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11/01/2024 | FRANCE | N°23BX00557

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 11 janvier 2024, 23BX00557


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... A... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté en date du 30 août 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai.



Par un jugement n° 2202444 du 24 janvier 2023, le tribunal admini

stratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête, enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté en date du 30 août 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2202444 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, Mme A... B..., représentée par Me Ormillien, demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 janvier 2023 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 de la préfète des Deux-Sèvres ;

4°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de 10 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- cet arrêté est insuffisamment motivé ;

- elle prend acte de ce qu'il est justifié de la compétence du signataire de la décision ;

- cette décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle s'occupe au quotidien et élève seule ses deux enfants dont elle a la charge pleine et entière ; elle n'est pas en mesure de produire de justificatif de la participation du père français de son fils à son entretien car il est décédé depuis 2016 ;

- cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant car elle a pour conséquence soit de la séparer d'un ou de deux de ses enfants, soit de les empêcher de vivre dans leur pays.

Mme A... C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... A... C..., ressortissante comorienne née le 28 novembre 1988, déclare être entrée en France métropolitaine le 18 mars 2019 en provenance de Mayotte, où elle bénéficiait d'un titre de séjour vie privée et familiale valable jusqu'au 13 décembre 2019. Le 2 septembre 2019, elle a sollicité du préfet des Deux-Sèvres la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté en date du 9 juin 2020, le préfet des Deux-Sèvres a rejeté sa demande et lui a notifié une première mesure d'éloignement. La requête dirigée contre cet arrêté ayant été rejeté par le tribunal administratif de Poitiers le 1er décembre 2020, puis par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 26 juillet 2021. Mme A... C... a de nouveau, demandé le 30 mai 2022, la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 30 août 2022, la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai. Mme A... C... fait appel du jugement du 24 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Mme A... C... été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 mars 2023. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur la légalité de l'arrêté du 30 août 2022 :

3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, expose précisément la situation personnelle et familiale de Mme A... B... ainsi que les raisons qui ont conduit la préfète à rejeter sa demande de titre de séjour et à décider son éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.

4. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ".

5. En premier lieu, comme l'ont relevé les premiers juges, ces dispositions n'ont vocation à s'appliquer qu'aux étrangers qui sont père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France. Par suite, la présence en France de la fille aînée majeure de Mme A... C... n'est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur le fondement de ces dispositions, quand bien même elle et son père sont français.

6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... C... est également mère de trois autres enfants, nés en 2006, 2011 et 2012 dont le plus jeune est français du fait de sa reconnaissance à la naissance par son père, de nationalité française. Il ressort également des pièces du dossier que le père de l'enfant est décédé en 2016 et que l'enfant vit avec sa mère en France depuis février 2020. Au vu de cette situation, Mme A... C... doit être regardée comme établissant qu'elle assume la charge de cet enfant. Toutefois, en raison de ce décès, elle n'est pas en mesure d'établir que le père de l'enfant contribuerait à son entretien. Dans ces conditions, en application des dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit au séjour de Mme A... C... doit s'apprécier au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant.

7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le séjour de Mme A... C... en France est récent et que si elle est mariée à un ressortissant français, père de sa fille aînée, depuis 2018, ils n'ont jamais vécu ensemble. La seule attestation produite par son mari n'est pas de nature à établir qu'elle aurait assuré la charge de sa fille et vécu avec elle depuis son arrivée en France dès lors que tous les documents produits au nom de sa fille comportent une adresse à Niort alors qu'elle réside elle-même à Saint-Maixant-l'École. Elle ne fait état d'aucune autre attache en France que cette fille, qui étudie désormais à Bordeaux. En outre, si son fils cadet réside à La Réunion avec son père, sa seconde fille, de nationalité comorienne, vit à Mayotte auprès d'une de ses sœurs. Enfin elle ne fait pas état d'une intégration particulière dans la société française, dont elle ne maîtrise pas encore complètement la langue. Par ailleurs, son plus jeune fils n'était présent en France que depuis deux ans et demi à la date de la décision attaquée et rien ne s'oppose à ce qu'il reprenne sa scolarité à Mayotte où il a suivi la maternelle et le début du cours préparatoire et d'où est originaire son père. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas atteinte au respect de la vie privée et familiale de Mme A... C..., ni à l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, la préfète n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation en lui refusant la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, de l'article 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 août 2022. Par suite sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées par son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... C... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de Mme A... C... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète des Deux-Sèvres.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 janvier 2024.

La rapporteure,

Christelle Brouard-LucasLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23BX00557 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00557
Date de la décision : 11/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : ORMILLIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-11;23bx00557 ?
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