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16/01/2024 | FRANCE | N°23BX01683

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 16 janvier 2024, 23BX01683


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2201513 du 20 mars 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une req

uête et des mémoires, enregistrés les 20 juin 2023, 26 octobre 2023 et 6 et 13 novembre 2023, M. A... B..., représenté par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2201513 du 20 mars 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 juin 2023, 26 octobre 2023 et 6 et 13 novembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Dumaz Zamora, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 20 mars 2023 précité ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et dans l'intervalle, de le munir d'un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le tribunal a omis de se prononcer sur sa demande d'écarter des pièces des débats ;

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la décision portant refus de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale faute en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est illégale en l'absence d'examen réel et sérieux de sa situation dès lors qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille, de nationalité française ;

- elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue nullement une menace pour l'ordre public ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle a été prise en violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 octobre 2023 et 3 novembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 décembre 2023.

M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1980, est entré régulièrement en France le 18 février 2015, sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 10 août 2015 et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Il s'est ensuite marié le 11 août 2018 avec une ressortissante française et le couple s'est séparé le 10 avril 2019 et a engagé une procédure de divorce. Le 9 juin 2020, il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, en qualité de parent d'un enfant français, du fait de la naissance d'une enfant née le 4 décembre 2019 de sa relation avec une ressortissante française. Le 17 mai 2021, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Sa demande a été rejetée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques par un arrêté du 3 juin 2022, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté du 3 juin 2022.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, le requérant soutient que le tribunal a omis de se prononcer sur sa demande d'écarter la pièce n° 10, relative au témoignage de l'agent du guichet de la préfecture, produite par le préfet en défense. Toutefois, alors qu'il ne ressort pas du jugement attaqué que le tribunal se serait fondé sur la pièce en question, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour ce motif ne peut qu'être écarté.

3. En second lieu, dès lors que le tribunal s'est prononcé sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'omission à statuer dont serait entaché, pour ce motif, le jugement attaqué doit être écarté.

Sur l'arrêté dans son ensemble :

4. A l'appui de son moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige, le requérant ne se prévaut devant la Cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation exposée devant les premiers juges, qui ont relevé que la circonstance que le Préfet n'ait pas mentionné tous les éléments factuels relatifs à la situation du requérant n'était pas de nature à regarder la motivation de l'arrêté en litige comme insuffisante. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents du jugement attaqué.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :

5. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté du 3 juin 2022 en litige que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a procédé à un examen particulier des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B..., sans méconnaître, comme le soutient le requérant, les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) ". Il résulte de ces dispositions que pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, l'étranger qui se prévaut de cette qualité, doit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans.

7. Il ressort des pièces du dossier que si M. B... est le père d'une fille de nationalité française, née le 4 décembre 2019, il est séparé de la mère de cette enfant, non depuis le mois de novembre 2020 comme il le soutient, mais depuis le 16 février 2020 selon la déclaration faite par cette dernière auprès de la caisse d'allocations familiales. Par un jugement du tribunal correctionnel du 12 novembre 2020, il a d'ailleurs été condamné à un emprisonnement de douze mois pour des faits de violences sur la mère de sa fille, survenus en 2019 et 2020. Si, par un jugement du 29 novembre 2021, le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Pau a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère, a reconnu au requérant un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, et fixé le montant mensuel de la pension alimentaire à 100 euros, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... s'est acquitté de la pension par virement bancaire les 30 mars 2021, 20 avril 2021 et 20 mai 2021. S'il soutient, pour les autres mensualités, les avoir versées en espèces à la mère de l'enfant, il ne produit à l'appui de ses allégations qu'une attestation de celle-ci, indiquant qu'il " faisait un versement de 100 euros tous les mois ", sans autres précisions. En outre, les tickets de caisse qu'il produit, datés de juin 2020 à septembre 2021, sont dépourvus de toute mention quant à l'identité de la personne ayant effectué les achats. Enfin, les pièces nouvelles produites en appel, qui concernent des virements effectués en 2023 à son ex compagne, et les attestations de visites médiatisées effectuées en 2023 sont en tout état de cause postérieures à la décision en litige. Par ailleurs, ni l'attestation produite par la mère de l'enfant se bornant à indiquer la propreté de sa fille à l'issue des visites chez son père, ni l'attestation produite par deux collègues de travail de l'intéressé mentionnant des visites de courtoisie de la mère avec sa fille sur son lieu de travail, ne suffisent à établir qu'il aurait ainsi contribué à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans à la date de la décision contestée. Il en va de même de l'extrait de l'arrêt de la cour d'appel de Pau et du témoignage de l'agent de probation, lesquels ne permettent pas d'établir la fréquence et la durée des visites à sa fille. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu estimer que M. B... ne remplissait pas les conditions de l'article L 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour voir renouveler le titre de séjour dont il était titulaire.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423 1, L. 423 7, L. 423 14, L. 423 15, L. 423 21 et L. 423 22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412 1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est marié, le 11 août 2018 avec une ressortissante française, dont il s'est séparé le 10 avril 2019 et que sa fille est née de sa relation avec une autre compagne, dont il est séparé depuis février 2020. Il ressort également des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que, par un jugement du 12 novembre 2020 devenu définitif, le tribunal correctionnel de Pau a condamné M. B... à une peine d'emprisonnement de douze mois, assortie du sursis probatoire de deux ans, pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité temporaire totale inférieure à huit jours commis sur son ex-compagne à titre habituel, durant une période courant de janvier 2019 à juin 2020 soit notamment durant la grossesse de cette dernière. Enfin, s'il indique qu'il travaille depuis juin 2020 dans un garage automobile et se prévaut de la présence régulière en France de deux de ses frères et sœurs, il ne conteste pas conserver des liens familiaux au Maroc. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur la situation du requérant ne peut qu'être écarté.

