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16/01/2024 | FRANCE | N°22BX02012

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 16 janvier 2024, 22BX02012


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler les décisions du 27 janvier 2017 et du 7 avril 2017 par lesquelles le maire de Mondonville a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle et de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé et, d'autre part, de condamner la commune de Mondonville à lui verser la somme de 2 873, 34 euros au titre des primes et indemnités non perçues et la somme de 30 000 euros au titre du pr

éjudice moral, et d'ordonner une mesure d'expertise médicale aux fins de déterminer ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler les décisions du 27 janvier 2017 et du 7 avril 2017 par lesquelles le maire de Mondonville a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle et de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé et, d'autre part, de condamner la commune de Mondonville à lui verser la somme de 2 873, 34 euros au titre des primes et indemnités non perçues et la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral, et d'ordonner une mesure d'expertise médicale aux fins de déterminer tous liens entre son état de santé et les faits de harcèlement et d'établir les différents chefs de préjudice.

Par un jugement n° 1701310, 1702487, 1702519 du 8 mars 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté l'ensemble de ces demandes.

Par un arrêt n° 19BX01742 du 6 décembre 2021, la Cour a annulé le jugement n° 1701310, 17024887, 1702519 du tribunal administratif de Toulouse du 8 mars 2019 en tant qu'il a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2017 par laquelle le maire de Mondonville a rejeté sa demande tendant à ce que le syndrome dépressif dont elle souffrait soit reconnu imputable au service, a annulé cette décision du 7 avril 2017, a enjoint au maire de Mondonville de réexaminer la demande de Mme A... tendant à ce que le syndrome dépressif dont elle a souffert à compter du 25 novembre 2015 soit reconnu imputable au service et a rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Mme B... A..., représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, a demandé à la Cour, le 7 février 2022, l'ouverture d'une procédure en exécution de l'arrêt n° 19BX01742 du 6 décembre 2021.

Par une ordonnance du 30 août 2022, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

La procédure a été communiquée à la commune de Mondonville qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2023.

Par une lettre du 27 octobre 2023, Mme A... a confirmé le maintien de sa requête dès lors que la commune de Mondonville n'a pris aucune mesure d'exécution de l'arrêt précité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, ont été entendus :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Duplan, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 7 avril 2017, le maire de Mondonville a rejeté la demande de Mme A... tendant à ce que le syndrome dépressif dont elle souffrait soit reconnu imputable au service au motif que sa demande n'était pas suffisamment étayée et précise pour donner lieu à un examen pertinent. Par un jugement du 8 mars 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté l'ensemble des demandes de Mme A.... Par un arrêt du 6 décembre 2021, devenu définitif en l'absence de pourvoi en cassation, la Cour a annulé la décision du 7 avril 2017 précitée et a enjoint au maire de Mondonville de réexaminer la demande de Mme A... tendant à ce que le syndrome dépressif dont elle a souffert à compter du 25 novembre 2015 soit reconnu imputable au service.

2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (...) ". Aux termes de l'article L. 911-4 de ce code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".

3. En l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. En revanche, si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites, ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée.

4. Par l'arrêt du 6 décembre 2021, dont elle demande l'exécution, Mme A... a obtenu l'annulation de la décision du 7 avril 2017 par laquelle le maire de Mondonville a rejeté la demande de Mme A... tendant à ce que le syndrome dépressif dont elle souffrait soit reconnu imputable au service et la Cour a enjoint au maire de Mondonville de réexaminer la demande de Mme A... tendant à ce que le syndrome dépressif dont elle a souffert à compter du 25 novembre 2015 soit reconnu imputable au service.

5. Il résulte de l'instruction que la commune de Mondonville n'a pris aucune mesure en exécution de cet arrêt et n'a pas procédé au réexamen de la demande de Mme A... tendant à examiner si le syndrome dépressif dont elle souffre est imputable au service ainsi qu'il lui incombait de le faire et n'a d'ailleurs, en l'absence de production d'observations, pas justifié de l'exécution de cet arrêt.

6. Il résulte de tout ce qui précède, qu'à la date du présent arrêt, la commune de Mondonville ne justifie pas avoir accompli les diligences utiles qui lui incombaient en vue de procéder au réexamen de la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service du trouble anxio-dépressif dont souffre Mme A.... Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la commune de Mondonville de réexaminer la demande de Mme A... et de prendre une nouvelle décision, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte au-delà de ce délai de 200 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle l'arrêt aura reçu exécution.

DECIDE :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Mondonville si elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt n° 19BX01742 du 6 décembre 2021 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 200 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 2 : La commune de Mondonville communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt mentionné à l'article 1er.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Mondonville.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Ghislaine Markarian, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2024.

La rapporteure,

Caroline C...

La présidente,

Ghislaine Markarian

La greffière,

Catherine JussyLa République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22BX02012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02012
Date de la décision : 16/01/2024
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme MARKARIAN
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : HIRTZLIN-PINÇON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-16;22bx02012 ?
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