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16/01/2024 | FRANCE | N°22BX01299

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 16 janvier 2024, 22BX01299


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

M. I... E... et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 20 juin 2019 par lequel le maire d'Avezan a délivré à M. G... et Mme F... un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle d'une surface de plancher de 149,87 m² sur une parcelle cadastrée B 704 située au lieu-dit " A Lescaron " sur le territoire de la commune d'Avezan, ainsi que le certificat d'urbanisme positif du 15 mars 2018 délivré par le maire de la commune d'

Avezan à Mme F... et M. G....

Par un jugement n°1901785, 1901959 du 9 ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... E... et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 20 juin 2019 par lequel le maire d'Avezan a délivré à M. G... et Mme F... un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle d'une surface de plancher de 149,87 m² sur une parcelle cadastrée B 704 située au lieu-dit " A Lescaron " sur le territoire de la commune d'Avezan, ainsi que le certificat d'urbanisme positif du 15 mars 2018 délivré par le maire de la commune d'Avezan à Mme F... et M. G....

Par un jugement n°1901785, 1901959 du 9 mars 2022, le tribunal administratif de Pau a prononcé l'annulation du certificat d'urbanisme positif du 15 mars 2018 et a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 6 et 23 mai 2022, 11 avril et 30 juin 2023, M. E... et Mme D..., représentés par Me Courrech, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2022 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 20 juin 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2019 du maire d'Avezan ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Avezan et de M. G... et Mme F... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté leur demande pour défaut d'intérêt à agir :

--- ils ont intérêt à agir en leur qualité de voisin immédiat ;

--- et même à considérer qu'ils n'aient pas cette qualité, ils justifient d'un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté contesté du fait des préjudices de vues causés par le projet, de la hausse de circulation qu'il engendrera, de son impact sur un site naturel et sur le patrimoine bâti ;

Sur la légalité de l'arrêté du 20 juin 2019 :

- le projet se situe en zone inconstructible, ZN, de la carte communale adoptée le 12 avril 2018 et non en zone ZC2-ZN comme l'indique l'arrêté contesté ; cet arrêté est entaché d'une erreur de fait sur ce point ainsi que d'une erreur de droit dès lors que le zonage interdit toute construction ;

- l'arrêté est illégal dès lors qu'il se fonde sur le certificat d'urbanisme délivré le 15 mars 2018, lui-même illégal ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'avis conforme défavorable de l'architecte des bâtiments de France (ABF) ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme dès lors que le projet n'est pas situé en zone urbanisée de la commune ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors qu'il marque une rupture avec le caractère naturel de la zone ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme dès lors que la notice jointe à la demande de permis de construire ne mentionne pas les constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;

- à supposer que le préfet ait délivré une dérogation à la règle de l'inconstructibilité le 20 juin 2017, comme soutenu en défense, une telle dérogation est illégale en l'absence de saisine préalable de la CDPNAF ;

- l'arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir ;

Sur les conclusions de Mme F... et M. G... tendant à l'application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :

- ces conclusions sont irrecevables à défaut d'avoir été présentées par mémoire distinct ;

- en tout état de cause, elles sont infondées en l'absence de caractère abusif du recours.

Par des mémoires en défense enregistrés les 25 octobre et 8 septembre 2023, Mme F... et M. G..., représentés par Me Geny, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de condamner les appelants à leur verser, en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, une indemnité de 15 000 euros à raison du retard dans la réalisation de la construction et du surcoût des travaux et une indemnité de 5 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral. Ils demandent également à ce que soit mise à la charge des appelants la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

- la requête est mise en œuvre dans des conditions traduisant un comportement abusif de la part des appelants, ce qui leur cause un préjudice dont ils demandent réparation à hauteur de 25 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, la commune d'Avezan, représentée par Me Lecarpentier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des appelants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H...,

- les conclusions de M. Gueguein, rapporteur public,

- les observations de Me Carteret représentant M. E... et Mme D... et de Me Geny représentant M. G... et Mme F....

Considérant ce qui suit :

1. Le 18 décembre 2017, M. G... a déposé une demande de certificat d'urbanisme opérationnel pour la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section B n° 704 située au lieudit " A Lescaron " sur le territoire de la commune d'Avezan (Gers). Le 15 mars 2018, le maire d'Avezan a délivré un certificat positif. Le 28 mars 2019, M. G... et Mme F... ont déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle d'une surface de plancher de 149,87 m² sur cette même parcelle. Par arrêté du 20 juin 2019, le maire d'Avezan a délivré aux pétitionnaires l'autorisation sollicitée. Par jugement du 9 mars 2022, le tribunal administratif de Pau, saisi par M. E... et Mme D..., dont la propriété est située non loin du projet, a prononcé l'annulation du certificat d'urbanisme du 15 mars 2018 et a rejeté le surplus de leurs conclusions. Par la présente requête, M. E... et Mme D... relèvent appel du jugement du 9 mars 2022 en tant que le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 20 juin 2019.

Sur les conclusions en annulation du permis de construire du 20 juin 2019 :

2. Le tribunal de Pau a rejeté comme irrecevable la demande présentée par M. E... et Mme D... au motif que ces derniers ne justifiaient pas d'une qualité leur donnant intérêt à agir contre l'arrêté du 20 juin 2019 en litige. Les appelants soutiennent qu'ils justifient d'un tel intérêt en leur qualité de voisins immédiats, et en tout état de cause, à raison de l'atteinte causée par le projet aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien.