10. En quatrième lieu, le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Le requérant ne justifiant pas satisfaire aux conditions de l'article L. 423-7 précité, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'était pas tenu, préalablement à l'édiction de la décision de refus de séjour, de saisir la commission du titre de séjour du cas du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-13 du code précité doit être écarté.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ". La décision de refus de séjour opposée au requérant n'ayant ni pour objet ni pour effet de le séparer de sa fille mineure avec laquelle il ne vit pas, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté.

12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (...) ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Lorsque l'administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l'ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.

13. M. B... a été condamné par le tribunal correctionnel de Pau, par un jugement du 12 novembre 2020 devenu définitif, à une peine d'emprisonnement délictuel de douze mois, assortie du sursis probatoire de deux ans, pour des faits de violence sur conjoint, et ce, à titre habituel. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a été écroué, le 29 décembre 2021, dans le cadre de l'instruction d'une procédure ouverte à son encontre pour des faits de viol et harcèlement sur conjoint, dégradation des conditions de vie du conjoint et violences habituelles sur conjoint avec récidive, commis de mars à octobre 2021. Si la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Pau a, le 15 avril 2022, ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire, l'instruction de cette affaire demeurait pendante à la date de la décision en litige. Au regard de la gravité et du caractère récent de ces faits à la date de la décision attaquée, et alors même que M. B... n'avait, alors, pas fait l'objet d'une nouvelle condamnation, celle-ci n'étant intervenue que par un jugement du 12 octobre 2023 pour les faits précités à une peine d'emprisonnement ferme de cinq mois, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en estimant qu'il représentait une menace pour l'ordre public.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de séjour, doit être écarté.

15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / (...) ".

16. Il résulte de ce qui a été dit que M. B... ne démontre ni qu'il entretient un lien affectif ancien et stable avec son enfant, ni qu'il participe, de façon significative et régulière, à son éducation ou à son entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

18. En dernier lieu, si M. B... faisait, à la date de l'arrêté attaqué, l'objet de poursuites pénales et d'une mesure de contrôle judiciaire ordonnée par la cour d'appel de Pau lui imposant, en particulier, de ne pas sortir des limites du territoire de la France métropolitaine, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet des Pyrénées-Atlantiques prenne à son encontre une mesure d'éloignement du territoire, l'exécution de cette mesure étant alors subordonnée à la levée, par le juge judiciaire, de l'interdiction de sortie du territoire français dont il fait l'objet. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme doit par suite être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

19. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 juin 2022 en litige. Sa requête doit, par suite, être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Ghislaine Markarian, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2024.

La rapporteure,

Caroline Gaillard

La présidente,

Ghislaine Markarian

La greffière,

Catherine JussyLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23BX01683


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01683
Date de la décision : 16/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARKARIAN
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : DUMAZ ZAMORA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-16;23bx01683 ?
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