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06/02/2024 | FRANCE | N°22BX02335

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 06 février 2024, 22BX02335


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 26 janvier 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques lui a refusé, au titre du mois de décembre 2020, le bénéfice du premier volet de l'aide exceptionnelle prévue par le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'ép

idémie de covid-19 et lui a demandé de rembourser les sommes qu'elle avait perçues au t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 26 janvier 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques lui a refusé, au titre du mois de décembre 2020, le bénéfice du premier volet de l'aide exceptionnelle prévue par le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et lui a demandé de rembourser les sommes qu'elle avait perçues au titre de cette aide pour les mois de mars à novembre 2020.

Par un jugement n° 2100574 du 24 juin 2022, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 26 janvier 2021, a enjoint au directeur général des finances publiques de procéder au réexamen de la demande d'aide exceptionnelle présentée par Mme A... pour le mois de décembre 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête n° 22BX02335, enregistrée le 26 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 juin 2022 et de rejeter la demande de première instance de Mme A....

Il soutient que :

- l'activité de loueur en meublé de tourisme non professionnel, qui ne revêt pas le caractère d'une activité économique exercée à titre professionnel, n'est pas éligible au premier volet de l'aide instituée par le décret du 30 mars 2020 ;

- le législateur a entendu circonscrire le périmètre d'éligibilité du fonds de solidarité aux structures susceptibles de faire faillite et/ou de se voir appliquer les directives et règlements en matière d'aides d'Etat, ce qui n'est pas le cas des loueurs en meublé non professionnels ;

- cette activité, qui est de nature patrimoniale et ne saurait être assimilée à des activités hôtelière ou para-hôtelière, n'est pas mentionnée à l'annexe 1 dudit décret ;

- la volonté du législateur de ne pas inclure les loueurs en meublé non professionnels a été rappelée dans l'étude d'impact de la loi du 23 mars 2020 ainsi que dans les débats parlementaires ;

- l'intéressée ne remplit pas une autre condition relative à l'octroi de l'aide dès lors que son activité de loueur en meublé ne constitue pas son activité principale.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 octobre 2022 et 21 février 2023, Mme A..., représentée par Me Duvaux, conclut au rejet de la requête, à ce que l'injonction prononcée par les premiers juges de procéder au réexamen de sa demande d'aide exceptionnelle présentée pour le mois de décembre 2020 soit assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.

Par une demande, enregistrée le 7 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et transmise à la cour en application de l'article R. 921-2 du code de justice administrative, Mme A..., représentée par Me Duvaux, sollicite l'exécution du jugement n° 2100574 du 24 juin 2022 du tribunal administratif de Poitiers.

Elle indique que le ministre n'a pas exécuté l'injonction au réexamen prononcée par les premiers juges et ne lui a pas versé la somme due au titre des frais irrépétibles.

Par une ordonnance n° 23BX01927 du 12 juillet 2023, le président de la cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution du jugement n° 2100574 du 24 juin 2022 du tribunal administratif de Poitiers.

La demande a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code du tourisme ;

- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michaël Kauffmann,

- et les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., qui exerce une activité de loueur en meublé de tourisme à Bagnizeau, a formulé une demande d'aide au titre du premier volet de l'aide exceptionnelle prévue par le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation pour le mois de décembre 2020. Par une décision du 26 janvier 2021, cette demande a été rejetée au motif que son activité de loueur non professionnel de locaux meublés de tourisme n'est pas éligible. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel du jugement du 24 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 26 janvier 2021 et a enjoint au directeur général des finances publiques de procéder au réexamen de la demande d'aide exceptionnelle présentée par Mme A... pour le mois de décembre 2020 dans un délai de deux mois. Cette dernière sollicite, pour sa part, que la cour prononce les mesures nécessaires à l'exécution de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. L'article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance tout mesure relevant du domaine de la loi afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de cette épidémie et " notamment afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l'emploi, en prenant toute mesure : / a) D'aide directe ou indirecte à ces personnes dont la viabilité est mise en cause, notamment par la mise en place de mesures de soutien à la trésorerie de ces personnes ainsi que d'un fonds (...) ". Sur le fondement de cette habilitation, l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation a institué un fonds de solidarité à destination des " personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation ". L'article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité, pris en application de l'article 3 de cette ordonnance, définit le champ d'application du dispositif en disposant que : " Le fonds [de solidarité] bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises (...) ". Le décret, modifié à de nombreuses reprises depuis son édiction pour tenir compte de l'évolution de l'épidémie et des mesures prises pour limiter sa propagation, précise ensuite les conditions d'attribution des aides versées au titre de ce fonds. Parmi ces conditions figure, pour certaines des périodes couvertes par le dispositif d'aides, notamment celle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, l'exercice d'une activité principale relevant de l'un des secteurs énumérés à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret, au nombre desquels : " Hôtels et hébergement similaire " et " Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée ". Pour d'autres périodes, les activités relevant desdits secteurs bénéficient de conditions d'accès privilégiées au fonds de solidarité.

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si le mécanisme d'aide exceptionnelle prévu par le décret du 30 mars 2020 cible prioritairement les entreprises des secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l'organisation d'évènements, du sport et de la culture qui ont dû interrompre leur activité ou qui les exercent dans des conditions dégradées en raison des mesures de police administrative mises en place dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, il n'exclut pas pour autant de son champ d'application les exploitants individuels exerçant une activité économique qui rempliraient les conditions prévues par le décret. Pour l'application des dispositions de ce décret, doit être regardé comme exerçant une activité économique quiconque accomplit une activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services ou se livre à des opérations comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.