3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. E... et Mme D... sont propriétaires d'un terrain d'une superficie totale d'environ 1,5 hectares composé des parcelles cadastrées section A n° 286, n°329 et n°397, situé le long de la voie communale n°6, au lieu-dit " Lescarron " à environ 1 km du bourg d'Avezan. Leur maison d'habitation s'implante au cœur de cette propriété très arborée, sur la parcelle A329, en surplomb d'une piscine qui prend place dans la moitié sud-est de la parcelle A286. La demeure est desservie, depuis la voie publique, par un chemin privé bordé d'arbres tandis qu'un grand jardin " d'agrément " la sépare de la route, distante d'environ 80 mètres. Le projet en litige, qui consiste en la construction d'une maison individuelle d'une surface de plancher de 149,87 m² avec un garage en sous-sol, compte tenu de la déclivité du terrain, s'implante sur la parcelle cadastrée section B n° 704 d'une superficie totale de 13 585 m2, située en face de la propriété de M. E... et Mme D..., de l'autre côté de la voie communale n°6 d'une largeur d'environ 4,50 m. La maison des appelants est ainsi distante d'environ 100 m du bâtiment projeté et en est séparée par leur grand jardin d'agrément et la route, tandis que les terrains respectifs ne sont donc pas mitoyens. Si les appelants se prévalent, pour justifier de leur qualité de voisin immédiat, de ce que le projet s'implante dans un secteur naturel et peu urbanisé, circonstance qui serait selon eux de nature à assouplir les critères de proximité immédiate permettant de retenir cette qualité, il ressort des pièces du dossier que le secteur présente certes un caractère rural mais que d'autres habitations s'implantent le long de la voie communale en direction du bourg. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les requérants ne pouvaient se prévaloir de la qualité de voisins immédiats du terrain d'assiette du projet.

6. D'autre part, les requérants se prévalent pour justifier de leur intérêt à agir, des préjudices de vue que leur causerait le projet, des nuisances sonores générées par l'augmentation du trafic routier et de l'atteinte au caractère naturel du site et au patrimoine bâti. S'agissant des nuisances visuelles, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'altimétrie du secteur, la construction projetée s'implantera en contre-bas de la propriété des requérants, avec une différence d'altimétrie d'environ 10 mètres entre le lieu de vie de M. E... et Mme D... et le bâtiment en litige. Elle est orientée Nord-Sud par rapport au terrain sur lequel elle s'implante, présentant sa façade Est, qui ne compte qu'une seule ouverture de taille réduite, à la voie communale n°6 et à la propriété des requérants. Si les requérants soutiennent qu'ils auront une vue directe sur le projet et produisent une insertion paysagère en ce sens, il ressort des autres éléments du dossier qu'une telle vue apparait peu probable, compte tenu de l'altimétrie du secteur et du masque paysager composé des haies et arbustes implantés en bordure de propriété dont l'ensemble des photographies présentes au dossier démontre l'importance. Il ressort ainsi du constat d'huissier du 8 octobre 2019, produit par les pétitionnaires, que compte tenu de cette végétation importante, la propriété des requérants n'est pas visible depuis la voie communale n°6 et depuis le terrain d'assiette du projet. Il ressort de ces mêmes photographies et des différentes vues produites au dossier, que ces haies ne sont pas composées que de feuillus, et qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le masque végétal demeure, au moins partiellement, en hiver. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants subiraient, du fait du projet, un préjudice de vue susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien. Par ailleurs, il ne ressort d'aucun élément du dossier que le projet consistant en une maison d'habitation de taille moyenne, eu égard à ses caractéristiques, soit de nature, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à générer un afflux de circulation qui porterait atteinte aux conditions de jouissance de leur bien. Enfin, les requérants se prévalent de ce que le terrain en litige est localisé au sein d'une vaste zone agricole et naturelle, non constructible, comportant seulement quelques habitations éparses et qu'en jouissant d'un tel environnement, ils auraient un intérêt à le préserver. Il se prévalent également de ce que le projet est situé en covisibilité du château d'Avezan, inscrit au titre des monuments historiques, distant d'environ 1 km et implanté au cœur du bourg. Toutefois, cette seule circonstance ne permet pas de faire regarder le site d'implantation du projet comme présentant des caractéristiques particulières dont la qualité serait altérée par la construction litigieuse et de nature à porter atteinte aux conditions de jouissance du bien des requérants. Il en est de même du caractère naturel du secteur, certes rural et peu urbanisé, mais ne présentant aucune caractéristique particulière. Par suite, l'ensemble des atteintes alléguées par les requérants ne sont pas susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien, et ne permettent ainsi pas de considérer que ces derniers justifient d'un intérêt à agir contre le permis de construire attaqué.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2019.

Sur les conclusions de M. G... et Mme F... tendant à l'application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :

8. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ".

9. Il ressort des pièces du dossier que les conclusions de M. G... et Mme F... tendant à l'application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, par lesquelles ils demandent à la cour de condamner les appelants à leur verser une indemnité de 15 000 euros à raison du surcoût des travaux et une indemnité de 5 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, n'ont pas été présentées par mémoire distinct. Par suite, elles sont irrecevables et doivent donc être rejetées comme telles.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Avezan et de M. G... et Mme F..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme de 1500 euros à verser à la commune d'Avezan et une somme de 1 500 euros à verser à M. G... et Mme F..., au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... et Mme D... est rejetée.

Article 2 : M. E... et Mme D... verseront une somme de 1 500 euros à la commune d'Avezan et une somme de 1 500 euros à M. G... et Mme F... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... E..., à Mme C... D..., à la commune d'Avezan, à M. A... G... et à Mme B... F....

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Sébastien Ellie, premier conseiller,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.

La rapporteure,

Héloïse H...

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX01299


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01299
Date de la décision : 16/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : SCP COURRECH & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-16;22bx01299 ?
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