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21/11/2023 | FRANCE | N°23BX01481

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 21 novembre 2023, 23BX01481


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2201265 du 1er juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. A..., représenté par Me Aute

f, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2201265 du tribunal administratif de Bordeaux ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2201265 du 1er juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. A..., représenté par Me Autef, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2201265 du tribunal administratif de Bordeaux du 1er juin 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 de la préfète de la Gironde ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai à compter de cette notification en lui attribuant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'authenticité de ses actes d'état civil entachant ainsi le jugement attaqué d'insuffisance de motivation ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que :

- les éléments mis en lumière par le rapport de la direction zonale sud-ouest de la police aux frontières ne permettent pas de renverser la présomption d'authenticité des actes d'état civil qu'il a produits lors de sa demande de titre de séjour ;

- les autorités guinéennes n'ont pas été saisies de la question ;

- il établit la réalité de son état civil par les nouveaux actes d'état civil qu'il produit ;

- il remplit le critère relatif au suivi d'une formation qualifiante depuis au moins 6 mois, condition qui n'a d'ailleurs pas été examinée par la préfète qui a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ;

- il remplit les autres critères posés par l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable car tardive ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2022/010134 du 28 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Héloïse Pruche-Maurin ;

- et les observations de Me Autef représentant M. B... A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité guinéenne, est entré en France en octobre 2018 et a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de la Gironde. Le 13 octobre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 décembre 2021, la préfète de la Gironde a refusé cette délivrance et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 1er juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Ces dispositions n'imposent cependant pas au juge administratif de répondre à chacun des arguments des parties.

3. Le tribunal a répondu, de manière suffisamment circonstanciée au regard de l'argumentation dont il était saisi, au moyen soulevé en première instance par M. A... et tiré de l'authenticité des actes d'état civil qu'il a présentés à l'appui de sa demande de titre de séjour. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé.

Sur la légalité de l'arrêté du 8 décembre 2021 :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

4. D'une part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ", ce dernier disposant que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

6. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour rejeter la demande de titre de séjour sollicitée par M. A... sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Gironde s'est fondée d'une part, sur le caractère frauduleux des documents d'état civil présentés à l'appui de sa demande et d'autre part, sur la circonstance que sa demande ne répond pas à des critères d'admission exceptionnelle au séjour.

7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, pour établir son identité, M. A... a transmis à l'administration, dans le cadre de l'instruction de sa demande, un jugement supplétif du 15 avril 2019 rendu par le juge de paix du tribunal de première instance de Kindia ainsi qu'un extrait de registre d'état civil établi le 23 avril 2019 par l'officier d'état civil de la commune urbaine de Telimélé, indiquant qu'il est né le 9 février 2002, ces deux pièces ayant fait l'objet d'une légalisation. Pour contester l'authenticité de ces différents documents, la préfète de la Gironde s'est appuyée sur un rapport d'analyse technique du 9 juin 2021 établi par la cellule de lutte contre la fraude documentaire et à l'identité de la direction zonale sud-ouest de la police aux frontières (PAF) qui a rendu un avis très défavorable sur l'authenticité des documents. Selon ce rapport, le jugement supplétif du 15 avril 2019 ne peut qu'être un faux dès lors qu'il mentionne que la requête a été présentée le 15 avril 2019 par le père de l'intéressé alors que celui-ci a déclaré le décès de son père en 2008, que les alignements de texte pré imprimé ne sont pas conformes, des zones non pré-imprimées étant remplies à la machine à écrire et comportant de nombreuses fautes de frappe et de syntaxe. Par ailleurs, selon ce rapport, l'extrait de registre de l'état civil comporte une mention erronée en indiquant " la juge de paix de Téliméle " alors que le juge de paix du tribunal de 1ère instance est un homme. Toutefois, le requérant produit en appel un nouveau jugement supplétif du 22 septembre 2022 rendu par le juge de paix du tribunal de première instance de Kindia portant rectification du jugement supplétif du 15 avril 2019 et attestant de l'exacte même identité, ainsi qu'un jugement rectificatif de la même autorité ordonnant le changement de nom du requérant sur le jugement supplétif du 15 avril 2019 au vu de l'erreur commise, et enfin, un extrait de registre d'état civil établi le 3 octobre 2022 par l'officier d'état civil de la commune urbaine de Telimélé. Ainsi, et alors que les autorités guinéennes n'ont pas été saisies aux fins de contre-vérification des documents d'état civil produits par M. A... lors de l'instruction de sa demande, et que l'authenticité des nouveaux documents produits en appel n'est pas remise en cause, il ressort de l'ensemble des éléments produits par les parties que l'identité du requérant est établie et qu'il justifie avoir été mineur lors de son entrée en France et, en particulier, avoir été âgé de seize à dix-huit ans lorsqu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance.

8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que depuis qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance en octobre 2018, M. A... s'est orienté vers le métier de jardinier-paysagiste. En contrat d'apprentissage depuis 2019, il a obtenu son certificat d'aptitude professionnelle agricole (CAP) le 30 juin 2021, spécialité " Jardinier paysagiste ". Il ressort de l'avis de sa structure d'accueil qu'il s'est montré " volontaire et assidu " dans le suivi de sa formation et que son employeur s'est engagé à le recruter à l'issue de son CAP. Toutefois, si M. A... a toujours déclaré, depuis son arrivée en France et sa prise en charge en structure d'accueil, que son père était décédé en 2008 du paludisme et sa mère en 2013 d'une maladie cardiaque, cette affirmation n'est étayée par aucune pièce du dossier et l'intéressé n'apporte en appel toujours aucun élément permettant d'établir la réalité de ces décès, point pourtant contesté par le préfet. En outre, il ressort des mentions mêmes du jugement supplétif du 22 septembre 2022, qu'il produit en appel, que la mention " feu " précède le nom de son père mais pas celui de sa mère. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé n'aurait conservé, comme il l'affirme, aucun lien avec son pays d'origine. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il aurait noué des liens d'une particulière intensité en France. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Gironde aurait entaché la décision par laquelle elle lui a refusé un titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de l'instruction que la préfète aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif tiré de ce que sa demande ne répond pas aux critères d'admission exceptionnelle au séjour.

9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Si M. A... se prévaut de la formation qualifiante qu'il a suivie et de la validation de son certificat d'aptitude professionnelle, ces seuls éléments relatifs au parcours classique dans le cadre du placement auprès de l'aide sociale à l'enfance d'un jeune mineur, ne traduisent pas pour autant une insertion professionnelle particulière en France. En outre, et alors que M. A... est célibataire et sans charge de famille en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, comme indiqué au point 8, qu'il serait dépourvu, contrairement ce qu'il allègue, de toute attache dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.

12. En deuxième lieu, compte tenu des circonstances exposées aux points 8 et 10, le moyen tiré de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi pour cause d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2013 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente de chambre,

M. Sébastien Ellie, premier conseiller,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.

La rapporteure,

Héloïse Pruche-Maurin

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°23BX01481


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01481
Date de la décision : 21/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : AUTEF

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-11-21;23bx01481 ?
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