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01/02/2024 | FRANCE | N°23BX01013

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 01 février 2024, 23BX01013


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d'exécution d'office de cette mesure.



Par un jugement n° 2106797 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Bor

deaux a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d'exécution d'office de cette mesure.

Par un jugement n° 2106797 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. A..., représentée par Me Coste, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 mars 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 13 septembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente un récépissé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ainsi que de lui restituer ses documents d'état civil dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, l'ensemble sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux et d'erreur de fait ; elle est entachée d'erreur de droit en l'absence de prise en compte de sa situation globale ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; les pièces qu'il produit permettent d'établir son état civil et la fraude n'est pas établie ; il justifie du caractère réel et sérieux de sa formation professionnelle ; il n'a plus de liens dans son pays d'origine et les rapports éducatifs attestent de son intégration ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant guinéen déclarant être né le 2 février 2002 est entré en France irrégulièrement en novembre 2019. Il a été confié, le 18 novembre 2019, aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Gironde. Il a sollicité, le 21 décembre 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 13 septembre 2021, dont M. A... a demandé l'annulation au tribunal administratif de Bordeaux, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à cette obligation. M. A... relève appel du jugement du 17 mars 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

2. Il ressort de la décision attaquée que pour prendre la décision en litige, la préfète de la Gironde s'est fondée sur les circonstances que l'identité du requérant n'était pas établie, que son séjour en France était récent et qu'il ne faisait état d'aucune attache ni d'éléments d'insertion durable alors que sa fratrie résidait dans son pays d'origine. Si cette décision ne fait pas état de la formation du requérant ni du contenu de l'avis de la structure de prise en charge éducative, elle précise qu'il a fait l'objet d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et que le fait de remplir l'un ou plusieurs des critères ne lie pas le préfet qui doit prendre en compte la situation dans sa globalité. En outre, dès lors que la préfète n'a évoqué que la fratrie du requérant, elle n'a pas commis d'erreur de fait s'agissant du décès de ses parents. Au vu de ces éléments, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète n'aurait pas pris sa décision au vu de l'ensemble de sa situation et qu'elle aurait entachée sa décision d'un défaut d'examen.

3. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".

4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A..., qui a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance 3 mois avant son dix-huitième anniversaire, n'était présent en France que depuis moins de deux ans et que s'il a suivi une formation qualifiante de janvier à octobre 2020 en qualité de couvreur zingueur, ses lacunes notamment en français ne lui ont pas permis de valider cette formation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait noué des liens d'une particulière intensité en France, et il ne produit pas d'éléments relatifs à son insertion dans la société française, qui ne peut résulter de sa seule appartenance à un club de football. Si les rapports éducatifs font état de ses efforts et de sa motivation, ils relèvent aussi des difficultés liées notamment à son insuffisante maîtrise du français oral et de l'écrit scolaire. Il ressort également de ses propres déclarations auprès des services préfectoraux que, si ses parents sont décédés depuis 2008, ses deux frères résident en Guinée. Dans ces conditions, et en admettant même que son état civil puisse être regardé comme établi par les pièces produites au dossier, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Gironde aurait entaché la décision par laquelle elle lui a refusé un titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'il résulte de l'instruction que la préfète aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif tiré de ce que sa demande ne répond pas aux critères d'admission exceptionnelle au séjour.

6. En l'absence d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de fondement doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 septembre 2021. Par suite sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées par son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Edwige Michaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er février 2024.

La rapporteure,

Christelle Brouard-LucasLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23BX01013 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01013
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : COSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;23bx01013 ?
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