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08/02/2024 | FRANCE | N°21BX04175

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 08 février 2024, 21BX04175


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le maire du Tampon a rejeté sa demande tendant à l'attribution de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT).





Par un jugement n° 2001110 du 13 août 2021, le tribunal administratif de La Réunion a fait droit à sa demande et a enjoint à la commune du Tampon de réexaminer la situation de M. A... à l'

égard des versements d'IAT auxquels il peut prétendre à compter du 1er janvier 2016.







Procédure deva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le maire du Tampon a rejeté sa demande tendant à l'attribution de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT).

Par un jugement n° 2001110 du 13 août 2021, le tribunal administratif de La Réunion a fait droit à sa demande et a enjoint à la commune du Tampon de réexaminer la situation de M. A... à l'égard des versements d'IAT auxquels il peut prétendre à compter du 1er janvier 2016.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021, la commune du Tampon, représentée la SELARL Boissy avocats, agissant par Me Boissy, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 13 août 2021 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les agents n'ont pas un droit au versement de l'indemnité d'administration et de technicité ;

- les responsabilités exercées par M. A..., sa manière de servir et sa valeur professionnelle n'imposaient pas que lui soit allouée l'indemnité d'administration et de technicité au titre des années 2016 à 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, M. B... A..., représenté par la SELARL Grimaldi et associés, agissant par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune du Tampon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, assortie des intérêts au taux légal.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

- le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, ont été entendus :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Duplan, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., adjoint technique principal de 2ème classe de la commune du Tampon a sollicité par courrier du 18 août 2020 le bénéfice de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) à compter du 1er janvier 2016. Il a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du maire du Tampon rejetant implicitement sa demande. Par un jugement du 13 août 2021, le tribunal a fait droit à sa demande d'annulation et a enjoint à la commune du Tampon de réexaminer sa situation à l'égard du bénéfice de l'IAT à laquelle il peut prétendre à compter du 1er janvier 2016. La commune du Tampon relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, devenu L. 741-4 du code général de la fonction publique : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe (...) la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. (...) ".

3. Le décret du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité a institué cette prime dans les administrations centrales de l'Etat, les services déconcentrés en dépendant et les établissements publics de l'Etat et prévu qu'elle pouvait être versée aux agents de catégorie C et aux agents de catégorie B dont l'indice brut est inférieur à 380. Dans son article 4, il a précisé les modalités de modulation de cette prime, dont le montant moyen est calculé par application à un montant de référence annuel, fixé par catégorie d'agents, d'un coefficient multiplicateur. Enfin, son article 5 dispose que l'attribution est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l'agent.

4. Par une délibération du 27 décembre 2010 prise sur le fondement de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, le conseil municipal du Tampon a rendu applicable aux agents de la commune l'indemnité d'administration et de technicité prévue par ces dispositions en précisant, selon le tableau annexé à la délibération, qu'étaient éligibles à leur bénéfice notamment les fonctionnaires de la filière technique relevant du cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux. Cette délibération rend l'IAT modulable par un coefficient qui varie de 0 à 8 en fonction de trois critères, la valeur professionnelle, les responsabilités exercées et la manière de servir.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., titulaire du grade d'adjoint technique de 2ème classe jusqu'au 1er janvier 2017, puis adjoint technique territorial et enfin adjoint technique principal de 1ère classe à partir du 1er octobre 2018, exerce les fonctions de responsable de production à la cuisine centrale Aristide Briant. Au titre de l'année 2016, son compte rendu d'entretien professionnel le qualifie " d'agent compétent dans son travail, fiable et professionnel ", les objectifs étant atteints ou partiellement atteint pour l'un d'entre eux. Il ressort de son entretien professionnel au titre de l'année 2017 qu'il est un " agent disponible, autonome au quotidien et qui fournit un bon travail ", les résultats de l'année écoulée étant positionnés par le supérieur hiérarchique entre " objectifs atteints conformes " et " partiellement atteints ". Au titre de l'année 2018, son évaluateur estime qu'il " possède une grande maîtrise de son domaine d'activité. Sait communiquer son ardeur, ses compétences et stimuler les différents membres de son équipe. Fait preuve de sens de l'initiative. Ne compte pas son temps. Efficace et disponible. Est un modèle de régularité. ", même si deux objectifs sur quatre n'ont pas été atteints. Le compte rendu d'entretien professionnel de l'année 2019 mentionne qu'il " accomplit toujours son travail avec exactitude et précision, s'applique à donner un bon rendement, établit et maintient de bonnes relations avec l'ensemble du personnel, ponctuel. ", trois objectifs sur quatre étant atteints. Enfin, au titre de l'année 2020, le compte rendu de l'entretien professionnel mentionne " fait preuve d'une assiduité exemplaire, est toujours à la recherche de l'amélioration de ses méthodes de travail, possède des qualités relationnelles très appréciées, ponctuel, dynamique et disponible ".

6. Au regard du large pouvoir de modulation qui lui est dévolu par la délibération du 27 décembre 2010, le maire du Tampon, en refusant à l'intéressé toute attribution d'IAT au titre des années 2016 à 2020 a commis, compte tenu des responsabilités et des évaluations favorables de M. A..., une erreur manifeste d'appréciation, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune du Tampon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision en litige.

Sur les frais de l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune du Tampon demande à ce titre. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Tampon une somme de 1 500 euros à verser à M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette somme étant productive d'intérêts aux taux légal à compter de l'intervention de la présente décision juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune du Tampon est rejetée.

Article 2 : La commune du Tampon versera à M. A... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'intervention du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Tampon et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Ghislaine Markarian, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

M. Julien Dufour, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 février 2024.

Le rapporteur,

Julien C...

La présidente,

Ghislaine Markarian

La greffière,

Catherine JussyLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21BX04175 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04175
Date de la décision : 08/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARKARIAN
Rapporteur ?: M. Julien DUFOUR
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : DUGOUJON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-08;21bx04175 ?
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