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30/01/2024 | FRANCE | N°21BX04734

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 30 janvier 2024, 21BX04734


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Cocktail Développement a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 5 juin 2019 par lequel le maire de Bayonne a refusé de lui délivrer une autorisation en vue de l'installation d'un dispositif de publicité lumineuse simple face sur un terrain situé avenue du Maréchal Soult et d'enjoindre au maire de Bayonne de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai d'un mois maximum à compter de la notification du jugement à intervenir.
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Par un jugement n°1901742 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Pau a fai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Cocktail Développement a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 5 juin 2019 par lequel le maire de Bayonne a refusé de lui délivrer une autorisation en vue de l'installation d'un dispositif de publicité lumineuse simple face sur un terrain situé avenue du Maréchal Soult et d'enjoindre au maire de Bayonne de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai d'un mois maximum à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n°1901742 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande de la société Cocktail Développement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2021, le 5 octobre et le 20 décembre 2022, la commune de Bayonne, représentée par le cabinet HMS Atlantique Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 2 novembre 2021 ;

2°) de rejeter la demande formulée par la société Cocktail Développement ;

3°) de mettre à la charge de la société Cocktail Développement une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en jugeant qu'il n'était pas établi que le dispositif publicitaire en cause présenterait un risque pour la sécurité publique ;

- les moyens soulevés en première instance par la société Cocktail Développement sont infondés ;

- l'entrée en vigueur du règlement local de publicité intercommunal fait en tout état de cause obstacle à la délivrance de l'arrêté en cause, dès lors qu'il interdit les dispositifs numériques de plus de 2m2 sur le mobilier urbain.

Par deux mémoires enregistrés le 28 juillet 2022 et le 3 novembre 2022, la SAS Cocktail Développement, représentée par la SELARL Atlantique Juris, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Bayonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la commune de Bayonne ne sont pas fondés ;

- le règlement local de publicité intercommunal ne saurait s'opposer à la délivrance de l'autorisation demandée, dès lors qu'il est postérieur à la date de la décision de refus du 5 juin 2019, que son entrée en vigueur n'est pas établie, qu'il n'a pas été annexé au plan local d'urbanisme de la commune et que le projet se situe en zone 3 du règlement au sein de laquelle les panneaux publicitaires sont autorisés jusqu'à 8m².

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sébastien Ellie, rapporteur,

- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public,

- et les observations de Me Lefort, représentant la commune de Bayonne, et de Me Tertrais, représentant la société Cocktail Développement.

Considérant ce qui suit :

1. La société Cocktail Développement a déposé le 23 avril 2019 une demande d'autorisation d'installation d'un dispositif de publicité lumineuse de 8 m² sur la parcelle cadastrée section CS n° 241, avenue du Maréchal Soult à Bayonne. Par un arrêté du 5 juin 2019, le maire de Bayonne a rejeté cette demande. La commune de Bayonne relève appel du jugement du 2 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 5 juin 2019 et enjoint au maire de Bayonne de délivrer à la société Cocktail Développement l'autorisation d'installation demandée.

2. Aux termes de l'article L. 581-9 du code de l'environnement : " (...) L'installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence est soumise à l'autorisation de l'autorité compétente. ". Aux termes de l'article R. 581-15 du même code : " (...) L'autorisation d'installer un dispositif de publicité lumineuse visé par le troisième alinéa de l'article L. 581-9 (...) est accordée, compte tenu notamment du cadre de vie environnant et de la nécessité de limiter les nuisances visuelles pour l'homme et l'environnement au sens de l'article L. 583-1 aux dispositifs dont les caractéristiques respectent les prescriptions des articles R. 581-34 à R. 581-41 et les interdictions faites aux publicités et enseignes par l'article R. 418-4 du code de la route. (...) ". Aux termes de l'article R. 418-4 du code de la route : " Sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et préenseignes qui sont de nature, soit à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière. (...) ".

3. La commune de Bayonne soutient que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'implantation du dispositif de publicité lumineuse projetée par la société Cocktail Développement est de nature à détourner l'attention des usagers de la voie publique dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière du fait de la proximité d'un passage piéton, d'une voie d'insertion, de panneaux de signalisation routière et de feux tricolores. Si la publicité lumineuse numérique n'est pas, par principe, interdite par la législation nationale ni par le règlement local de publicité applicable sur le territoire de la commune ou sur la voie publique concernée en particulier, l'implantation d'un panneau supportant une telle publicité ne doit pas être de nature à porter atteinte aux objectifs de la sécurité routière tels qu'ils ressortent des dispositions de l'article R. 418-4 du code de la route précité. La dangerosité du lieu d'implantation du dispositif de publicité lumineuse envisagé par la société Cocktail Développement ressort en premier lieu des photographies produites par la commune de Bayonne montrant l'avenue du Maréchal Soult qui, si elle revêt au droit de l'installation projetée un profil rectiligne avec une visibilité importante pour les usagers de cette voie publique, comporte une voie d'insertion, un passage piéton, un feu tricolore et un arrêt de bus. La multiplicité des usages de la route à cet endroit, qui constitue un axe de circulation structurant au sein de l'agglomération, ainsi que les nombreuses sollicitations visuelles des automobilistes comme des piétons ou des cyclistes traduisent la nécessité de préserver une attention soutenue de la part de l'ensemble des usagers de la route. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le dispositif envisagé est de nature, compte tenu de sa taille, de son emplacement et de ses caractéristiques techniques, à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires et à solliciter l'attention des usagers de la voie publique dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière.

4. Dans ces conditions, la commune de Bayonne est fondée à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 5 juin 2019 pour le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 418-4 du code de la route.

5. Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la société Cocktail Développement à l'encontre de la décision attaquée.

6. Il résulte des pièces du dossier que l'arrêté en cause n'a pas été signé par une autorité incompétente pour ce faire, l'auteur de la décision disposant d'une délégation de fonction régulièrement publiée pour la délivrance des autorisations en matière d'affichage et de publicité, et que le maire de la commune n'a pas édicté une interdiction de principe mais s'est prononcé au regard des caractéristiques du secteur concerné et de l'objet de la demande d'autorisation.

7. Il résulte de ce qui précède que la demande de la société Cocktail Développement doit être rejetée.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Cocktail Développement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 2 novembre 2021 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Cocktail Développement devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : La société Cocktail Développement versera à la commune de Bayonne la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bayonne et à la société Cocktail Développement.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Sébastien Ellie, premier conseiller,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.

La rapporteure,

Sébastien EllieLa présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX04734


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04734
Date de la décision : 30/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Sébastien ELLIE
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : SELARL ATLANTIC - JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-30;21bx04734 ?
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