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01/02/2024 | FRANCE | N°21BX03415

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 01 février 2024, 21BX03415


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association Rencontres internationales de l'anche libre a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Neuvic-sur-l'Isle s'est opposé à la déclaration préalable de travaux consistant à changer la destination de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée 309 AN 170.



Par un jugement n° 2000493 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
> Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 août 2021 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Rencontres internationales de l'anche libre a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Neuvic-sur-l'Isle s'est opposé à la déclaration préalable de travaux consistant à changer la destination de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée 309 AN 170.

Par un jugement n° 2000493 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 août 2021 et le 14 juin 2022, l'association Rencontres internationales de l'anche libre, représentée par Me Chambord, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2019 du maire de Neuvic-sur-l'Isle ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Neuvic-sur-l'Isle une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- cette décision est entachée d'erreur de droit et d'appréciation dès lors que sont autorisées en zone UYb les constructions nécessaires aux services d'intérêts collectifs ce qui est le cas du musée prévu par son projet de changement de destination ; dans ce cadre, le règlement de la zone n'interdit pas le changement de destination d'équipements commerciaux en équipements d'intérêt collectif ; la zone d'activité accueille déjà le siège d'associations ;

- les articles UY1 et UY2 du règlement de la zone UY sont illégaux dès lors que l'interdiction d'occupation et d'utilisation du sol qu'ils prévoient en zone UYb n'est pas suffisamment justifiée dans les documents du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2021, la commune de Neuvic-sur-l'Isle, représentée par Me Barateau, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association Rencontres internationales de l'anche libre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,

- et les observations de Me Gélinier, représentant l'association Rencontres internationales de l'anche libre.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Rencontres internationales de l'anche libre a déposé le 6 septembre 2019 une déclaration préalable de travaux afin de changer la destination d'un bâtiment commercial, situé voie Le Bourg à Neuvic-sur-l'Isle, en équipement d'intérêt collectif, sous destination " salle d'art et de spectacle ", afin de créer un musée d'instruments de musique. Par un arrêté du 24 septembre 2019, le maire de la commune de Neuvic-sur-l'Isle s'est opposé à cette déclaration préalable de travaux. L'association Rencontres internationales de l'anche libre a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler cet arrêté du 24 septembre 2019 ainsi que la décision du 15 décembre 2019 par lequel le maire de Neuvic-sur-l'Isle a rejeté son recours gracieux. Elle relève appel du jugement du 30 juin 2021 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Neuvic-sur-l'Isle prévoit que la zone UY englobe des terrains équipés, destinés aux implantations de constructions à usage d'activités économiques ou liées à ces dernières et définit différents secteurs dont le secteur UYa, est destiné " aux installations à usage d'activités commerciales, tertiaires, artisanales ou industrielles " et le secteur UYb, " impacté par un site Seveso, est réservé exclusivement aux installations à usage d'activités industrielles ou d'entrepôts liées à ces dernières ". Selon l'article UY1 du règlement de cette zone : " Toute occupation ou utilisation du sol non soumise à des conditions particulières conformément à l'article UY2 est interdite. (...) ". L'article UY2 relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières prévoit que " (...) Dans le secteur UYb, les occupations et utilisations du sol admises sont celles destinées à l'industrie ou à la fonction d'entrepôt, liés à ces dernières, ou qu'elles soient nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : - les installations classées correspondant aux besoins de la dite activité ; - les bâtiments annexes liés installations autorisées dans la zone ; - les clôtures nécessaires aux constructions et installations désignées ci-dessus./ Dans les trois secteurs UY, l'aménagement et l'extension mesurée des constructions à usage d'habitation existantes sont admis, à condition de ne pas créer de logement nouveau. ".

