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21/11/2023 | FRANCE | N°23BX01639

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 21 novembre 2023, 23BX01639


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°2201392 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 jui

n 2023 et le 30 août 2023, M. B... A..., représenté par Me Autef, demande à la cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°2201392 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2023 et le 30 août 2023, M. B... A..., représenté par Me Autef, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 juin 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 2 février 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, le temps de l'instruction de son dossier, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Autef, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait au regard des exigences de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- c'est à tort que la préfecture de la Gironde a retenu que les documents justifiant son état civil produits à l'appui de sa demande de titre de séjour étaient entachés de fraude, dès lors qu'en l'absence de saisine par la préfecture de la Gironde des autorités maliennes quant à l'authenticité des actes civils qu'il a produits sur le fondement de l'article 1er du décret n°2015-740 du 24 décembre 2015, le rapport de la direction zonale de la police aux frontières, qui ne lui a pas été communiqué, ne suffit pas à remettre en cause leur présomption d'authenticité garantie par l'article 47 du code civil ;

- la décision méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'examen du caractère réel et sérieux de sa formation, ni tenu compte de l'avis de la structure d'accueil ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est privée de base légale en ce qu'elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision est privée de base légale en ce qu'elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 13 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 septembre 2023.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Edwige Michaud,

- et les observations de Me Autef, représentant M A... B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est entré irrégulièrement en France le 25 novembre 2018. Il a sollicité le 28 octobre 2020 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 février 2022, la préfète de la Gironde a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 16 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué indique que M. A... a sollicité le 28 octobre 2020 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète de la Gironde a rejeté cette demande en exposant que l'intéressé avait produit à l'appui de sa demande des documents d'état-civil entachés de fraude, au visa des articles L. 811-2 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil. Il a également exposé les éléments de la situation personnelle de l'intéressé sur lesquels il s'est fondé, et notamment l'ancienneté de sa présence en France, ses liens en France et dans son pays d'origine, pour considérer que les conditions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas remplies. Ces motifs permettaient à M. A... de comprendre et de contester les motifs de l'arrêté. A supposer que ces motifs soient erronés au regard des conditions posées par ces dispositions, cette circonstance n'entache pas l'arrêté d'une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de séjour pris à l'encontre de M. A... doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (...). / (...) l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (...) ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil dans sa version applicable au litige : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

4. Il ressort des pièces du dossier que pour établir son identité, M. A... a transmis à l'administration dans le cadre de l'instruction de sa demande, un extrait de jugement supplétif n°2087 de la République du Mali, un acte de naissance n°149 de la République du Mali ainsi qu'une carte d'identité consulaire malienne. Pour contester l'authenticité de ces documents, la préfète de la Gironde s'est appuyée sur un rapport d'analyse technique du 2 avril 2021 établi par la cellule de lutte contre la fraude documentaire et à l'identité de la direction zonale sud-ouest de la police aux frontières. Selon ce rapport, les supports de l'extrait du jugement supplétif et de l'extrait d'acte de naissance sont non conformes, et l'acte de naissance comporte plusieurs anomalies notamment dans le type d'impression, des informations sont absentes de cet acte de naissance comme le nom de l'imprimeur du papier ou encore le numéro en rouge qui permet de relier l'acte à son origine et enfin, cet acte de naissance comporte des fautes d'orthographe, de sorte que l'auteur du rapport estime que cet acte de naissance présente les caractéristiques techniques d'un document contrefait. Le service conclut qu'aucune valeur probante ne peut être accordée à ces deux documents " irréguliers ".

5. Toutefois, M. A... produit un document d'un huissier de justice au Mali du 8 août 2023 qui indique que le jugement supplétif n°2087 du 24 avril 2019 est enregistré dans les registres d'état civil du centre principal de Ambidédi sous le n°149 du registre spécial du 29 avril 2019. L'huissier a en outre joint à son constat la minute du jugement supplétif et la copie du volet n° 1 de l'acte de naissance n° 149 de l'intéressé. Le préfet de la Gironde ne conteste pas l'authenticité de cet acte d'huissier. En outre, le rapport de la cellule fraude ne remet pas en cause le formalisme de l'extrait de jugement supplétif ni celui de l'extrait d'acte de naissance produits par le requérant. M. A... établit ainsi l'authenticité des documents d'état civil qu'il a produits au soutien de sa demande de titre de séjour présentée à l'appui de sa demande. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la préfète de la Gironde ne pouvait légalement rejeter la demande de titre de séjour dont elle était saisie au motif que M. A... ne justifiait pas, à la date de l'acte attaqué, de son identité.

6. En troisième lieu, le préfet, comme il a été dit, a également estimé que les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas remplies.

7. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française ".

8. Si le préfet n'a pas remis en cause, dans son arrêté, le caractère réel et sérieux de la formation suivie par M. A... ni fait référence à l'avis de la structure qui le suit, cette circonstance ne traduit, par elle-même, ni une absence d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé, ni une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Pour estimer que les conditions des dispositions précitées n'étaient pas remplies, le préfet a considéré que M. A... n'avait pas d'attaches privée ou familiale stables en France, qu'il ne justifiait pas d'une ancienneté de séjour significative sur le territoire, qu'il ne justifiait pas d'une insertion durable en France et qu'il n'était pas isolé dans son pays d'origine où résident sa mère et sa sœur. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance avant ses 16 ans jusqu'à sa majorité, qu'il a bénéficié de contrats de protection jeune majeur puis d'un contrat de professionnalisation et d'un contrat d'apprentissage, que son employeur lui a proposé un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, en qualité d'employé de commerce et qu'aux termes de l'avis de la structure d'accueil du 17 décembre 2021, il travaille et les retours de ses responsables sont positifs bien qu'il ait encore besoin d'un accompagnement éducatif. Malgré ses efforts d'insertion, il ressort cependant également des pièces du dossier que M. A... n'était en France que depuis 3 ans et 3 mois à la date de la décision contestée, qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine ou résident sa mère et sa sœur et que s'il s'est lié d'amitié avec des collègues ou de jeunes maliens, comme le souligne le rapport de sa structure d'accueil, il ne justifie pas d'attaches privées ou familiales anciennes et stables sur le territoire français. Dans ces conditions, en estimant que les conditions de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas remplies, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions.

10. Il résulte de l'instruction, et notamment des écritures en défense devant le tribunal, que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur le caractère frauduleux des documents d'état civil de M. A... mais seulement sur le fait que les conditions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas remplies. Dès lors que ce motif suffisait à justifier légalement l'arrêté, le caractère erroné du motif tiré de la fraude n'est pas de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté contesté.

11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

12. Il ressort des pièces du dossier que si M. A... justifie d'efforts d'insertion professionnelle, il est célibataire et sans charge de famille en France où il séjournait depuis un peu plus de 3 ans seulement à la date de l'arrêté contesté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, comme indiqué au point 9, qu'il serait dépourvu, contrairement ce qu'il allègue, de toute attache dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.

14. En deuxième lieu, compte tenu des circonstances exposées aux points 9 et 11, le moyen tiré de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination pour cause d'illégalité du refus de séjour et de la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Sébastien Ellie, premier conseiller,

Mme Edwige Michaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.

La rapporteure,

Edwige MichaudLa présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX01639


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01639
Date de la décision : 21/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Edwige MICHAUD
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : AUTEF

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-11-21;23bx01639 ?
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