4. En premier lieu et d'une part, il ressort des pièces du dossier que, depuis le mois de février 2018, Mme A... propose à la location un meublé de tourisme classé composé de cinq logements à Bagnizeau, spécialement construits et équipés pour accueillir des séjours touristiques de courte durée, dans le cadre d'une activité de loueur de meublé de tourisme. Au titre de cette activité, Mme A... a déclaré des revenus de 22 460 euros au cours de l'année 2019 et, en raison de la crise sanitaire et de la baisse de fréquentation de ces logements, de 4 967 euros au titre de l'année 2020. Au regard des conditions d'exercice de cette activité, qui génère des recettes ayant un caractère de permanence, elle doit être qualifiée d'activité économique au sens et pour l'application des dispositions précitées du décret du 30 mars 2020. A cet égard, la circonstance que les recettes issues de la location de locaux d'habitation meublés seraient inférieures aux seuils définis par les dispositions du IV de l'article 155 du code général des impôts qui, s'agissant de la classification des revenus catégoriels, qualifie de " professionnelle " l'activité de loueur en meublé uniquement lorsqu'elle génère des recettes annuelles supérieures à 23 000 euros, n'est pas de nature à exclure l'exercice, par le loueur, d'une activité économique. De même, est sans incidence la circonstance que l'activité de loueur en meublé non professionnel ne serait pas exercée au moyen d'une structure susceptible de faire faillite au sens du droit commercial ou de se voir appliquer les directives et règlements en matière d'aides d'Etat. Dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir qu'en raison de sa nature même, l'activité exercée par Mme A... ne revêtirait pas un caractère économique et serait exclue du dispositif d'aide dont elle se prévaut.

5. D'autre part, il résulte des termes de l'annexe 1 au décret du 30 mars 2020 que le secteur d'activité de l'hébergement touristique et autre hébergement de courte durée, qui se distingue de celui des activités hôtelière et para-hôtelière également mentionné par cette annexe, fait partie des secteurs d'activité pouvant prétendre au bénéfice du mécanisme d'aide prévu par ce décret soit, pour certaines périodes, à titre exclusif soit, pour d'autres périodes, selon des conditions d'accès privilégiées. Contrairement à ce que soutient le ministre, l'activité de loueur de meublés de tourisme qui, en ce qui concerne la classification des équipements et aménagements de tourisme, sont classés dans la catégorie des hébergements autres que les hôtels et les terrains de camping aux articles L. 324-1 et suivants du code du tourisme, à l'instar des résidences de tourisme et des villages résidentiels de tourisme, fait partie du secteur d'activité de l'hébergement touristique et autre hébergement de courte durée, au sens et pour l'application des dispositions de l'annexe 1. Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'activité exercée par Mme A... est éligible au bénéfice de l'aide exceptionnelle, dans les conditions fixées par le décret.

6. En second lieu, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

7. Le ministre fait valoir que la décision contestée du 26 janvier 2021 peut se fonder sur le motif tiré de ce que l'activité de loueur en meublé non professionnel de locaux meublés de tourisme exercée par Mme A... ne constitue pas son activité principale. Toutefois, il résulte des termes mêmes du décret du 30 mars 2020 que la condition d'attribution des aides versées au titre du fonds de solidarité tenant à ce que le bénéficiaire de l'aide exceptionnelle exerce son activité principale dans un secteur mentionné dans l'une des annexes à ce décret, pour les périodes au titre desquelles cette condition est exigée, s'applique à l'activité de l'entreprise et non à celle de son gérant. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés produit par la requérante que son entreprise individuelle, immatriculée sous le nom commercial " Les Vieilles ombres ", n'a pas d'autre activité que la location des logements de Bagnizeau, de sorte que cette location constitue nécessairement l'activité principale de cette entreprise. Dès lors, le ministre ne peut utilement soutenir que les revenus que tire, par ailleurs, Mme A... de dividendes et de revenus fonciers seraient prépondérants par rapport aux revenus générés par la location des biens en cause. Il n'y a pas lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motif suggérée par le ministre.

8. Il résulte de tout qui précède, sans qu'il soit nécessaire de se référer aux travaux préparatoires de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ainsi qu'aux débats parlementaires, que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision du 26 janvier 2021 et a enjoint au directeur général des finances publiques de procéder au réexamen de la demande d'aide exceptionnelle présentée par Mme A... pour le mois de décembre 2020 dans un délai de deux mois.

Sur la demande d'exécution du jugement présentée par Mme A... :

9. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". L'article R. 921-2 du même code précise : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel. (...) ". Aux termes de l'article R. 921-6 de ce même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (...). ".

10. Par son jugement n° 2100574 du 24 juin 2022, le tribunal administratif de Poitiers a enjoint au directeur général des finances publiques de procéder au réexamen de la demande d'aide exceptionnelle présentée par Mme A... pour le mois de décembre 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 23BX01927 du 12 juillet 2023, le président de la cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution de ce jugement.

11. En l'absence de toute observation en réponse, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui n'a pas contesté l'absence de réexamen de la demande d'aide exceptionnelle présentée par Mme A... pour le mois de décembre 2020, ni l'absence de versement de la somme due au titre des frais irrépétibles, ne saurait être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 24 juin 2022 du tribunal administratif de Poitiers. Il y a lieu, par suite, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de prononcer contre l'Etat, à défaut de justifier de l'exécution de ce jugement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 25 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 22BX02335 du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.

Article 2 : Une astreinte de 25 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de l'exécution du jugement n° 2100574 du tribunal administratif de Poitiers du 24 juin 2022 et jusqu'à la date de cette exécution. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour cette exécution.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.

Le rapporteur,

Michaël Kauffmann La présidente,

Evelyne BalzamoLa greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°s 22BX02335, 23BX01927

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02335
Date de la décision : 06/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : DUVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-06;22bx02335 ?
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