3. Il ressort de ces dispositions du règlement de la zone UYb, éclairées par le rapport de présentation de la modification n°2 du plan local d'urbanisme de la commune, adopté le 31 août 2018, dont elles sont issues, que la création de cette zone a pour objet de prendre en compte les résultats de l'étude de danger réalisée dans le cadre de l'examen de l'autorisation d'installation classée de l'entreprise Interspray qui y est située, en limitant l'occupation et l'utilisation des sols exclusivement aux activités industrielles ou d'entrepôts qui y sont liés à la suite du porter à connaissance des risques technologiques qui a été adressé au maire par le préfet de la Dordogne le 15 novembre 2015. Il ressort en effet de ce rapport de présentation que la commune a souhaité tirer les conséquences de cette étude de danger, établie en prenant comme hypothèse que le bâtiment commercial objet du projet, actuellement désaffecté, n'accueillait pas de public, et qui, en raison d'un risque d'explosion de réservoir dit " A... ", classe ce bâtiment pour partie en zone de seuil des effets létaux significatifs, " SELS ", et pour moitié en zone de seuil des effets létaux, " SEL ". Cette étude préconise, en raison de la probabilité de réalisation de ce risque A... en zone SELS, l'interdiction de toute nouvelle construction sauf installations industrielles directement en lien avec l'activité d'origine du site, d'aménagements et d'extensions d'installations existantes ou de nouvelles installations classées soumises à autorisation compatibles avec cet environnement (notamment au regard des effets dominos et de la gestion des situations d'urgence) et prévoit en zone SEL que l'aménagement ou l'extension de constructions existantes sont possibles ainsi que de nouvelles constructions, sous réserve de ne pas augmenter la population exposée à ces effets létaux et que les changements de destination doivent être réglementés dans le même cadre. En outre dans le cadre des autres risques à probabilité plus élevée, une partie de ce bâtiment est également classée en zone de seuil des effets irréversibles " SEI " qui comporte les mêmes prescriptions que la zone SEL. Dans ces conditions, l'association requérante ne saurait se prévaloir de l'exception prévue dans les cas d'occupation ou d'installation qui seraient nécessaires à des services d'intérêt collectifs pour soutenir que le refus qui lui a été opposé méconnaît les dispositions des articles UY1 et UY2 du règlement de la zone UY. Elle ne saurait davantage se prévaloir de l'installation, dans la zone " SEL " d'une maison des associations, dont il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier qu'elle aurait été autorisée depuis la modification du plan local d'urbanisme.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Selon les dispositions de l'article L. 151-9 de ce code : " Le règlement (...). / peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". Enfin, l'article R. 151-2 de ce code dispose : " Le rapport de présentation comporte les justifications de (...) ; 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables et des différences qu'elles comportent, notamment selon qu'elles s'appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone (...) ".

5. Ainsi qu'il a été dit, la zone UYb a été créée dans le cadre de la modification n°2 du plan local d'urbanisme de la commune, adoptée le 31 août 2018. Le rapport de présentation de cette modification expose qu'elle a pour objet de prendre en compte les difficultés et les risques liés à la présence dans la zone d'activité du Théorat Nord d'un site SEVESO, " peu compatible avec des activités autres qu'industrielles liées au site ". Pour justifier la création d'un sous-secteur UYb de zones réservées exclusivement aux activités industrielles ou d'entrepôts liées à elles, le rapport de présentation fait état des résultats du rapport d'inspection de la DEAL du 15 octobre 2015 réalisé dans la cadre d'une l'étude de danger pour l'application de la législation sur les installations classées à l'entreprise Interspray, classée " SEVESO seuil bas " et cite ses conclusions selon lesquelles la situation est acceptable sous réserve que l'ancien bâtiment commercial présent à proximité immédiate de l'usine ne soit pas réutilisé pour le même type d'activité. Ces éléments sont suffisamment précis et détaillés pour justifier la modification des dispositions applicables à cette zone qui autorisait auparavant également les occupations et utilisations destinées aux bureaux, au commerce, à l'artisanat. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité des dispositions des articles UY1 et UY2 du règlement de la zone UY applicables dans la zone UYb doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que l'association Rencontres internationales de l'anche libre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2019.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Neuvic-sur-l'Isle, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'association Rencontres internationales de l'anche libre demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'association Rencontres internationales de l'anche libre une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Neuvic-sur-l'Isle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association Rencontres internationales de l'anche libre est rejetée.

Article 2 : L'association Rencontres internationales de l'anche libre versera une somme de 1 500 euros à la commune de Neuvic-sur-l'Isle au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Rencontres internationales de l'anche libre et la commune de Neuvic-sur-l'Isle.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er février 2024.

La rapporteure,

Christelle Brouard-LucasLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21BX03415 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03415
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : CABINET GRAND BARATEAU NOEL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;21bx03415 ?
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