sociale qui participent aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont affectés ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le montant de l'indemnité mentionnée à l'article 1er du présent décret est calculé par application à un montant de référence fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget d'un coefficient multiplicateur d'ajustement compris entre 0,8 et 3 " et aux termes de son article 2-1 : " Le montant moyen peut être majoré lorsque les personnels occupent des fonctions impliquant des responsabilités ou des sujétions particulières ou lorsqu'ils sont affectés dans des zones géographiques dont l'attractivité insuffisante affecte les conditions d'exercice des fonctions "..

4. Par une délibération du 27 décembre 2010 prise sur le fondement de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, le conseil municipal du Tampon a rendu applicable aux agents de la commune l'IEMP prévue par ces dispositions en précisant, selon le tableau annexé à la délibération, qu'étaient éligibles à leur bénéfice notamment les fonctionnaires de la filière administrative relevant du cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux. Cette délibération, qui ne se trouve pas implicitement abrogée du fait de l'intervention du décret du 5 mai 2017 portant création d'une indemnité temporaire de sujétion des services d'accueil, rend l'IEMP modulable par un coefficient qui varie de 0 à 3 en fonction des responsabilités exercées et de la manière de servir.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., titulaire du grade d'adjoint administratif de 1ère classe puis, à compter du 1er janvier 2017, d'adjoint administratif principal de 2ème classe et enfin, d'adjoint administratif principal de 1ère classe au 15 décembre 2018 occupe les fonctions de responsable unique de la sécurité à la direction de la prévention et de la sécurité publique. Il est principalement en charge de la sécurité incendie de l'ensemble des bâtiments communaux, au nombre desquels les 140 établissements recevant du public, et lors de plus d'une centaine de manifestations par an. Au titre des années 2016 et 2017, ses comptes-rendus d'entretien professionnel mentionnent qu'il exécute ses missions avec sérieux et compétence, et les objectifs annuels sont atteints. Au titre des années 2018 et 2019, son évaluateur estime qu'au vu de ses capacités et du caractère technique de ses missions, il mérite d'être nommé dans le corps des techniciens territoriaux dont il est lauréat du concours d'accès, les objectifs annuels étant, là encore, remplis.

6. Au regard du large pouvoir de modulation qui lui est dévolu par la délibération du 27 décembre 2010, le maire du Tampon, en refusant à l'intéressé toute attribution d'IEMP sur la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2019 a commis, compte tenu de ses responsabilités, même sans fonction d'encadrement, et de ses évaluations favorables, une erreur manifeste d'appréciation, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune du Tampon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision en litige en tant qu'elle refuse à M. C... le bénéfice de l'IEMP du 1er janvier 2016 au 31 août 2019.

Sur les frais de l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune du Tampon demande à ce titre. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Tampon une somme de 1 500 euros à verser à M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette somme étant productive d'intérêts à compter de l'intervention de la présente décision juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune du Tampon est rejetée.

Article 2 : La commune du Tampon versera à M. C... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, assortie des intérêts à compter de l'intervention du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Tampon et à M. B... C....

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Ghislaine Markarian, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

M. Julien Dufour, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 février 2024.

Le rapporteur,

Julien A...

La présidente,

Ghislaine Markarian

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°21BX04178 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04178
Date de la décision : 08/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARKARIAN
Rapporteur ?: M. Julien DUFOUR
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : DUGOUJON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-08;21bx04178 ?
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